Date de début de publication du BOI : 15/09/2000
Identifiant juridique : 5G116
Références du document :  5G116

SECTION 6 CAS PARTICULIERS LIMITES AVEC LES AUTRES CATÉGORIES DE REVENUS

GUÉRISSEURS-MAGNÉTISEURS-REBOUTEUX

110Les profits réalisés par les guérisseurs, magnétiseurs ou rebouteux ont le caractère de bénéfices non commerciaux (cf. CE, arrêts du 17 juin 1981, n° 18222 et du 23 octobre 1989, n° 87266).

Dès lors que le service est en mesure d'établir qu'ils exercent, en fait, une profession lucrative, la circonstance que leurs activités seraient contraires à la législation sur la santé publique est sans influence sur la validité des impositions établies à raison des profits tirés de ces activités.

HARAS (Exploitants de -)

111Les exploitants de haras, qui entretiennent les animaux reproducteurs sur le domaine agricole qu'ils exploitent, sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles pour les profits correspondant aux saillies.

HOMMES DE LETTRES

112Un homme de lettres qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée, de collaborer à une publication quotidienne ou périodique éditée en France, et qui en tire le principal de ses ressources, peut bénéficier du statut professionnel.des journalistes et, de ce fait, relève de la catégorie des traitements et salaires pour les rémunérations qu'il tire de cette activité.

Peut également être considéré comme salarié celui qui collabore à un journal ou à une revue, sans que ce soit sa profession principale, mais seulement dans la mesure où il fournit régulièrement et à une date fixe un travail dont la nature et l'importance sont fixées à l'avance.

En revanche, celui qui ne fournit qu'occasionnellement des nouvelles, des contes ou des romans à un directeur de journal ou de revue n'est pas placé en état de subordination vis-à-vis de ce dernier même si le travail lui a été commandé. Par suite, les rémunérations qu'il perçoit ont, sauf cas exceptionnel, le caractère de bénéfices non commerciaux.

Pour les collaborateurs de journaux et publications, voir également DB 5 F 1112, n° 45 .

Pour les droits d'auteur, cf. ci-avant DB 5 G 1142 .

HUISSIERS

113Les huissiers de justice sont des officiers ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. Ils peuvent, en outre, procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances et, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux prisées et ventes publiques de meubles et effets mobiliers corporels. Ils peuvent être commis par justice pour effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; ils peuvent également procéder à des constatations de même nature à la requête de particuliers ; dans l'un et l'autre cas, ces constatations n'ont que la valeur de simples renseignements.

Les huissiers-audienciers, par ailleurs, assurent le service personnel près les cours et tribunaux.

La profession d'huissier est régie notamment par les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et par celles des décrets du 29 février 1956 et du 14 août 1975.

Les conditions d'exercice de la profession d'huissier de justice sous forme de sociétés sont définies par les décrets n° 69-1274 du 31 décembre 1969 modifié et n° 92-1448 du 30 décembre 1992.

Les produits de leurs charges relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux.

ILLUSTRATEUR-GRAVEUR

114Celui qui exécute des gravures originales dont il vend le droit de reproduction à des éditeurs et directeurs de journaux ne peut, eu égard tant à l'indépendance dont il jouit vis-à-vis de sa clientèle qu'au caractère artistique de son activité, être regardé ni comme un salarié, ni comme un artisan ; il doit, en conséquence, être assujetti à l'impôt dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales (CE, arrêt du 24 janvier 1949, req. n° 96316, RO, p. 140).

INGÉNIEURS

115La situation fiscale des ingénieurs, quelle que soit leur spécialité, dépend de la nature exacte de leurs opérations et des conditions dans lesquelles ils exercent effectivement leurs fonctions.

• S'ils sont, vis-à-vis d'un employeur, dans un état d'étroite subordination caractérisant le contrat de travail, leurs rémunérations entrent dans la catégorie des traitements et salaires.

• S'ils jouissent de l'indépendance propre aux professions libérales, leurs revenus sont considérés comme des bénéfices des professions non commerciales. Tel est le cas, notamment :

- d'un ingénieur qui se borne à dresser les plans et devis, à faire des études et surveiller l'exécution des travaux pour le compte de ses clients, lorsqu'il est chargé de traiter, en qualité de mandataire de son client, avec les fournisseurs, et nonobstant le fait que ces derniers lui versent une commission ;

- de l'ingénieur en retraite qui, en sus des opérations d'expertise auxquelles il se livre d'une manière habituelle, élabore un projet de travaux pour le compte d'ingénieurs-conseils (CE, arrêt du 24 mars 1948, req. n° 92522, RO, p. 29).

• S'ils accomplissent des actes de nature commerciale ressortissant, par exemple, à l'agence d'affaires, les profits qu'ils en retirent sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux. Il en est ainsi, en particulier, de l'ingénieur qui se charge de faire exécuter complètement un travail, sous sa responsabilité, et traite en son propre nom avec les fournisseurs et les entrepreneurs (cf. DB 4 F 114, n°s 116 et 117 ).

INGÉNIEURS-CONSEILS ET CONSEILS EN BREVETS D'INVENTION

Voir Conseils en propriété industrielle.

INTERMÉDIAIRES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

116Les contrats passés entre les entreprises industrielles ou commerciales et leurs clients sont généralement conclus par l'entremise d'intermédiaires dont la situation fiscale est fonction de leur statut juridique ou de la nature des liens qui les unissent aux personnes pour le compte desquelles ils agissent ou ils traitent.

Cette diversification nécessite une étude de chacune des principales professions de ce secteur d'activité, c'est pourquoi il convient de se reporter dans cette section à chaque profession concernée.

INTERPRÈTES

117Les interprètes exercent une activité libérale lorsqu'ils ne sont pas liés à un employeur par un contrat de travail.

Notamment, exerce une profession non commerciale un interprète qui représente une entreprise pour toutes traductions et commandes, pour l'exécution et le paiement de travaux et pour le règlement de tous litiges, qui est rémunéré par une commission proportionnelle au chiffre des affaires traitées par lui, dispose d'un bureau personnel, jouit d'une grande liberté et supporte ses dépenses professionnelles (CE, arrêt du 12 février 1947, req. n° 75884, RO, p. 166).

INVENTEURS

Voir ci-avant DB 5 G 1143 et ci-après DB 5 G 43 , Produits de la propriété industrielle.

JEUX DE HASARD

118La pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux.

Voir aussi Courses.

JOUEURS DE BRIDGE

119Les profits réalisés par un joueur de bridge professionnel entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

En revanche, les gains d'un joueur qui ne pratique pas le bridge en professionnel mais en amateur ne peuvent être regardés comme constituant la rémunération d'une activité déployée en vue de réaliser un profit, ni comme ayant leur source dans une « occupation » ou « exploitation lucrative » au sens de l'article 92 du CGI. Les gains dont il s'agit n'ont pas le caractère de revenu imposable (CE, arrêt du 12 juillet 1969, req. n° 75976).

JOUEURS PROFESSIONNELS DE BASKET-BALL

120Les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs professionnels de basket-ball sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires (cf. DB 5 F 1111, n° 46 ).

JOUEURS PROMOTIONNELS DE FOOTBALL

121En vertu d'une décision ministérielle du 1er septembre 1974, les rémunérations et avantages en nature alloués par leur club aux joueurs promotionnels de football sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

JOURNALISTES

122Les rémunérations perçues par les journalistes professionnels ont, en principe, le caractère de salaires (cf. DB 5 F 1112, n°s 42 et suiv. ).

Toutefois, les rémunérations perçues par les collaborateurs occasionnels de journaux et de revues ont, sauf cas exceptionnel, le caractère de revenus non commerciaux.

Voir Hommes de lettres et Collaboration à des publications.

LABORATOIRES D'ANALYSES MÉDICALES

123Les profits réalisés dans l'exploitation de laboratoires d'analyses médicales, dont le statut est fixé par les articles L. 753 et suivants du code de la santé publique, constituent, en principe, des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, les bénéfices provenant des travaux d'analyses médicales sont, dans les deux cas suivants, compris dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu :

• Lorsque des fabricants de produits pharmaceutiques ou des pharmaciens exploitent, à titre accessoire, un laboratoire d'analyses médicales, l'ensemble des profits qu'ils réalisent doivent être regardés, en application des dispositions de l'article 155 du CGI, comme des bénéfices commerciaux.

À cet égard, il est précisé que le lieu dans lequel le laboratoire est installé et la nature de sa clientèle ne constituent que des éléments de fait susceptibles d'être retenus en vue d'apprécier si l'exploitation de ce laboratoire a ou non un caractère accessoire par rapport à l'activité industrielle ou commerciale exercée.

• Si un exploitant, eu égard à l'importance des capitaux investis dans son laboratoire d'analyse et au nombre de ses employés, diplômés ou non, utilisés par lui, peut être regardé comme spéculant principalement sur le travail de ces employés et sur la mise en oeuvre du matériel, les profits qu'il réalise ont, selon la jurisprudence constante du Conseil d'État, un caractère commercial (CE, arrêt du 5 février 1968, req. n° 69751, RO, p. 21, rendu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires).

LIQUIDATEURS DE SOCIÉTÉS

124Le liquidateur d'une société étant le mandataire et non l'employé des associés, les rémunérations qu'il perçoit dans l'exercice de ce mandat présentent, en principe, le caractère de bénéfices non commerciaux et doivent être soumis à l'impôt en cette qualité.

Il en est ainsi même lorsque le liquidateur est choisi parmi les associés de la société dissoute ou n'est autre que l'ancien gérant de ladite société.

Toutefois, lorsque les fonctions de liquidateur sont confiées, à titre accessoire, à un agent d'affaires ou à un administrateur de biens, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 155 du CGI (rapp. ci-avant DB 5 G 1112, n°s 9 et suiv. ) de tenir compte des rémunérations correspondantes pour la détermination des bénéfices commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt.

Enfin, si un fonctionnaire est désigné « ès qualités » comme liquidateur d'une société placée sous le contrôle de l'État, il convient d'admettre que les fonctions qui lui sont ainsi dévolues ne sont que le prolongement de son activité de fonctionnaire et que, par suite, la totalité de ses rémunérations doit être considérée comme un salaire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

LOCATAIRES PRINCIPAUX

125Les revenus des personnes, qui afferment des immeubles pour les sous-louer à des tiers, ont le caractère de bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 3 mai 1937, req. n° 53264, RO, p. 258).

La circonstance que le bail est assorti d'une promesse de vente de la part du bailleur et d'une promesse d'achat de la part du preneur ne change pas la nature du profit que ce dernier réalise en sous-louant l'immeuble dont il n'est que principal locataire (CE, arrêt du 5 novembre 1941, req. n° 66372, RO, p. 311).

Le fait que la sous-location porte sur un terrain, et non sur un immeuble bâti, est également sans influence sur la nature du profit réalisé.

Il a été notamment jugé qu'un contribuable, adjudicataire du droit de chasse sur des terrains appartenant pour partie à une commune et pour partie à l'État et qui, moyennant le versement d'une rémunération, donne à des amateurs le droit de chasser sur ces terrains, perçoit, à ce titre, des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 15 novembre 1978, req. n° 6924, RJ 1978, III, p. 171) 1 .

Le caractère de revenus non commerciaux est reconnu non seulement au loyer proprement dit perçu par le locataire principal, mais aux profits accessoires qu'il encaisse, une soulte, par exemple (CE, arrêt du 27 octobre 1965, req. n° 53274).

Par contre, le contribuable qui sous-loue des appartements non meublés mais qui, à l'aide d'un personnel nombreux, assure le service complet desdits appartements, le fonctionnement d'un restaurant et l'exploitation d'un bar doit, en raison notamment de l'importance du personnel et des recettes correspondant à la partie commerciale de l'activité exercée, être imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l'ensemble de ses profits (CE, arrêt du 25 janvier 1960, req. n°s 25427 et 37394, RO, p. 9).

Les revenus provenant de la location en meublé relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, quelle que soit la qualité de celui qui se livre à cette activité, propriétaire ou principal locataire (cf. DB 4 F 1113 ).

MANNEQUINS

126Conformément aux dispositions de l'article L. 763-1 du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un mannequin est présumé être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste, quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.

Est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée, soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel.

Il en résulte que les rémunérations reçues par les mannequins, à raison de leur activité, sont imposables au titre de la catégorie des traitements et salaires (cf. DB 5 F 1112, n°s 50 et suiv. ).

En revanche, n'est pas considérée comme salaire, la rémunération due au mannequin à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation par l'employeur ou tout autre utilisateur dès que la présence physique du mannequin n'est plus requise pour exploiter ledit enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de sa présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement (code du travail, art. L. 763-2).

Les rémunérations de cette nature relèvent, dès lors, des bénéfices non commerciaux, étant entendu que la rémunération, servie en contrepartie de la réalisation de l'enregistrement conserve son caractère de salaire.

1   Application du principe selon lequel les produits retirés de la sous-location d'immeubles bâtis ou non bâtis présentent le caractère de bénéfices non commerciaux lorsque la sous-location n'est pas assortie de la fourniture de prestations qui aurait pour effet de conférer à ces produits le caractère de bénéfices industriels et commerciaux.