Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E32
Références du document :  6E32
Annotations :  Lié au BOI 6E-11-98

CHAPITRE 2 ANNUALITÉ DE L'IMPÔT


CHAPITRE 2

Annualité de l'impôt


1Aux termes des dispositions de l'article 1478-I, premier alinéa du CGI, la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier.

Ainsi, en cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'ancien exploitant demeure imposé personnellement pour l'année entière.

Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (CGI, art. 1478-IV, 2e alinéa).

Des dérogations au principe de l'annualité sont cependant prévues par l'article 1478 du CGI :

1. Cessation de toute activité dans un établissement.

2En cas de cessation d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement (CGI, art. 1478-I, 2e alinéa ; cf. E 431 ).

3Lorsqu'un redevable suspend son activité dans un établissement pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 1478 du CGI, une cessation d'activité suivie d'une création d'établissement (art. 310 HT de l'annexe II au CGI).

2. Changement d'exploitant.

• Pour l'année du changement :

4- Si le changement intervient en cours d'année, le cédant reste imposé pour l'année entière. Le cessionnaire n'est pas imposable.

5- Si le changement prend effet au 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé, l'année du changement, sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

Toutefois, lorsque le changement ne porte que sur une partie de l'activité exercée et dès lors que les éléments cédés constituent un établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI, le nouvel exploitant n'est imposé que sur les bases correspondant aux éléments acquis. Le cédant, sauf cessation complète, reste imposable sur les éléments de l'activité poursuivie.

• Les deux années suivant celle du changement :

6Les deux années suivant l'année du changement, le nouvel exploitant est imposé à raison de la valeur locative des biens dont il a disposé au 31 décembre de sa première année d'activité et de 18 % des salaires dus au titre de cette première année d'activité ou de 10 % des recettes perçues au cours de cette même année.

Le montant de ces deux éléments doit, le cas échéant, être corrigé afin de correspondre à une année pleine.

En ce qui concerne les obligations déclaratives concernant les changements d'exploitants cf. E 331 n° 10 et E 332 n° 14 .

3. Transfert du lieu d'activité.

• Transfert dans une commune différente :

7  - Lorsqu'il s'agit du transfert total de l'établissement, le redevable n'est pas imposé dans la commune d'installation sauf s'il y disposait déjà d'un établissement l'année du transfert.

Dans la commune de départ, il lui est accordé un dégrèvement partiel sauf en cas de cession de l'activité.

8- Lorsqu'il s'agit d'un transfert partiel dans un nouvel établissement (acquis ou créé), les bases d'imposition afférentes aux personnels et aux biens et équipements mobiliers transférés dans une autre commune et imposables dans cette dernière l'année suivant celle du transfert ne sont pas, au titre de la même année, imposés dans la commune d'où ces éléments ont été transférés.

Cette disposition ne s'applique pas lorsqu'il y a transfert partiel dans un établissement que l'entreprise possédait au 1er janvier de l'année du transfert ou lorsqu'il s'agit de transferts entre chantier de travaux publics d'une même entreprise.

Pour bénéficier de cette disposition le redevable doit souscrire une déclaration avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert auprès du service (voir E 331, n°s 11 et suiv. , E 332 n°s 16 et suiv. ).

• Transfert à l'intérieur d'une même commune :

9Aucun rôle supplémentaire n'est établi ni aucun dégrèvement n'est accordé que le redevable, ait ou non un successeur dans l'ancien local ou un prédécesseur dans le nouveau lieu d'exploitation.

4. Création d'établissement.

10Lorsqu'un redevable crée un établissement, la taxe professionnelle n'est pas due au titre de l'année de la création (CGI, art. 1478-II) sauf s'il s'agit d'un établissement produisant de l'énergie électrique qui est imposable à compter de son raccordement au réseau (CGI, art. 1478-III).

Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine.

Pour la première année d'imposition la base du nouvel exploitant est réduite de moitié  ; toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux salariés et aux immobilisations qui proviennent d'un autre établissement de l'entreprise.

5. Entreprises saisonnières et autres visés à l'article 1478-V du CGI.

11La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux (cf. E 2231 n°s.12 à 14).