Date de début de publication du BOI : 30/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 58 du 30 MAI 2008


Section 3 :

Dispositif de franchise


75.Le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts permet aux associations de la loi de 1901, aux associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et aux fondations dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes de bénéficier d'une franchise d'impôt sur les sociétés au titre de leurs recettes lucratives accessoires lorsque leur montant n'excède pas 60.000 € hors TVA par année civile.

76.Ainsi, dès lors qu'un organisme sans but lucratif mentionné aux 10° et 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts exerce de façon significativement prépondérante des activités non lucratives ou exonérées d'impôt sur les sociétés et conserve une gestion désintéressée, il peut bénéficier du dispositif de franchise d'impôt sur les sociétés pour ses recettes lucratives non exonérées lorsque leur montant n'excède pas 60.000 € par année civile.

77.Les modalités d'application de la franchise applicable en matière d'impôt sur les sociétés sont exposées dans l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 à laquelle il convient de se reporter.


CHAPITRE 5 :

ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS


78.L'article 28 de la loi de programme pour la recherche (n° 2006-450 du 18 avril 2006 publiée le 19 avril au Journal officiel de la République française) ne prévoit aucune date d'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle précision, les dispositions de l'article 1 du code civil s'appliquent. Elles prévoient que « les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. »

L'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 28 de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 précitée s'applique ainsi aux exercices clos par les établissements, groupements et organismes mentionnés aux 9°, 10° et 11° du 1 de l'article 207 du code général des impôts à compter du 20 avril 2006.

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe


Article 28 de la loi de programme pour la recherche (n° 2006-450 du 18 avril 2006)

Le 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les établissements publics de recherche et les établissements publics d'enseignement supérieur ;

« 10° Les personnes morales créées pour la gestion d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou d'un réseau thématique de recherche avancée ;

« 11° Les fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche, parmi lesquelles les fondations de coopération scientifique ;

« Les exonérations dont bénéficient les personnes morales visées aux 9°, 10° et 11° s'appliquent aux revenus tirés des activités conduites dans le cadre des missions du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche définies aux articles L. 123-3 du code de l'éducation et L. 112-1 du code de la recherche. »

 

1   EPCSCP

2   EPST

3   Il est rappelé que les fondations reconnues d'utilité publique et plus généralement les organismes sans but lucratif sont imposés sur l'ensemble de leurs activités lorsqu'ils ont une gestion intéressée : il n'est pas besoin d'examiner le caractère lucratif ou non des activités exercées par ces organismes.

4   Institut Pasteur, Institut Curie, Fondation de la recherche médicale, Institut des Hautes Etudes Scientifiques, Fondation Rhône Alpes Futur, Fondation Supelec abritée à la Fondation de France, Fondation HEC, Fondation Tuck, Fondation ELA, Fondation de recherche pour le développement durable et les relations internationales, Fondation Thérèse et René Planiol pour l'étude du cerveau, Fondation Santé et Radiofréquences, Fondation Coeur et Artères, Fondation bâtiment énergie, Fondation de recherche pour l'aéronautique et l'espace, Fondation pour une culture de sécurité industrielle, Fondation Institut Europlace de Finance, Fondation Garches, Fondation Sécurité routière, Fondation de l'Institut Gustave Roussy, Fondation pour l'Agriculture et la Ruralité dans le monde, Fondation Innabiosanté, Fondation Motrice, ARTHRITIS, Fondation Cgénial, Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle, Fondation Institut du Cerveau et de la moëlle épinière, Fondation Alliance Biosécure.

5   Articles L. 344-2 et L. 344-3 du code de la recherche.

6   Le savoir-faire s'entend d'un ensemble d'informations pratiques non brevetées, résultant de l'expérience et testées, qui est :

- secret, c'est-à-dire qu'il n'est pas généralement connu ou facilement accessible ;

- substantiel, c'est-à-dire important et utile pour la production des produits contractuels ;

- et identifié, c'est-à-dire décrit de façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu'il remplit les conditions de secret et de substantialité.

(cf. Règlement (CE) n° 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004.)

Le savoir-faire propre correspond ainsi au savoir-faire détenu par un organisme ou établissement, et développé par le biais de ses moyens propres (matériels et humains), contrairement à celui qui aurait été transmis depuis une autre structure (la communication du savoir-faire peut revêtir les formes les plus diverses : remise de plans, liasses de documents, de dossiers techniques, de matériel audio-visuel, de programmes d'ordinateurs, formation, échanges et stages de personnels pendant une durée prédéterminée etc...). Il peut ainsi découler de résultats de recherche, mais aussi de l'utilisation de matériels spécifiques en possession de l'établissement ou de l'organisme.