Date de début de publication du BOI : 20/05/2008
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 53 du 20 MAI 2008


CHAPITRE 5 :

RÉGIME FISCAL DE LA TAXE EXCEPTIONNELLE ET DU VERSEMENT ALTERNATIF AUPRÈS DU FONDS SOCIAL POUR LE CHAUFFAGE DES MENAGES


21.La taxe exceptionnelle n'est pas admise parmi les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même des sommes versées au fonds social pour le chauffage des ménages dans les conditions exposées aux n os17 et suivants , ainsi que des éventuelles provisions constituées pour faire face au paiement de la taxe ou à un versement alternatif auprès du fonds.

En conséquence, il est corrélativement admis que la créance sur le Trésor résultant du mécanisme d'imputation exposé aux n os23 et suivants ne soit pas imposable.

22.Les versements effectués auprès du fonds social pour le chauffage des ménages dans les conditions exposées aux n os17 et suivants n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis, communément appelé « dispositif du mécénat d'entreprise ».


CHAPITRE 6 :

MODALITÉS D'IMPUTATION DU MONTANT BRUT DE LA TAXE SUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


23.Le montant brut de la taxe exceptionnelle est imputable sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée dans le résultat imposable.

On entend par montant brut de la taxe, le montant de taxe due avant imputation de la réduction d'impôt à laquelle ouvrent droit les versements effectués par l'entreprise redevable de la taxe auprès du fonds social pour le chauffage des ménages (cf. n os17 et suivants ).

24.En cas de réintégration partielle de la provision pour hausse des prix, il y a lieu de considérer que cette reprise porte en priorité sur la fraction de la provision ayant servi d'assiette à la taxe exceptionnelle.

Exemple : Reprise des données de l'exemple exposé aux n os12 et 19 .

L'entreprise reprend sa provision pour hausse des prix à la clôture de son exercice clos le 31 décembre 2008 à hauteur de 30 M€.

Cette reprise de provision est considérée comme portant en premier lieu sur la fraction de provision ayant servi d'assiette à la taxe exceptionnelle, soit 85 M€, et non sur la fraction de provision exclue de l'assiette de la taxe, soit 15 M€.

Ainsi, l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008 sera minoré du montant de taxe exceptionnelle due à raison du montant de la provision reprise, soit 7,5 M€ (30 M€ X 25 %), que la taxe ait été versée au Trésor ou qu'elle ait fait l'objet, pour partie ou en totalité, d'un versement alternatif auprès du fonds social pour le chauffage des ménages.

25.L'imputation est pratiquée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise ayant acquitté la taxe exceptionnelle ou ayant effectué un versement alternatif à cette taxe auprès du fonds social pour le chauffage des ménages. Lorsque la société redevable de la taxe exceptionnelle est une filiale membre d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A, l'imputation est alors pratiquée sur l'impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère au titre du résultat d'ensemble.

Dans l'hypothèse où l'entreprise ayant acquitté la taxe exceptionnelle ou ayant effectué le versement alternatif auprès du fonds social pour le chauffage des ménages relève du régime d'imposition prévu à l'article 8, l'imputation peut être effectuée sur l'impôt sur les sociétés dû par ses associés qui y sont soumis, en proportion de leurs droits aux résultats de l'entreprise concernée. Si l'associé est membre d'un groupe fiscal au sens des dispositions de l'article 223 A, cette imputation peut être effectuée sur l'impôt sur les sociétés dont est redevable la société mère.

26.L'entreprise joint au relevé de solde (imprimé n° 2572) sur lequel elle demande à bénéficier de l'imputation une déclaration établie sur papier libre mentionnant :

- le montant brut de la taxe exceptionnelle, c'est-à-dire le montant de la taxe acquittée au Trésor majoré du montant des versements alternatifs à cette taxe effectués auprès du fonds social pour le chauffage des ménages ;

- le montant des imputations déjà effectuées au titre des exercices antérieurs.

27.Lorsque le montant brut de la taxe à imputer sur l'impôt sur les sociétés excède le montant de l'impôt dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision pour hausse des prix est réintégrée, l'excédent n'est ni reportable sur les exercices suivants, ni restituable.

A cet égard, il est précisé qu'en l'absence d'ordre d'imputation prévu par la loi, l'imputation du montant brut de la taxe exceptionnelle peut être effectué avant imputation des autres crédits d'impôt ou créances qui, lorsqu'ils excèdent l'impôt dû, sont reportables ou restituables.

28.En application du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies, la fraction du bénéfice fiscal qui a donné lieu à un impôt payé par imputation du montant brut de taxe exceptionnelle n'est pas retenue pour la détermination du bénéfice d'imputation d'un déficit reporté en arrière dans les conditions prévues par cet article.


CHAPITRE 7 :

CONTRÔLE, SANCTIONS ET CONTENTIEUX



Section 1 :

Contrôle


29.La taxe exceptionnelle est contrôlée dans les mêmes conditions que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe exceptionnelle est devenue exigible.

30.Les rectifications éventuellement effectuées sur le montant de la provision servant d'assiette à la taxe exceptionnelle ouvrent droit à un dégrèvement corrélatif d'un montant égal à 25 % du montant de la reprise effectuée, que celle-ci ait ou non donné lieu à un rappel effectif d'impôt sur les sociétés.

Si les sommes ainsi rectifiées au titre d'un exercice donné avaient déjà fait l'objet d'une réintégration spontanée par l'entreprise au cours d'un exercice ultérieur, il y aurait lieu de remettre en cause l'imputation de la taxe correspondante sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de ce dernier exercice.


Section 2 :

Sanctions


31.Le défaut, l'insuffisance dans le paiement ainsi que le versement tardif de la taxe exceptionnelle donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.

A l'intérêt de retard peuvent s'ajouter les majorations prévues aux articles 1728 et suivants.


Section 3 :

Contentieux


32.Les réclamations concernant la taxe exceptionnelle sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Dès lors, pour la présentation et l'instruction des réclamations ainsi que pour la procédure à suivre devant le tribunal administratif, il y a lieu de se conformer aux dispositions des articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales.

DB liée : 4 E 531 .

La Directrice de la Législation Fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007

I. - Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter, au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007, une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de cet exercice, ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.

Le taux de la taxe est fixé à 25 %.

La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.

II. - Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.

Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.

Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.

III. - Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.

La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe exceptionnelle mentionnée au I. Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.


Annexe 2


Décret n° 2007-1841 du 26 décembre 2007 désignant l'organisme gestionnaire du fonds social pour le chauffage des ménages

Le Premier Ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007,

Décrète :

Article 1

L'organisme visé au II de l'article 67 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est le Centre français d'informations pétrolières.

Article 2

La comptabilité du fonds est distincte de celle des autres opérations pratiquées par le Centre français d'informations pétrolières.

Article 3

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2007.

François Fillon

Par le Premier Ministre :

Le Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric Woerth

La Ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Christine Lagarde