Date de début de publication du BOI : 09/03/2001
Identifiant juridique : 4A233
Références du document :  4A233

SECTION 3 INTÉRÊTS DE PRÊTS ET AUTRES PRODUITS FINANCIERS


SECTION 3

Intérêts de prêts et autres produits financiers



  I. Produits à prendre en considération


1Il convient d'observer tout d'abord qu'en vertu du principe général d'imposition tous les intérêts, quelle qu'en soit la nature, acquis par une entreprise industrielle ou commerciale constituent pour celle-ci des profits financiers qui doivent, dans tous les cas, être compris dans les résultats de l'exercice en cours et être imposés dans les conditions de droit commun.

2Il s'agit essentiellement d'intérêts de prêts, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Aux termes de l'article 124 du CGI, les intérêts de créances non représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables (cf. ci-avant 4 A 232, n°s 1 et suiv. ), les intérêts des dépôts de sommes d'argent, des cautionnements en numéraire et des comptes courants perdent leur caractère de revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'ils sont perçus par une entreprise industrielle ou commerciale (il convient également de noter que si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire 1 , ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exploitation ou à la profession. Il doit d'ailleurs être fixé en conséquence).

3Mais les entreprises peuvent également percevoir d'autres produits financiers dans le cadre de leur activité commerciale ou industrielle. On citera, notamment :

- les intérêts de retard versés par un débiteur ;

- les intérêts d'avances consenties par voie d'endossement de warrants (CE, arrêt du 25 janvier 1937, req. n° 46903, RO, p. 57) ;

- et d'une façon plus générale, tous les intérêts alloués en justice ou résultant d'une convention à l'occasion d'une opération commerciale.

Que l'attribution de ces diverses sommes résulte de clauses contractuelles ou qu'elle procède d'une décision judiciaire, lesdits produits financiers ont, dans tous les cas, le caractère de bénéfices commerciaux et non de revenus mobiliers. Ils ne peuvent, bien entendu, donner lieu à aucune réfaction ou imputation dès lors qu'ils n'ont subi aucun prélèvement fiscal (il est précisé, en particulier, que le caractère libératoire du prélèvement visé à l'article 125 A du CGI ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale).

4Les produits financiers résultant du placement d'acomptes reçus des clients, dès lors qu'ils ne constituent pas un des éléments de la rémunération prévue en faveur de l'entreprise permettant de les assimiler, eux-mêmes, à des acomptes, sont imposables, dans les conditions de l'article 38-2 du CGI, au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis (CE, arrêt du 11 octobre 1991, n° 112 790).


  II. Billets de fonds productifs d'intérêts


5En cas de vente à terme d'un fonds de commerce dont tout ou partie du prix est représenté par des billets de fonds productifs d'intérêts, lorsque des billets de cette nature ont été endossés au profit d'une tierce personne, la différence entre le montant de la créance en principal (ou le prix d'acquisition des billets en cas d'endossements successifs) et le prix retiré de la négociation des billets ne constitue pas un revenu mobilier entre les mains de l'endosseur. Cette différence positive ou négative doit figurer parmi les produits d'exploitation de l'endosseur dans le cas où le prix de la négociation entre dans les recettes d'une entreprise, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il en est de même pour le bénéficiaire de l'endossement qui présente les billets à l'encaissement, en ce qui concerne la différence entre le prix d'acquisition desdits billets et le montant de la créance en principal.

6Par ailleurs, les intérêts encaissés par le bénéficiaire de l'endossement à l'échéance des billets constituent, pour leur totalité, des profits qui, bien entendu, doivent être compris dans les résultats industriels ou commerciaux de l'entreprise qui en est bénéficiaire, dans les conditions indiquées ci-dessus n°s 1 à 3 .


  III. Distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales


7La distribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 a pour effet de faire apparaître, au bénéfice de la société distributrice, une créance sur l'État égale à 65 % de la valeur des actions distribuées aux salariés. Cette créance est réputée constituer, pour son montant nominal, un apport en nature des salariés bénéficiaires de la distribution d'actions. Dès lors, cette créance n'influe en aucune manière, tant au moment de sa constitution qu'au fur et à mesure de son apurement, sur le montant du bénéfice imposable de l'entreprise.

8En revanche, les intérêts versés par l'État aux sociétés lors du remboursement de la créance constituent des profits imposables dans les conditions de droit commun. -


  IV. Dispense ou réduction d'intérêts consentie à un associé, à une filiale ou une tierce entreprise


9Lorsqu'une entreprise consent à un associé, à une filiale ou à une tierce entreprise des prêts ou avances sans intérêt, ou ne comportant que le paiement d'intérêts inférieurs à la normale, le service est fondé, sous le contrôle du juge de l'impôt, à réintégrer dans les bénéfices imposables de l'entreprise prêteuse une somme correspondant à un intérêt normal -qui peut être calculé sur la base du taux moyen d'intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France- lorsque cette dispense ou réduction d'intérêts peut être assimilée à une libéralité et constitue un acte de gestion anormal étranger à l'intérêt commercial propre de l'entreprise concernée.

10Il en est ainsi, notamment, lorsque la dispense ou la réduction d'intérêts a été consentie par l'entreprise prêteuse :

- en raison de l'intérêt personnel ou familial de l'associé ou du dirigeant bénéficiaire du prêt ou de l'avance accordée (CE, arrêts du 8 décembre 1965, req. n° 55001, RO, p. 456 ; du 25 novembre 1966, req. n° 63522, RO, p. 280 et du 16 janvier 1980, req. n° 9587, RJ n° II, p. 3) ;

- au profit d'une filiale française 2 , lorsqu'il est établi que cette opération n'a pas eu pour but de consolider la situation ou d'aider au développement de cette filiale et peut être regardée, par suite, comme un transfert de bénéfices au profit de cette dernière (CE, arrêt du 15 mai 1961, req. n° 49799, RO, p. 356 et du 14 juin 1963, req. n° 57457, RO, p. 362).

- au profit d'une tierce entreprise, qui, bien que comportant des associés communs, lui est juridiquement étrangère :

• lorsqu'il ne peut être justifié, au regard de l'entreprise prêteuse, de l'intérêt économique ou financier attaché à une telle opération (CE, arrêts du 29 mai 1970, req. n°s 67221, 67529 et 74113, RJ, n° II, p. 120 et du 21 octobre. req. n° 71071, RJ, n° II, p. 187) ;

• lorsque les deux sociétés n'entretiennent entre elles que des relations commerciales peu importantes et que l'opération a été réalisée sans que le compte courant du gérant de la société prêteuse ait été affecté en quelque manière que ce soit, de telle sorte que cette dernière a dû prélever sur ses fonds propres les sommes nécessaires à son engagement.

Le Conseil d'État a écarté l'objection tirée de ce que la faillite de la société emprunteuse aurait porté atteinte à l'ensemble des affaires animées par le même dirigeant et de ce que par suite, la société prêteuse avait un intérêt économique et moral à ne pas réclamer d'intérêts à sa débitrice (CE, arrêt du 23 février1977, req. n° 92515, à rapprocher des arrêts du 4 décembre 1974, req. n° 92009. RJ, n° II p. 173 et 3 décembre 1975, req. n° 89412, RJ, n° II, p. 163) ;

• lorsque la tierce entreprise ne procure à la société prêteuse que des avantages commerciaux minimes (CE, arrêt du 15 février 1978, req. n° 4413).

A fortiori, l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société prêteuse le montant des intérêts qu'elle aurait dû normalement réclamer à une société étrangère de commercialisation à qui elle a accordé des avances gratuites pour faciliter le développement de ses exportations vers le pays considéré, dans la mesure où cette contrepartie n'était pas importante au point de justifier la renonciation à tout intérêt (CE, arrêt précité du 15 février 1978, req. n° 4413) ;

- à un tiers en vue de financer l'acquisition d'une entreprise se livrant à des activités dépourvues de tout lien avec les siennes propres (CE, arrêt du 6 février 1981, n° 14 390). Au cas particulier, une société exploitant un fonds de commerce de chemiserie avait consenti un prêt sans intérêt à la petite-fille du président directeur général en vue de l'achat d'un fonds de commerce d'hôtellerie ;

-à deux sociétés civiles immobilières dont elle n'est que mandataire alors même que ces sociétés seraient dans une situation financière difficile (CE, arrêt du 24 avril 1981, n° 24097).


  V. Exercice de rattachement


11Conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI, les intérêts qui se rattachent à une créance commerciale doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis. En raison de leur nature de fruits civils s'acquérant au jour le jour, les intérêts doivent donc être rattachés aux produits bruts de l'exercice au cours duquel ils sont courus.

 

1   Il est rappelé que le régime du forfait est supprimé en matière de BIC pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

2   Il est rappelé que les opérations de même nature réalisées en faveur de filiales étrangères tombent en principe sous le coup des dispositions de l'article 57 du CGI (cf. ci-avant 4 A 1211, n°s 22 et suiv. ).