SECTION 2 CRÉANCES ET DETTES LIBELLÉES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES
SECTION 2
Créances et dettes libellées en monnaies étrangères 1
A. ASPECT COMPTABLE
I. En cours d'exercice
1L'article 16 du code de commerce prévoit la tenue des documents comptables en Francs français. En conséquence, les entreprises doivent convertir en Francs français leurs créances et dettes libellées en monnaies étrangères.
Les règlements relatifs à ces créances et dettes sont rapprochés des valeurs d'entrée (coûts historiques). Lorsqu'ils entraînent une perte, celle-ci est enregistrée au débit du compte 666 : « pertes de change ».
II. À la clôture de l'exercice
2Ces créances et dettes doivent faire l'objet d'une estimation à la clôture de chaque exercice d'après le cours des changes à cette date.
Les différences de conversion sont enregistrées dans des comptes d'attente. Lorsque l'écart correspond à une perte latente, le compte 476 : « différences de conversion - Actif » est débité par le crédit du compte de tiers concerné.
Les pertes latentes entraînent normalement la constitution d'une provision pour risques au crédit du compte 1515 : « provisions pour pertes de change » par le débit du compte 6865 : « dotation aux provisions pour risques et charges financières ».
B. ASPECT FISCAL
3L'article 38-4 du CGI dispose que les écarts de conversion des créances et.dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change 2 et pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice.
Dès lors, l'écart constaté en comptabilité au débit du compte 476 : « différence de conversion - Actif » doit faire l'objet d'une déduction extra-comptable.
4Dans ces conditions, les provisions qui seraient constituées au plan comptable en vue de couvrir des pertes éventuelles de change ne peuvent être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal dès lors que ces pertes sont déjà déduites de ce résultat de manière extra-comptable (sur ce point, cf. 4 E 213 ).
5 Remarques. - 1. Des provisions peuvent être constituées en vue de couvrir la dépréciation de ces créances lorsqu'elles revêtent un caractère douteux ou litigieux. Ces deux catégories de provisions peuvent affecter simultanément une même créance (sur ce point, cf. 4 E 3342 ).
62. Il convient de noter qu'une entreprise, qui s'est abstenue de constater l'existence d'une perte de change au bilan de l'exercice au cours duquel elle s'est produite, perd la faculté de la comptabiliser ultérieurement. Toutefois, si l'entreprise est tenue, au cours d'un exercice ultérieur, de rembourser du chef de cette dette une somme supérieure à celle inscrite en comptabilité, elle garde la possibilité de déduire cette charge supplémentaire des résultats de l'exercice de paiement (CE, arrêt du 3 novembre 1971, req. n° 80157, RJ, n° II, p.174).
1 Sur l'évaluation des créances, avoirs et dettes libellés en devises étrangères, cf. 4 A 212, n°s 26 et suiv.
2 Le cours des changes à retenir doit s'entendre, en principe, du dernier cours officiel connu à la date du bilan. Toutefois, lorsque des créances ou des dettes en monnaies étangéres ne peuvent être pratiquement réalisées que sur le marché libre des changes, et qu'ainsi le cours officiel apparaît purement théorique, le cours du marché libre peut être retenu pour l'évaluation desdites créances ou dettes.