Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D2611
Références du document :  4D26
4D261
4D2611
Annotations :  Lié au BOI 4C-6-06

CHAPITRE 6 RÉGIMES PARTICULIERS


CHAPITRE 6

RÉGIMES PARTICULIERS


Ce chapitre est consacré à l'étude, d'une part, de certains régimes particuliers d'amortissement qui visent à interdire ou à limiter la déduction des amortissements et, d'autre part, des règles spéciales d'amortissement admises pour certaines professions ou certains biens.

Les commentaires qui suivent concernent successivement :

- les amortissements exclus des charges déductibles ou soumis à des conditions particulières (biens somptuaires, biens à déclarer dans le relevé des frais généraux) ;

- l'amortissement des biens donnés en location ;

- l'amortissement des biens dans le cadre d'opérations de crédit-bail mobilier et immobilier ;

- l'amortissement des constructions et aménagements sur sol d'autrui ;

- l'amortissement financier - sociétés concessionnaires ;

- les solutions particulières admises pour le calcul des amortissements en faveur de certaines professions ou à l'égard de certains biens.


SECTION 1

Amortissements exclus des charges déductibles
ou soumis à des conditions particulières


1En principe, lorsqu'un bien régulièrement inscrit à l'actif immobilisé subit une dépréciation effective constatée en comptabilité et lorsque les conditions ordinaires de forme et de calcul qui commandent la déduction des annuités sont remplies, l'imputation de l'amortissement sur les produits d'exploitation est normalement opérée sans restrictions particulières.

Toutefois, dans un certain nombre de circonstances, diverses mesures ont été prises qui aboutissent soit à exclure la dépréciation des charges d'exploitation, soit à limiter le montant des sommes déductibles au titre d'un exercice donné.

2Dans cette section sont examinées plus spécialement les règles concernant l'amortissement :

- d'une part, des biens somptuaires ;

- d'autre part, des biens à déclarer dans le relevé détaillé des frais généraux.

3Les régimes particuliers d'amortissement applicables respectivement aux biens donnés en location et aux constructions sur sol d'autrui sont étudiés dans les sections 2 et 4 (cf. 4 D 262 et 264 ).


SOUS-SECTION 1  

Exclusion de l'amortissement au titre des dépenses somptuaires

(CGI, art. 394)


1Sauf lorsque l'entreprise est en mesure de justifier que les dépenses revêtant normalement un caractère somptuaire sont nécessaires à son activité en raison même de son objet ou présentent un caractère social , ne peuvent être admis dans les charges déductibles :

- l'amortissement de résidences de plaisance ou d'agrément ;

- l'amortissement de pavillons de chasse ;

- l'amortissement de yachts et bateaux de plaisance, à voile ou à moteur, et d'embarcations servant à l'exercice non professionnel de la pêche ;

- l'amortissement de véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition excédant 100 000 F 1 .

Nota. - Dans chacun des trois premiers cas, l'exclusion vise non seulement l'amortissement mais l'ensemble des dépenses relatives aux biens somptuaires (assurance, entretien, réparations...). Dans le dernier, elle concerne uniquement l'amortissement d'une fraction du prix d'acquisition.

Pour l'étude de cette question on se reportera à la division 4 C 474.

2Il est précisé que, pour l'application des dispositions de l'article 39-4 du CGI, le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat de la voiture de tourisme, taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût, également taxes comprises, des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.

Toutefois, les installations de radiotéléphone ne sont pas à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition des véhicules.

En effet, les radiotéléphones qui sont commercialisés actuellement sont des appareils qui fonctionnent de façon autonome et qui font l'objet d'une facturation distincte. S'ils sont utilisés dans des véhicules, ils conservent leur autonomie.

Dans ces conditions, ils constituent des immobilisations 2 distinctes du véhicule dans lequel ils sont utilisés. Leur prix de revient tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise est amorti séparément 3 . Ce prix n'est donc pas à prendre en compte pour l'application de l'article 39-4 du CGI.

À cet égard, il est rappelé que les radiotéléphones doivent être amortis selon le mode linéaire, sur la durée normale de leur utilisation. Bien entendu, l'amortissement d'un radiotéléphone de même que ses dépenses d'abonnement et de fonctionnement, ne seront admis en déduction sur le plan fiscal que dans la mesure où il est utilisé à des fins professionnelles.

 

1   L'article 13 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 a étendu la limitation des amortissements déductibles à l'ensemble des voitures particulières (y compris par conséquent les voitures « commerciales », « breaks » et « canadiennes »). Cette dispositions est applicable aux exercices clos à compter du 1er janvier 1975, quelle que soit la date d'acquisition du véhicule (cf. 4 C 4745).

L'article 67 de la loi de finances pour 1995 a porté à 100 000 F le chiffre limite pour les véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1993.

Auparavant, la limite était de

- 35 000 F ou 50 000 F selon que la date de première mise en circulation était antérieure ou postérieure au 1er juillet 1985 ;

- 65 000 F lorsque la date de première circulation intervient à compter du 1er janvier 1988.

Bien entendu, les radiotéléphones destinés à être revendus en l'état constituent des stocks conformément à l'article 38 ter de l'annexe III au CGI.

Ce prix de revient est exprimé hors TVA déductible.