B.O.I. N° 193 du 19 OCTOBRE 1999
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
3 L-2-99
N° 193 du 19 OCTOBRE 1999
3 C.A./24
INSTRUCTION DU 8 OCTOBRE 1999
TVA - REGIME DE LA PRESSE - TAUX APPLICABLE AUX TRAVAUX DE COMPOSITION ET D'IMPRESSION DES ECRITS
PERIODIQUES.
REPONSES MINISTERIELLES AUX QUESTIONS ECRITES N
os
5421, 10925 ET 23029 POSEES RESPECTIVEMENT LES
27 OCTOBRE 1997, 2 MARS ET 21 DECEMBRE 1998 PAR MM MICHEL TERROT, CHARLES DE COURSON ET ANDRE
VALLINI, DEPUTES (JO AN DU 2 MARS 1998 P 1181 ET 1182 ; DU 16 NOVEMBRE 1998 P 6271 ET DU 12 AVRIL 1999
P 2211)
(C.G.I., art. 298 octies)
NOR : ECOF 9930027 J
[Bureau D2]
PRESENTATION
La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux de composition et d'impression dont les écrits périodiques font l'objet, dans le cadre de travaux d'édition informatisés. Il est précisé à cet égard que si la condition liée à la responsabilité éditoriale de l'éditeur requiert une participation déterminante de celui-ci à la conception de la publication, il n'est pas exigé pour autant qu'il en assure la rédaction. • |
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Aux termes de l'article 298 septies du code général des impôts, la vente des publications de presse qui remplissent les conditions prévues aux articles 72 ou 73 de l'annexe III au CGI est soumise au taux de TVA de 2,10 %. Il en est de même des commissions et courtages que se rapportent à ces publications.
Par ailleurs, l'article 298 octies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les travaux de composition et d'impression qui sont facturés aux éditeurs et qui concourent à la réalisation des écrits périodiques.
Le terme d'écrits périodiques recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles satisfassent ou non aux conditions énoncées aux articles 72 et 73 précités.
Ces dispositions sont commentées dans la documentation administrative (DB 3L 4231 à jour au 10 mai 1996). Ces commentaires conservent toute leur valeur dans le cadre d'une opération d'édition réalisée de manière traditionnelle.
Toutefois, les techniques informatiques de conception et de réalisation des publications ne permettent plus de scinder les différentes phases du processus d'élaboration d'une publication.
Cette instruction a donc pour objet d'apporter des précisions sur les modalités d'application du taux réduit de la TVA aux travaux de composition et d'impression des publications périodiques éditées au moyen de ces nouvelles techniques ainsi que sur la notion de responsabilité éditoriale.
I. Travaux concernés
a) Travaux de composition
Les techniques informatiques de conception et de réalisation des publications ne permettent plus de distinguer nettement les travaux de composition des autres opérations qui se situent en amont, tels que par exemple les travaux des maquettistes.
Aussi, est-il admis, pour tenir compte de l'évolution des techniques de publication, que soit assimilée à des travaux de composition la mise au point de la maquette de la publication. Tel est le cas de la saisie et de la mise en page d'un texte et des photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte sur un support informatique et se matérialisant par la remise d'une disquette, ou d'un support équivalent, au photograveur pour impression.
b) Travaux d'impression
Les travaux d'impression s'entendent des travaux qui constituent le stade final de la mise en oeuvre des différents procédés d'imprimerie. Ils couvrent également la livraison des matériaux nécessaires à ces travaux (papier, encre), pour autant que la fourniture de ces derniers ne soit pas mentionnée distinctement sur la facture de travaux d'impression.
Le taux réduit s'applique également aux opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression tel que les opérations de brochage ou de massicotage.
II. Conditions d'application du taux réduit de la TVA à ces travaux
L'application du taux réduit de 5,5% de la TVA aux travaux de composition et d'impression des publications périodiques est subordonnée à deux conditions.
1. Ces travaux doivent porter sur des écrits périodiques
Le terme « écrits périodiques » recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription sur les registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse.
Est considérée comme publication périodique, toute publication éditée à des intervalles plus ou moins réguliers à condition que la succession des numéros soit présentée par l'éditeur comme indéfinie dans le temps, quels que soient la durée probable, la régularité et le délai de parution entre les numéros (quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel,...) (cf DB 3 L 4112 n° 11 ).
2. L'éditeur doit assurer la responsabilité éditoriale de l'écrit périodique
L'application du taux réduit est subordonnée à la condition que les travaux de composition et d'impression soient effectués dans le cadre d'une publication dont l'éditeur assure pleinement la responsabilité éditoriale.
La participation de l'éditeur à la conception de la publication résulte généralement de la rédaction par ses soins de tout ou partie de son contenu. Il n'est cependant pas exigé que l'éditeur assure lui-même la rédaction si d'autres éléments attestent de son engagement dans la conception de l'écrit périodique.
Tel est le cas lorsque l'éditeur délivre, par exemple, un « bon à tirer » qui traduit son accord sur le travail réalisé par le prestataire.
III. Opérations soumises au taux normal de la TVA
Il résulte des précisions apportées ci-dessus que le taux normal de TVA de 20,6 % est applicable lorsque :
1. les publications concernées ne répondent ni à la définition des écrits périodiques précisée ci-dessus ni à la définition fiscale du livre.
En conséquence, les travaux de composition et d'impression des tracts, affiches, documents et ouvrages publicitaires, formulaires et imprimés similaires à caractère administratif ou professionnel, mais aussi d'ouvrages tels qu'annuaires, indicateurs ... relèvent du taux normal.
Rappel : les travaux de composition et d'impression qui portent sur des livres bénéficient, dans les mêmes conditions que les publications de presse, du taux réduit en application de l'article 278 bis-6° du CGI (cf. DB 3C 215, n os 18 et 19).
2. les travaux de composition ou d'impression portent sur des publications visées à l'article 279 bis - 1° du CGI (publications qui ont fait l'objet d'au moins deux des interdictions prévues par l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse) ;
3. il s'agit d'opérations autres que les travaux de composition ou d'impression tels que définis ci-dessus. Tel est le cas notamment des prestations de services qui se situent au stade antérieur aux travaux de composition comme par exemple les prestations fournies par les agences de mannequins qui posent pour des photographies insérées dans les publications.
Le taux normal s'applique également aux livraisons de matériaux nécessaires aux travaux d'impression (papier, encre) lorsque leur fourniture est facturée distinctement des travaux d'impression proprement dits.
Enfin, il est rappelé que lorsqu'une opération comprend des biens et services soumis à des taux de TVA différents, chaque bien ou service doit être facturé au taux qui lui est propre. A défaut, le taux le plus élevé s'applique à la totalité des sommes facturées.
IV. Règlement du passé
Les dispositions de la présente instruction ne donneront lieu ni à rappel ni à restitution pour les opérations réalisées avant la date de sa publication.
Annoter : DB 3 C 215
DB 3 L 4231
Le Directeur de la législation fiscale
H. LE FLOC'H-LOUBOUTIN
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ANNEXE
QUESTIONS
5421. - 27 octobre 1997. - M. Michel Terrot demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui confirmer que les travaux d'édition de bulletins d'informations municipales sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.
Réponse. - L'article 298 octies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques qui sont définis, au sens de la loi du 29 juillet 1881, comme toute publication éditée à des intervalles plus ou moins éloignés, même irréguliers, dont la succession est prévue comme indéfinie. Les travaux d'impression se limitent aux travaux qui constituent le stade final de la mise en oeuvre des différents procédés d'imprimerie ainsi qu'aux matériaux nécessaires à ces travaux (papier, encre). Pour bénéficier du taux réduit, la fourniture de ces derniers ne doit pas être mentionnée distinctement sur la facture de travaux d'impression, auquel cas les fournitures sont soumises au taux normal de 20,6 %. Par ailleurs, les opérations qui constituent le prolongement normal des travaux d'impression (brochage, massicotage) bénéficient également du taux réduit. Les travaux de composition sont les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie. Il n'en va pas de même pour les prestations de services qui se situent au stade antérieur aux travaux de composition ; ces prestations relèvent du taux normal de 20,6 %. Tel est notamment le cas des prestations fournies par les agences de mannequins, qui posent pour des photographies insérées dans des publications, les dessinateurs ou les maquettistes. Toutefois, dans la mesure où les techniques actuelles de conception et de réalisation des publications ont été modifiées par les procédés informatiques et ne permettent plus de scinder les travaux de composition des travaux qui leur sont immédiatement antérieurs, il est admis que les opérations qui consistent à saisir et à mettre en page un texte et des photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte sur un support informatique et qui se matérialisent par la remise d'une disquette au photograveur pour impression, soient considérées comme des travaux de composition soumis au taux de 5,5 % à la condition d'être effectuées dans le cadre d'une opération d'édition d'écrits périodiques. En toute hypothèse, le taux réduit ne s'applique aux travaux de composition, qu'ils soient effectués de manière traditionnelle ou par voie informatique, que dans la mesure où l'éditeur a pleinement la responsabilité éditoriale de la publication, ce qui est notamment le cas lorsque l'éditeur effectue lui-même la rédaction du contenu de la publication et en assure le contrôle au moyen d'un « bon à tirer ». Les travaux de composition et d'impression de bulletins d'informations municipales peuvent donc relever, le cas échéant, du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée. En revanche, le taux normal de 20,6 % s'applique à la fourniture de publications à une collectivité locale lorsque celle-ci ne prend aucune part à l'activité éditoriale ni n'exerce aucun contrôle sur la réalisation de la publication dont elle apparaît au regard des lecteurs comme l'éditeur en titre, mais dont le véritable éditeur est en fait le fournisseur de la collectivité à qui tous les travaux de réalisation sont confiés.
10925. - 2 mars 1998. - M. Charles de Courson appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question du taux de TVA qui s'applique aux publications réalisées par des agences de communication pour le compte de collectivités territoriales. L'article 298 octies du code général des impôts prévoit que soit accordé le bénéfice du taux réduit de TVA aux « travaux de composition et d'impression des écrits périodiques », terme qui recouvre l'ensemble des publications périodiques, qu'elles aient ou non obtenu un certificat d'inscription en commission paritaire des publications et agences de presse. Une agence de communication, qui réalise pour le compte d'une collectivité territoriale une publication, en prenant en charge à la fois les travaux de composition et d'impression, devrait donc être habilitée à facturer à la collectivité territoriale un taux réduit de TVA pour l'ensemble de la prestation qu'elle fournit à la collectivité territoriale. Or il s'avère que l'administration fiscale donne une réponse différente à cette question, selon l'endroit où elle est amenée à statuer. En outre, un nombre de plus en plus important de collectivités territoriales stipulent dans le cahier des charges qu'elles établissent, lorsqu'elles lancent un appel d'offre public auprès des agences de communication pour la réalisation d'un périodique, que le taux de TVA qui leur sera appliqué par l'agence de communication devra être de 5,5 %. Or, si l'administration fiscale considère que l'application de ce taux réduit de TVA n'est pas légal, l'agence de communication sera condamnée, et non pas la collectivité territoriale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser si, lorsqu'une collectivité territoriale sous-traite à une agence de communication la réalisation d'une publication périodique, l'agence de communication est en droit de facturer à la collectivité territoriale la totalité de la publication au taux réduit de TVA. Il lui demande de préciser la légalité de la clause contractuelle selon laquelle le taux de TVA est le taux réduit. Il lui demande, enfin, s'il ne serait pas souhaitable de statuer de manière définitive sur cette question, par la voie réglementaire.
Réponse. - Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux travaux de composition et d'impression des publications qui constituent effectivement des écrits périodiques, c'est-à-dire des publications éditées à des intervalles plus ou moins réguliers à condition que la succession des numéros soit présentée par l'éditeur comme indéfinie dans le temps. Un simple annuaire municipal ne correspondrait pas à cet égard à une publication. En outre, l'éditeur en titre doit conserver la responsabilité éditoriale de la publication. Si tel n'est pas le cas, le taux normal s'applique quelles que soient les stipulations contractuelles conclues entre la collectivité territoriale et l'éditeur réel, qui peut notamment être une agence de communication. Le fait qu'une collectivité territoriale mentionne, le cas échéant, dans son appel d'offres public, une TVA au taux réduit n'est pas opposable à l'administration fiscale qui peut exercer auprès du redevable de la taxe son droit de contrôle et de reprise dans les conditions de droit commun. La diversité des solutions susceptibles d'être retenues correspond à la diversité des circonstances de fait. Cela étant, les précisions apportées dans la présente réponse seront prochainement rappelées dans une instruction administrative afin d'harmoniser, s'il y a lieu, la position des services.
23029. - 21 décembre 1998. - M. André Vallini appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à appliquer aux différents travaux d'édition de bulletins d'informations des collectivités territoriales. En effet, si les travaux de composition effectués à intervalle régulier sur support informatique et qui se matérialisent par la remise d'une disquette au photograveur pour impression peuvent bénéficier, s'agissant de publications périodiques, d'une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 5,5 %, les prestations de conception et de création initiale de la maquette paraissent devoir relever du taux normal de 20,6 %. Or, les documents contractuels des appels d'offres rédigés par les services des collectivités, à savoir le cahier des clauses techniques particulières et l'acte d'engagement, continuent le plus souvent à faire état d'un lot unique allant de la conception jusqu'à l'impression laissant aux entreprises soumissionnaires le soin d'indiquer le taux de taxe sur la valeur ajoutée qu'elles envisagent d'appliquer pour l'ensemble de ce lot. Aussi, afin de placer les candidats dans une situation d'égalité à l'égard de la commande publique, il lui demande s'il pourrait envisager de rendre obligatoire les mentions des différents taux de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à chaque prestation demandée.
Réponse. - L'article 298 octies du code général des impôts soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques. Sont considérés comme tels les publications éditées à intervalles plus ou moins réguliers à condition que la succession des numéros soit présentée par l'éditeur comme indéfinie dans le temps. L'application du taux réduit est en outre subordonnée à la condition que les travaux de composition et d'impression soient effectués dans le cadre d'une opération d'édition. Pour que le taux réduit s'applique, la collectivité territoriale doit conserver la responsabilité éditoriale de la publication. Les travaux de composition recouvrent normalement les travaux préliminaires à l'impression qui sont réalisés dans le cadre normal des activités graphiques de photogravure et de clicherie. Cela étant, la conception et la réalisation de publications au moyen de procédés informatiques ne permet plus de distinguer les travaux de composition des opérations qui se situent en amont, telle que la création de la maquette. Aussi est-il admis, pour tenir compte de l'évolution des techniques de publication, que les opérations qui s'inscrivent dans le cadre d'une procédure d'édition informatique, telles que le maquettage, la saisie et la mise en page d'un texte et de photographies, dessins ou graphiques illustrant ce texte soient globalement considérées comme des travaux de composition. En revanche, les opérations de routage ou de régie publicitaire relèvent du taux de 20,6 % au même titre que la fourniture de papier ou d'encre qui serait facturée séparément. Les précisions apportées dans la présente réponse seront prochainement rappelées dans une instruction administrative.