Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E332
Références du document :  6E332
Annotations :  Lié au BOI 6E-15-97

SECTION 2 FORME, CONTENU ET DÉLAIS DE LA DÉCLARATION

SECTION 2

Forme, contenu et délais de la déclaration

  I. Déclarations annuelles

1En vue d'établir leurs impositions, les redevables de la taxe professionnelle qui exercent l'activité imposable le 1er janvier sont tenus de souscrire, en application de l'article 1477, 1er alinéa du CGI avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition et pour chaque commune (ou parties de commune où s'appliquent des taux d'imposition différents) où ils exercent une activité imposable :

21° Une déclaration n° 1003 (modèle normal), s'ils remplissent les conditions exposées ci-dessus E 331, n° 3 .

Ainsi, les entreprises qui mettent du personnel de manière permanente à la disposition d'une autre entreprise doivent souscrire une déclaration n°1003 dans chaque commune où travaillent leurs salariés (cf. E 231, n°14).

S'agissant des entreprises de travaux publics, une déclaration doit être souscrite dans chaque commune où se trouve un chantier d'au moins trois mois (cf. E 3122, n°s 32 et suiv.). Les chantiers d'une durée inférieure à trois mois sont rattachés à l'établissement stable le plus proche.

32° Une déclaration n°1003 S (modèle simplifié) si, non tenus au dépôt de la déclaration normale n°1003, ils exercent leur activité dans plusieurs communes ou parties de communes ; ils déposent ainsi :

- une déclaration dans chaque commune, adressée au service des Impôts dont dépend cette commune et ne comprenant que les éléments d'imposition passibles de la taxe dans cette commune ;

- ultérieurement, une déclaration récapitulative (cf. ci-après n° 13 ) adressée au service des Impôts où parvient la déclaration des résultats, et comportant les indications relatives à l'ensemble des éléments d'imposition de l'entreprise.

43° Une déclaration n° 1466 des bases exonérées, lorsqu'ils sont susceptibles de bénéficier de plein droit ou sur agrément, de l'exonération temporaire de taxe professionnelle liée à l'aménagement du territoire prévue à l'article 1465 du CGI (cf. E 138 ).

Cette déclaration qui doit être renouvelée chaque année jusqu'à la fin de la période d'exonération est souscrite, en un seul exemplaire, en même temps que la déclaration de taxe professionnelle (1003 ou 1003 S), avant le 1er mai de chacune des quatre années suivant celle de la création d'établissement ou des cinq années suivant celle de l'extension d'établissement. Les sanctions consécutives à l'absence ou au dépôt tardif de la déclaration sont traitées ci-avant E 1382 n°s 58 à 61 .

La déclaration n° 1466 doit aussi permettre au service de l'assiette de vérifier, dans le cadre du régime de l'exonération de droit commun, que les conditions requises afférentes aux emplois créés et aux investissements réalisés, sont remplies.

54° Une déclaration spéciale n° 1467 lorsque les entreprises peuvent bénéficier des exonérations ou abattements visés aux articles :

-1464 E du CGI, exonération temporaire en faveur des investissements de désulfuration et de conversion du fioul lourd,

- 1464 F du CGI, exonération temporaire en faveur des transferts d'installations de stockage de gaz liquéfié d'au moins 200 tonnes,

- 1466 A du CGI, exonérations temporaires en faveur des implantations d'activités économiques dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradés,

- ou 1518A du CGI, abattement en faveur des installations antipollution et des matériels destinés à économiser l'energie ou à réduire le bruit.

6Cette déclaration doit être déposée, en un seul exemplaire, en même temps que la déclaration de taxe professionnelle (1003 ou 1003 S), avant le 1er mai :

- de chacune des dix années suivant celle au cours de laquelle les collectivités territoriales ont décidé l'exonération, lorsqu'il s'agit d'intallations déjà existantes ou des dix années suivant celle de l'investissement exonéré lorsqu'il s'agit d'installations nouvelles (CGI, art. 1464 E) ;

- de chacune des cinq années à compter de la seconde année suivant celle du transfert dans le cas d'un transfert au sein de la même commune ou des cinq années suivant celle du transfert dans une commune dans laquelle l'entreprise n'est pas encore implantée (CGI art. 1464 F) ;

- de chacune des cinq années suivant celle de l'opération exonérée visée par l'article 1466 A du CGI ;

- de chacune des années au titre desquelles la taxe professionnelle est établie pour les installations et matériels visés à l'article 1518A du CGI pour lesquelles les entreprises peuvent bénéficier d'une réduction de 100 % de leur valeur locative (cf. ci-avant E 2231 n°s 3 et 4).

S'agissant des exonérations prévues aux articles 1464 E, 1464 F et 1466 A du CGI, le défaut de déclaration au titre d'une année entraîne la suppression du bénéfice de l'exonération pour cette année.

En ce qui concerne l'abattement visé à l'article 1518 A du CGI, à défaut de déclaration, seule la réduction de 50 % est applicable.

7Les déclarations souscrites dans les délais ci-dessus mentionnés doivent indiquer les éléments d'imposition se rapportant à l'année précédant celle de la déclaration.

Par exemple, les déclarations souscrites en 1993 qui sont destinées à l'établissement des impositions de 1994 doivent comporter les éléments d'imposition afférents à l'année 1992 (ou à l'exercice de douze mois clos en 1992) ; en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en 1992, elles doivent indiquer les renseignements se rapportant à la période allant du début d'activité au 31 décembre 1992.

8 Cas particulier  : Entreprises susceptibles de bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle au titre de l'article 1464 B du CGI (entreprises nouvelles, voir E 1391 et 1392 ), ou de l'article 1464 A du CGI (entreprises de spectacles ou établissements de spectacle cinématographique, voir E 1352 ).

Bien que, pour ces entreprises, aucune déclaration spécifique des bases exonérées ne soit prévue pour l'une ou l'autre de ces exonérations, elles ne sont pas pour autant dispensées de produire leurs déclarations de taxe professionnelle dans les conditions qui précédent. Ces déclarations doivent comporter l'ensemble des éléments taxables y compris ceux susceptibles de faire l'objet des exonérations dont il s'agit

  II. Déclarations provisoires

9  Conformément aux dispositions de l'article 1477-II-a, du CGI, en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant en cours d'année (y compris un changement prenant effet au 1er janvier), une déclaration provisoire n° 1003 P doit être déposée avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou du changement.

Ces dispositions visent également le changement d'activité mais des obligations particulières de déclaration seraient inutiles dans ce cas. C'est pourquoi, il convient de n'exiger une déclaration provisoire que dans les cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant.

10  Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant (CGI, ann. II, art. 310 HQ). Les indications qu'elle contient servent à l'établissement de la taxe due par le successeur.

La déclaration provisoire est estimative et porte sur les bases afférentes à la première année d'activité de l'établissement. Elle doit être souscrite par tous les contribuables soumis à la taxe professionnelle, même s'ils ne sont pas tenus de souscrire une déclaration.

Elle doit permettre aux Services fiscaux de faire connaître aux collectivités locales, avant le vote de leurs taux d'imposition, le montant approché des bases imposables à leur profit.

11  Avant le 1er mai de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant, les contribuables concernés doivent déclarer le montant exact des éléments d'imposition se rapportant à la première année d'activité (CGI, art. 1477, alinéa 1). C'est au vu de cette seconde déclaration que sera établie la taxe professionnelle due au titre des deux premières années d'imposition.

12  Enfin, les bases de l'établissement créé ou repris figureront, le cas échéant, dans la déclaration récapitulative déposée par l'entreprise avant le 1er octobre de l'année suivant celle de la création ou du changement d'exploitant.

13  Exemple d'application :

Une usine de fabrication de meubles est mise en service à compter du 1er mars 1992.

En décembre 1992, le chiffre d'affaires réalisé depuis la mise en service s'élève à 1 500 000 F.

Avant la fin de ce mois, le chef d'entreprise doit déclarer, pour leur montant estimatif, les salaires versés en 1992 et la valeur locative des matériels utilisés (déclaration n° 1003 P).

Avant le 1er mai 1993, le contribuable doit déposer une déclaration n°1003 reprenant les éléments imposables pour leur montant exact. C'est au vu de cette seconde déclaration que la taxe professionnelle due au titre des années 1993 et 1994 est établie.

Avant le 1er mai 1994, il doit déclarer les données comptables de l'année 1993 qui serviront de base à la taxe professionnelle due au titre de 1995.

14  Pour les entreprises nouvelles bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 1464 B du CGI, cf. E 1391 .

  III. Déclarations récapitulatives

15En application de l'article 1477-III du CGI, les redevables de la taxe professionnelle, exerçant leur activité dans au moins deux communes, sont tenus de souscrire, avant le 1er octobre de l'année précédant celle de l'imposition, une déclaration récapitulative, n° 1003 R (correspondant à la déclaration 1003) ou 1003 SR (correspondant à la déclaration 1003 S) des éléments d'imposition de taxe professionnelle à retenir pour l'année d'imposition. Cette déclaration doit être adressée au Centre des impôts dont dépend leur principal établissement, c'est-à-dire celui retenu pour la production de leur déclaration annuelle de résultats (CGI, ann. II, art. 310 HR).

  IV. Déclarations rectificatives

1. En cas de changement d'exploitant.

16Dans cette situation, l'article 1477-II-b du CGI prévoit que l'ancien exploitant doit non seulement déclarer ce changement au centre des impôts (avant le 1er janvier de l'année suivant le changement s'il intervient en cours d'année ou le 1er janvier de l'année du changement lorsqu'il prend effet au 1er janvier) mais également souscrire, dans les mêmes délais, une déclaration rectificative pour l'imposition de l'année en cours lorsque le changement ne concerne qu'une partie de l'établissement préexistant.

Cette disposition vise à éviter une double imposition des mêmes éléments au nom de l'ancien exploitant et du nouvel exploitant pour la même année.

Elle ne s'applique donc que si les éléments cédés constituent un établissement au sens de l'article 310 HA de l'annexe II au CGI. Dans ce cas, en effet, le nouvel exploitant est imposé sur les éléments repris dès l'année suivant le changement (changement en cours d'année), ou de l'année du changement (changement au 1er janvier).

2. En cas de transfert partiel d'établissement.

a. Principe.

Aux termes de l'article 1478 bis, les bases d'imposition afférentes au personnel et aux biens et équipements mobiliers transférés dans une autre commune ne sont pas imposables, l'année suivant celle du transfert, dans la commune d'où ces éléments ont été transférés.

17Il s'agit des bases se rapportant aux éléments transférés et qui, en l'absence de disposition particulière, auraient été imposables dans la commune où ils étaient avant leur transfert :

- salaires versés durant l'année N-1 au personnel transféré au cours de l'année N ;

- valeur locative des immobilisations transférées au cours de l'année N dont l'entreprise avait la disposition au 31 décembre de l'année N-1 ou au dernier jour de l'exercice de douze mois clos en N-1.

Ces éléments figurent en principe dans la déclaration n°1003 souscrite avant le 1er mai de l'année N dans la commune où ils se trouvaient en N-1.

18En revanche, l'article 1478 bis du CGI est sans conséquence lorsque les éléments transférés ne sont pas pris en compte pour déterminer les bases d'imposition à la taxe professionnelle (salaires versés par les contribuables imposés d'après leurs recettes ; valeur locative des immobilisations utilisées par un contribuable réalisant un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'imposition des matériels ...).

19Le bénéfice des dispositions de l'article 1478 bis du CGI est subordonné au dépôt d'une déclaration. Celle-ci permet de modifier les données de la déclaration 1003 souscrite avant le 1er mai de l'année du transfert pour l'établissement des impositions de l'année suivant celle du transfert.

b. Date et lieu de dépôt de la déclaration.

20La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de l'année suivant celle du transfert auprès du service des Impôts dans le ressort duquel est située la commune où se trouvaient les éléments avant leur transfert.

c. Contenu de la déclaration.

21Cette déclaration doit comporter les indications suivantes :

- date du transfert et adresse du nouvel établissement ;

- nature des éléments transférés et bases d'imposition correspondantes.

Il s'agit :

- pour les salariés : de leur nombre et du montant des salaires versés l'année précédant celle du transfert,

- pour les biens non passibles d'une taxe foncière : de leur nature, de leur valeur locative ou de leur prix de location.

Elle doit préciser si les éléments transférés sont ou non exonérés en application de l'article 1465 du CGI.