B.O.I. N° 101 du 29 MAI 1998
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
5 I-3-98
N° 101 du 29 MAI 1998
5 F.P. / 33 - I 117
INSTRUCTION DU 27 MAI 1998
REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS. PRODUITS DE PLACEMENTS A REVENU FIXE.
PRODUITS DES BONS OU CONTRATS DE CAPITALISATION ET DES PLACEMENTS DE MEME NATURE. MODIFICATION
DES MODALITES D'IMPOSITION.
ARTICLE 21 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998 (N° 97-1269 DU 30 DECEMBRE 1997).
(C.G.I., art. 125-0 A)
NOR : ECO F 9820825 J
[S.L.F. - Bureau C 1]
ECONOMIE GENERALE DE LA MESURE
L'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) a modifié le régime fiscal des produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (contrats d'assurance-vie) au regard de l'impôt sur le revenu. Jusqu'au 1er janvier 1998, les produits des contrats d'assurance-vie et des bons ou contrats de capitalisation bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque la durée du bon ou contrat est au moins égale à huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1989). Les produits acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou contrats souscrits à compter du 26 septembre 1997 ainsi que, sauf exceptions, les mêmes produits afférents à des versements effectués à compter du 26 septembre 1997 sur des contrats en cours ne sont plus exonérés d'impôt sur le revenu. En cas de dénouement du contrat après la huitième année, ces produits sont soumis à l'impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement libératoire au taux de 7,5 %) au-delà d'un abattement annuel de 30 000 F pour une personne seule et de 60 000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Une instruction séparée commente ce nouveau dispositif. Toutefois, les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques continuent, dans certaines conditions, à bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans. L'article 21 de la loi de finances pour 1998 prévoit par ailleurs que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation en cours peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats principalement investis en actions. • |
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INTRODUCTION
1.Le I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) prévoit que les produits des bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances dont l'actif est constitué pour 50 % au moins d'actions françaises et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques, bénéficient, dans certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque les bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans. Par commodité, ces contrats sont appelés contrats investis en actions.
2.Le III du même article prévoit que les contrats d'assurance-vie ou de capitalisation en cours peuvent, par avenant conclu avant le 1er janvier 1999, être transformés en contrats investis en actions.
3.Cette instruction a pour objet de présenter les caractéristiques des contrats investis en actions ainsi que les modalités de la transformation des contrats en cours en contrats investis en actions.
SECTION 1
Caractéristiques des bons ou contrats investis en actions
SOUS-SECTION 1
Conditions générales d'éligibilité des contrats investis en actions
A. NATURE DES BONS OU CONTRATS
4.Sont concernés :
- les bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés dites « de capitalisation » moyennant le versement d'un intérêt ou produit qui n'est pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu'à l'échéance du bon ou contrat. Le souscripteur s'engage à verser soit une prime unique, soit des primes à versements libres ou périodiques 1 . Ces bons ou contrats comportent en principe une possibilité de remboursement anticipé ;
- et les contrats d'assurance-vie individuels ou de groupe à prime unique ou à primes à versements libres ou périodiques 1 qui comportent une valeur de rachat ou la garantie du paiement d'un capital ou d'une rente à leur terme en cas de vie, accompagnés ou non d'une garantie ou d'une contre-assurance en cas de décès.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter à la documentation administrative 5 I 116 .
5.Les bons ou contrats investis en actions définis au I de l'article 21 de la loi de finances pour 1998 sont des bons ou contrats en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ; il s'agit de contrats d'assurance-vie et de bons ou contrats de capitalisation pour lesquels le capital ou la rente garantis sont exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat (code des assurances, art. R 131-1 2 ).
6.Les bons ou contrats en unités de compte présentent également les caractéristiques suivantes :
- d'une manière générale, le souscripteur assume seul le risque de placement ; pour sa part, l'assureur garantit le nombre des unités de compte mais pas leur valeur en cours d'exécution du contrat ;
- l'assureur est seul propriétaire des actifs représentatifs des unités de compte du contrat ;
- dans ces contrats, la participation des assurés aux bénéfices réalisés par l'assureur est facultative ;
- ces bons ou contrats offrent la possibilité aux assurés ou aux bénéficiaires d'obtenir au dénouement du contrat le règlement en espèces ou la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociables et ne confèrent pas directement le droit de vote à l'assemblée générale des actionnaires d'une société admise aux négociations sur un marché réglementé.