Date de début de publication du BOI : 25/06/1998
Identifiant juridique : 4G3322
Références du document :  4G3322

SOUS-SECTION 2 FORME DE LA DÉCLARATION

SOUS-SECTION 2

Forme de la déclaration

  A. UTILISATION ET MISE À DISPOSITION DES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS

  I. Utilisation

1Les articles 38 à 38 quaterdecies de l'annex III au CGI détaillent le contenu de la déclaration, la liste des documents qui doivent y être joints et précisent les définitions et les règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

2Les modèles d'imprimés de la déclaration et des documents qui doivent y être joints ont été fixés, pour la déclaration des resultats concernant les exercices clos depuis 1986, par l'arrêté du 17 juillet 1987 (JO du 21 juillet, p. 8132).

En ce qui concerne le contenu de la déclaration et des documents annexes, cf. ci-après G 3325 et G 3327 .

  II. Mise à disposition

3Le service des impôts adresse directement chaque annee aux entreprises industrielles et commerciales et aux sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés les imprimés nécessaires à l'établissement de la déclaration de leurs résultats.

4Les entreprises ou leurs conseils utilisent en principe les imprimés qui leur ont été adressés et qui comportent, pré-imprimée par l'ordinateur, l'identification en code et, en clair, du contribuable et des services dont il dépend.

Cependant, les intéressés peuvent, dans certains cas, être amenés à faire remplir par les moyens informatiques des imprimés « en continu ». Il convient, dans cette hypothèse, de procéder à un contrôle formel de la contexture de ces documents de manière à s'assurer de leur similitude avec les modèles de l'administration.

Par ailleurs, l'administration a autorisé sur agrément l'édition des tableaux annexes aux déclarations de résultats au moyen d'imprimantes laser sous réserve que soient remplies certaines conditions développées DB 13 K.

Les entreprises ont la possibilité de faire adresser directement les différents imprimés déclaratifs et leurs annexes aux comptables ou cabinets comptables qu'ils ont chargés de la rédaction de leurs déclarations.

Il est rappelé que les professionneis peuvent se procurer les imprimés « à plat » dont ils ont besoin auprès du service de vente de l'Imprimerie nationale : SEVPO (Service d'édition et de vente des publications officielles), 27, rue de la Convention, 75015 Paris. Ces formulaires peuvent remplacer les imprimés pré-identifiés à la condition de reproduire sur le feuillet de tête les codifications inscrites sur ces derniers.

  B. PROCÉDURE DE TRANSFERT DES DONNÉES FISCALES ET COMPTABLES

5Ce système créé par le décret n°91-1403 du 27 décembre 1991 a d'abord concerné le transfert sur support informatique des tableaux annexés à la déclaration de résultat (liasse fiscale). Puis l'article 4 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et a l'entreprise individuelle codifié à l'article 1649 quater B bis du CGI, a autorisé la transmission par voie électronique de toute declaration d'une entreprise, destinée à une administration dans des conditions fixées par voie contractuelle.

Le décret 95-309 du 20 mars 1995 et l'arrêté du 20 mars 1995 portant conventions types (contrat d'adhésion rempli par le contribuable et convention d'habilitation des relais ont complété le dispositif juridique de la procédure.

6Pour transmettre leurs documents par la procédure TDFC, les contribuables doivent mandater un « organisme relais », intermédiaire technique habilité par la DGI 1 chargé de mettre les données au format TDFC 2 et de les transmettre au centre informatique de la DGI.

7Deux modalités d'adhésion à la procédure sont offertes aux contribuables :

- une adhésion dite « partielle » ;

Elle permet aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre uniquement les tableaux de la liasse fiscale via TDFC. Les déclarations de résultat et tous les autres documents qui leur sont joints sont déposés sur support papier au Centre des impôts.

- une adhésion dite « globale » ;

Elle permet aux entreprises relevant d'un régime réel d'imposition de transmettre leur déclaration de résultat, avec les liasses fiscales et certains documents annexes (cf. champ d'application). Les documents non compris dans ce périmètre (exemple : déclaration de crédit d'impôt formation 2068) continuent à être déposés sur support papier au centre des impôts de rattachement.

L'annexe I présente les modalités d'adhésion.

  I. Adhésion partielle : contribuables transmettant exclusivement la liasse fiscale

1. Le champ d'application.

8L'adhésion couvre exclusivement la transmission, sur support magnétique ou par télétransmission, des tableaux annexés à la déclaration de résultat : 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), [2058 A bis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA) 2035 A et 2035 B (BNC)].

La déclaration de résultat et les documents autres que la liasse sont déposés sur support papier auprès du centre des impôts dont relève l'entreprise.

2. L'adhésion à la procédure.

9L'adhésion à la procédure s'effectue comme les années précédentes : le contribuable donne mandat à un organisme relais pour la transmission des documents et opte pour la procédure en cochant la case ad hoc sur la déclaration de résultat déposée sur papier. L'adhésion n'emporte d'effet que pour l'année ou l'exercice auque se rapporte la déclaration.

3. La renonciation à la procédure.

10Un dépôt de liasse fiscale sur support papier, postérieur au dépôt TDFC et portant sur le même exercice, constitue un dépôt rectificatif et emporte renonciation à la procédure, pour cet exercice.

4. Le délai supplémentaire de dépôt des liasses.

11Le délai supplémentaire de 15 jours accordé à titre de tolérance aux adhérents à la procédure, au-delà de la date limite fixée pour le dépôt des formulaires papier 3 , est reconduit pour cette campagne.

Ce délai s'applique uniquement aux documents transmis par TDFC, en l'espèce les liasses fiscales. Tous les autres documents, y compris la déclaration de résultat, doivent être déposés auprès du centre des impôts dans le délai de droit commun.

5 Le délai supplémentaire pour rejets techniques.

12 Un délai supplémentaire de trois mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration de résultat papier est accordé aux contribuables dont les documents ont été rejetés par le Centre informatique de la DGI pour un motif d'ordre technique. Ce délai de trois mois sera accordé pour procéder à la régularisation de l'envoi initial, à la condition que celui-ci ait eu lieu dans le délai de tolérance prévu au paragraphe précédent au profit des adhérents à TDFC (délai légal + 15 jours).

À titre de tolérance, aucune amende ou pénalité ne sera appliquée si la régularisation intervient avant l'expiration de ce délai.

Si aucune régularisation par TDFC ne peut intervenir, les contribuables doivent alors impérativement déposer les documents papier au centre des impôts avant l'expiration de ce délai.

  II. Adhésion globale : contribuables transmettant la déclaration de résultat et toutes ses annexes comprises dans le périmètre de la procédure

1. Les modalités de transmission.

13Avec la transmission sur support magnétique de la déclaration de résultat, la procédure TDFC est étendue à des documents qui étaient signés par le contribuable en procédure papier. La mise en oeuvre de ces dépôts s'accompagne donc de la mise en place d'un système de certification électronique des données transmises, destiné à garantir la sécurité des transmissions

Ce système repose sur l'utilisation par l'organisme relais d'un logiciel de certification, couplé à une carte à mémoire qui contient les données d'identification du relais et qui lui est remise par la DGI 4 .

L'organisme relais, mandaté par le contribuable pour la transmission des documents, y compris les documents signés en procédure papier, certifie les données pour le compte de ce dernier.

Le CRI de Nevers procède, lors de l'arrivée des fichiers contenant les déclarations de résultat et les autres documents certifiés (relevé de frais généraux 2067,... ), à la vérification de la certification et à l'archivage de ces données sur disque optique numerique.

Ce système permet d'assurer, avec certitude, l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. Il permet également de conserver sur une longue periode au CRI les déclarations certifiées, de facon à pouvoir faire face à des contentieux éventuels.

2. Le champ d'application.

14Les documents compris dans le champ d'application de la procédure sont les suivants :

- déclarations de résultat 2031 ou 2065 (BIC-IS ), [2143 ou 2139 (BA ), 2035 ( BNC)] ;

- annexes 2031 bis et ter ou 2065 bis et ter (BIC-IS), [2143 verso ou 2139 bis et ter (BA)] ; 2035 suite (BNC) ;

- tableaux 2050 à 2059 D ou 2033 A à 2033 D (BIC-IS), 2058 A bis à 2058 TS (IS-groupe), 2144 à 2152 bis ou 2139 A et 2139 B (BA), 2035 A et B (BNC) ;

- relevés de frais généraux 2067 ;

- déclaration 2035 AS, réservée aux sociétés ;

- attestation d'adhésion délivrée par les organismes agreés ;

- annexes aux déclarations de résultat ne faisant pas l'objet d'un imprimé en procédure papier (« annexes libres ») 5 .

Les contribuables qui optent pour l'adhésion globale doivent impérativement transmettre l'ensemble des documents visés en un dépôt unique. Cette règle a pour but de prévenir le fractionnement des dépôts, qui se révélerait vite d'une gestion complexe, et de limiter les inconvenients les au double circuit déclaratif pour un même contribuable (procédure TDFC et procedure papier) :

Cependant, il est fait exception à cette règle dans les cas suivants :

- le contribuable a la possibilité de déposer sur papier certaines annexes libres en raison de leur difficulté de dématérialisation du fait de la complexité de leur contexture (ex : procès-verbaux d'assemblée générale) ;

- le centre relais, habilité par le contribuable, est autorisé à effectuer un envoi dissocié dans le temps au CRI de Nevers, de la déclaration de résultats et de ses annexes d'une part de l'attestation délivrée par l'organisme agréé d'autre part. Ces deux envois devront toutefois être impérativement effectués avant la date limite de dépôt TDFC ;

- les titulaires de revenus non commerciaux, disposant d'un grand nombre d'immobilisations, sont admis à ne déclarer dans les cases « TOTAL » du cadre IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT de l'annexe 2035 suite (dématérialisée), que les valeurs récapitulatives des postes d'immobilisations et d'amortissement. Une annexe comportant les éléments d'identification nécessaires et reprenant le détail de ces postes devra être adressée au CDI gestionnaire avant la date limite de dépôt TDFC.

NB : - Le contenu de l'attestation d'adhésion à un centre de gestion ou à une association agréée a été adapté. Il est désormais identique 6 qu'elle soit émise par un centre de gestion ou une association agréé et que le mode de transmission soit dématérialisé (TDFC) ou sur support papier. La mention du chiffre d'affaires et la signature du représentant de l'organisme agréé ont été supprimées.

Il en est de même de la signature de l'expert-comptable dans le cadre du visa des déclarations de résultats prévu à l'article 1649 quater DI du CGI.

La liste des informations à transmettre par TDFC concernant l'attestation (CGA ou AA) et le visa de l'expert-comptable figure en annexe II.

3. L'adhésion.

15Conformément à l'article 1649 quater B bis du code général des impôts, le contribuable manifeste son adhésion globale à TDFC par un contrat, qu'il doit signer personnellement. Ce contrat, conforme au descriptif fourni dans le décret précité a été aménagé afin de permettre une meilleure identification de l'adhérent. Un modèle est présenté en annexe III. Le contrat d'adhésion doit être expédié par le contribuable au centre des impôts au plus tard à la date limite de dépôt papier. Il est renouvelable pour les années ultérieures par tacite reconduction.

4. La renonciation à TDFC.

16Le dépôt d'une déclaration de résultat papier entraîne la résiliation du contrat d'adhésion et vaut donc renonciation à la procédure TDFC.

En conséquence :

- le dépôt sous forme papier d'un autre document (liasse, relevé de fais généraux,... ) est accepté et n'emporte pas de conséquence en matière de renonciation à la procédure.

- tout dépôt TDFC consécutif au dépôt papier d'une déclaration de résultat doit être précédé par l'envoi d'un nouveau contrat d'adhésion au Centre des Impôts.

1   290 organismes relais étaient habilités au 2 mars 1998.

2   La mise au format TDFC implique que le relais procède, le cas échéant, à la dématérialisation des informations dans le respect du cahier des charges établi chaque année.

3   Il s'agit soit de la date légale de dépôt telle qu'elle est précisée dans le Code général des impôts, soit de la date fixée annuellement par décision ministérielle.

4   La procédure TDFC étant basée sur le volontariat, certains organismes relais peuvent choisir de ne pas acquérir le système de certification et de ne transmettre que des liasses fiscales.

5   Les attestations délivrées par les tiers ne peuvent pour des raisons de signature être transmises par le biais de TDFC. Elles doivent être déposées sur support papier auprès du Centre des impôts de compétence. En effet, l'organisme relais ne peut certifier que les données normalement signées par le contribuable en procédure papier en vertu du contrat de mandat donné par celui-ci.

6   Cf. BOI 5 J-1-96 .