Date de début de publication du BOI : 15/08/1995
Identifiant juridique : 3K222
Références du document :  3K222

SECTION 2 DISPOSITIONS PROPRES AUX OEUVRES D'ART

  II. Les livraisons d'oeuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la TVA (assujettis-utilisateurs).

24Il s'agit des cessions d'oeuvres d'art définies DB 3 K 1121 à 1127 effectuées par des entreprises qui les ont acquises ou importées dans le cadre du mécénat.

1. Les oeuvres d'art doivent avoir le caractère d'immobilisations et être enregistrées en tant que telles à l'actif du bilan.

25Les oeuvres achetées en vue de la revente par des assujettis-revendeurs et qui figurent à ce titre parmi leurs stocks ne peuvent donc pas bénéficier, lors de la vente subséquente, du taux réduit de la TVA.

2. Le bien doit avoir ouvert droit à déduction totale ou partielle lors de son acquisition ou importation par l'assujetti.

26En vertu de l'article 230-1 de l'annexe II au CGI, seule est déductible la taxe afférente aux biens qui sont nécessaires aux besoins de l'exploitation (cf. DB 3 D 1511).

Cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que les conditions prévues par l'article 238 bis- 0 A du CGI en matière d'impôts directs sont remplies (cf. DB 4 C 476).

Par conséquent, les livraisons par un assujetti-utilisateur d'oeuvres d'art qui ont ouvert droit à déduction lors de leur achat, importation ou acquisition intracommunautaire dans les conditions visées ci-dessus, sont soumises au taux réduit de la TVA conformément aux règles de droit commun applicables aux cessions de biens mobiliers d'investissement (cf. DB 3 K 121 ).

  III. Les acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art livrées dans un autre État membre par des assujettis autres que des assujettis-revendeurs

27En règle générale, lorsque le vendeur, assujetti établi dans un autre État membre réalise une livraison intracommunautaire exonérée, l'acquisition intracommunautaire correspondante réalisée par l'acheteur doit être soumise au taux applicable au bien en cause, soit généralement le taux normal.

Toutefois, l'article 278 septies du CGI permet, dans deux situations, l'application du taux réduit aux acquisitions intracommunautaires d'oeuvres d'art effectuées par un assujetti (galerie d'art, autre entreprise,...) ou une personne morale non assujettie (BOI 3 CA-92, n°61) auprès d'un assujetti-utilisateur établi dans un autre État membre.

Cela concerne les livraisons effectuées dans un autre État membre :

- par un artiste ou un de ses ayants droit à condition que celui-ci ne soit pas exonéré de TVA ;

- par un assujetti à la TVA pour lequel l'oeuvre d'art avait le caractère d'immobilisation.

Dans ces hypothèses, la livraison des biens est une opération qui relève du régime de droit commun des livraisons intracommunautaires réalisées entre deux assujettis identifiés à la TVA dans des États membres différents. Elle est exonérée de la TVA dans l'État membre de départ du transport ou de l'expédition des biens.

L'acquéreur de l'oeuvre est redevable de la taxe, en France, au titre d'une acquisition intracommunautaire, sur le montant total de la transaction (cf. BOI 3 CA-92, n° 57).

Cette acquisition est soumise au taux réduit de TVA. La livraison subséquente peut faire l'objet d'une option pour le régime de la marge.

28En revanche, si l'artiste, ses ayants droit ou l'entreprise en cause sont soumis, dans l'État membre du départ ou de l'expédition des biens, à un régime de franchise visé à l'article 24 de la 6e directive (franchise en base qui sert de fondement en France au régime prévu à l'article 293 B du CGI), l'achat ne constitue pas une acquisition intracommunautaire au sens de l'article 256 bis I 1° du CGI et ne doit pas être soumis à la TVA. Il est rappelé que l'article 28-3-b de la 6e directive (point 2 de l'annexe F à la directive) permet, par dérogation, d'exonérer les artistes. Cet article est encore utilisé par certains Etats membres.

  IV. Le taux de 5,5 % de TVA s'applique en France métropolitaine y compris en Corse

29Le taux de TVA est de 2,10 % pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (CGI, art. 296-1°- a ).