SOUS-SECTION 6 DONS ET LEGS AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS OU D'UTILITÉ PUBLIQUE
SOUS-SECTION 6
Dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique
TEXTE
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
(Législation applicable au 12 mai 1996)
Art. 777. -
Sous réserve des exceptions prévues au I de l'article 794 et à l'article 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les succesions entre frères et soeurs.
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Sous réserve des exonérations prévues aux articles 794-I et 795 du CGI (cf. infra 7 G 261 n°s 13 et suiv. et 30 ), les établissements publics ou d'utilité publique sont soumis pour les dons et les legs qu'ils reçoivent au tarif prévu pour les successions entre frères et soeurs (CGI, art. 777 ; cf. supra 7 G 2433 ).