Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L337
Références du document :  5L337

SECTION 7 RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DISPENSATEURS DE FORMATION


SECTION 7

Règles particulières applicables aux dispensateurs de formation


Les organismes dispensateurs de formation sont tenus à certaines obligations et soumis à certaines sanctions qui concernent :

- les centres de formation conventionnés qui, à l'issue des actions de formation n'ont pas employé l'ensemble des fonds disponibles ;

- les fonds d'assurance-formation dont les disponibilités n'ont pas été utilisées ou dont les dépenses afférentes aux actions de formation ont été rejetées ;

- les organismes paritaires agréés qui ont fait un emploi non conforme des fonds destinés au financement des congés individuels de formation ;

- les organismes collecteurs qui n'ont pas justifié une affectation conforme à celle définie à l'article 235 ter GB du CGI des fonds recueillis au titre de la cotisation de 0,30 % ou 0,40 % ;

- les dispensateurs de formation dont les dépenses effectuées pour l'exécution d'une convention ont été rejetées ;

- les dispensateurs de formation en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention à la suite de manoeuvres frauduleuses.


  A. VERSEMENT DES FONDS NON EMPLOYÉS PAR LES CENTRES DE FORMATION CONVENTIONNÉS

(CGI, art. 235 ter HA )


1Les centres de formation conventionnés, dans lesquels sont organisées des actions de formation prévues par l'article L. 951-1-3° du Code du travail au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, sont tenus de verser au Trésor public les fonds non employés à l'issue des actions de formation (CGI, art. 235 ter HA ).

Les versements doivent être effectués dans le mois qui suit la date d'échéance de la convention (CGI, ann. III, art. 381 U ).

Ils doivent être accompagnés d'un bordereau de versement établi en double exemplaire qui doit indiquer, outre la désignation et l'adresse du déclarant :

1° La nature juridique et le montant des versements reçus des employeurs ;

2° Le montant des dépenses de formation exposées en contrepartie des fonds ainsi reçus ;

3° Le montant du versement à effectuer (CGI, ann. III, art. 381 V ).

Le bordereau de versement doit être remis à la recette des impôts compétente. Cette recette est celle du lieu :

- de souscription de la déclaration des résultats pour les organismes de formation à but lucratif, ainsi que pour les dispensateurs de formation dont l'activité revêt un caractère non commercial ;

- du domicile ou du siège social pour les organismes de formation à but non lucratif et les fonds d'assurance-formation (CGI, ann. III, art. 381 W ).

2À défaut d'exécution spontanée des versements prévus à l'article 381 U de l'annexe III au CGI (cf. n° 1 ci-dessus), il est fait application, par les agents commissionnés chargé du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 991-4 du Code du travail (cf. 5 L 336, n°s 3 à 5 ).

Cette procédure est également applicable aux versements indiqués aux articles 235 ter HC et 235 ter HD du CGI.

La caisse du comptable des impôts compétente pour recevoir les versements résultant de l'application de la procédure précitée est celle définie à l'article 381 W du CGI (cf. n° 1 ci-dessus).


  B. REVERSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FONDS D'ASSURANCE-FORMATION (CGI, art. 235 ter HB )


3L'article 235 ter HB du CGI prévoit le reversement au Trésor public par les fonds d'assurance-formation des fonds non utilisés et des dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents assermentés désignés à l'article L. 991-3 du même code.

Les modalités de ce versement sont fixées par les articles 383 bis B et 383 bis C de l'annexe II au CGI.

1. Fonds non utilisés (CGI, ann. II, art. 383 bis B et Code du travail, art. R. 964-8).

4En application de l'article R. 964-8 du code du travail, les excédents de fonds mentionnés à l'article 235 ter HB du CGI et non utilisés au 31 décembre d'un exercice déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 964-8 précité, sont reversés au Trésor, avant le 30 juin de l'année suivante, accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau doit être remis à la recette des impôts du siège du fonds d'assurance-formation.

À défaut, il est fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 964-9 du code du travail.

Ces dispositions ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance-formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 961-9 du code du travail.

2. Dépenses afférentes aux actions de formation non admises (CGI, ann. II, art. 383 bis C 1 et Code du travail, art. R. 964-9).

5Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles des articles R. 964-4 et R. 964-15 du Code du travail donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance-formation au Trésor public.

Les pièces justificatives des recettes et des dépenses de fonds d'assurance-formation doivent être conservées pendant un délai minimum de cinq ans après la clôture de l'exercice pour être présentées à toute réquisition.


  C. EMPLOI NON CONFORME DES FONDS DESTINÉS AU FINANCEMENT DES CONGÉS DE FORMATION PAR LES ORGANISMES PARITAIRES AGRÉÉS PAR L'ÉTAT (CGI, art. 235 ter H ter et ann. II, art. 383 bis C  ; Code du travail, art. L. 951-3)


6Les emplois de fonds par les organismes paritaires agréés prévus à l'article 235 ter H bis du CGI, qui ne répondent pas aux règles posées par l'article L. 951-3 du Code du travail et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme au Trésor public.

Le reversement est effectué dans les conditions prévues par l'article 383 bis C de l'annexe II au CGI (cf. ci-dessus n° 5 ).


  D. AFFECTATION NON CONFORME DES FONDS RECUEILLIS PAR LES ORGANISMES COLLECTEURS AU TITRE DE LA COTISATION DE 0,30 % ou 0,40 % (CGI, art. 235 ter GC et ann. II, art. 383 bis D )


7Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et réglementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Ce versement doit être effectué dans les conditions prévues à l'ancien article 382 A 2 de l'annexe II au CGI.

Autrement dit, les fonds recueillis, qui ne sont pas employés conformément à l'ancien article


  R. 964-6 3 du Code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l'articie premier du décret n° 85-253 du 20 février 1985, ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l'article 2 du même décret, font l'objet d'un versement d'égal montant au Trésor public.



  E. DISPOSITIONS LIÉES AU CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DES CONVENTIONS

(CGI, art. 235 ter HC et 235 ter HD )



  I. Cas où il y a lieu à versement au Trésor public


1. Rejet des dépenses faites par les dispensateurs de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle.

8Lorsque les dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention de formation professionnelle (titre II du livre IX du Code du travail) ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une telle convention ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur de formation est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public, en application de l'article L. 920-10 du Code du travail, une somme égale au montant de ces dépenses (CGI, art. 235 ter HC ).

Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues.

Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux (Code du travail, art. L. 920-10, 2e al.).

2. Inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle.

9En cas de manoeuvres frauduleuses entraînant l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle le ou les cocontractants sont assujettis, en application de l'article L. 920-9 du Code du travail, à un versement au profit du Trésor public d'un montant égal aux sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées (CGI, art. 235 ter HD ).


  II. Recouvrement. Pénalités


10Les versements au Trésor prévus par les articles 235 ter HC et 235 ter HD sont recouvrés selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1679 bis B-2).

À défaut d'exécution spontanée de ces versements il est fait application, par les agents commissionnés chargés du contrôle de la participation des employeurs, de la procédure décrite à l'article R. 991-4 du Code du travail (CGI, ann. III, art. 381 X  ; cf. 5 L 336, n°s 3 et suiv. ).

En cas de mauvaise foi ou de manoeuvres frauduleuses, les sanctions pénales prévues aux articles 1741, 1743 et 1750 du CGI sont applicables. Les poursuites sont engagées sur plainte de l'autorité administrative (Code du travail, art. L. 920-11).

 

1   Modifié par le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.

2   Les dispositions de l'article 382 A de l'annexe II au CGI sont devenues sans objet pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I).

3   Abrogé par le décret n° 94-936 du 28 octobre 1994.