Date de début de publication du BOI : 12/07/1997
Identifiant juridique : 4H6662
Références du document :  4H6662

SOUS-SECTION 2 CHANGEMENT D'OBJET SOCIAL OU D'ACTIVITÉ RÉELLE D'UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE


SOUS-SECTION 2

Changement d'objet social ou d'activité réelle d'une société du groupe


1Le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société membre du groupe intervenu au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, n'entraîne plus les réintégrations spécifiques prévues à l'article 223 L-6-b du CGI (article 98-II de la loi de finances pour 1992, loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991).

2Par conséquent, les changements d'activité intervenant à compter de cette date entraînent seulement, le cas échéant, la perte des déficits subis avant l'entrée dans le groupe par la société qui change d'activité et, pour la société mère, l'application éventuelle de la limitation du délai de report de la fraction du déficit d'ensemble correspondant aux amortissements réputés différés en période déficitaire prévue par les trois dernières phrases de l'article 223 C du CGI (cf. H 6632, n°s 10 et suiv. ).

3Il est précisé que la mesure exposée ci-après n° 10 selon laquelle les résultats déficitaires subis par la société depuis la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel intervient le changement d'activité réelle ou d'objet social jusqu'à la date de ce changement ne sont plus reportables sur les bénéfices dégagés ultérieurement par la société est rapportée. La société mère peut donc retenir, sans modification, le résultat dégagé par la société au titre de l'exercice au cours duquel intervient le changement d'activité.

RAPPEL DES DISPOSITIONS ANTÉRIEURES

4En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 223 L-6-b du CGI, le changement de l'objet social ou de l'activité réelle d'une société membre du groupe depuis moins de cinq ans, lorsqu'il ne s'accompagnait pas de la création d'une personne morale nouvelle, entraînait les conséquences prévues au premier alinéa de cet article. La société mère devait donc rapporter au résultat d'ensemble de l'exercice du changement de l'objet social ou de l'activité réelle les sommes mentionnées à cet alinéa c'est-à-dire les excédents de déficit et de moins-value nette à long terme ainsi que les autres sommes mentionnées à l'article 223 J du CGI, afférentes à la société qui avait changé d'activité réelle ou d'objet social.

5Il en était ainsi lorsque ce changement était provoqué par un apport. Toutefois, si l'apport était réalisé entre sociétés d'un même groupe, il était admis que la société mère pouvait placer l'opération sous le bénéfice de la dispense prévue au 2e alinéa de l'article 223 L-6-b du CGI (cf. H 6661, n°s 72 et suiv. ), y compris, le cas échéant, pour les réintégrations afférentes à la société qui avait changé d'activité réelle ou d'objet social.

6Par ailleurs, il était admis que les événements considérés (changement d'objet social ou d'activité réelle sans création d'une personne morale nouvelle) n'entraînaient pas la sortie du groupe de la société qui en était affectée. Toutefois, en application de l'article 221-5 du CGI, ils emportaient cessation d'entreprise.

7Il s'ensuivait, notamment, que la société concernée perdait le droit de reporter ou d'imputer sur ses résultats ultérieurs les déficits constatés au cours de la période antérieure au changement d'objet social ou d'activité réelle.

8Cette règle avait deux conséquences qui étaient applicables quelle que soit la durée de présence dans le groupe de la société en cause :

9- les déficits et amortissements.réputés différés constatés au cours de la période antérieure à l'entrée dans le régime de groupe n'étaient plus imputables sur les résultats ultérieurs de la société ;

10- les résultats déficitaires subis par la société depuis la date d'ouverture de l'exercice au cours duquel intervenait le changement d'activité réelle ou d'objet social jusqu'à la date de ce changement n'étaient pas reportables sur les bénéfices dégagés ultérieurement par la société. Ils ne pouvaient donc pas être retenus par la société mère pour la détermination du résultat d'ensemble de cet exercice.

11De même, les dispositions énoncées ci-dessus n°s 4 et suiv. s'appliquaient lorsque le changement d'objet social ou d'activité réelle affectait la société mère du groupe.

Pour autant, cette circonstance n'emportait pas cessation du régime de groupe dès lors que la société mère continuait de satisfaire, à la suite de cette modification, aux conditions d'application de ce régime.