Date de début de publication du BOI : 30/10/1996
Identifiant juridique : 4H425
Références du document :  4H425

SECTION 5 LE RÉGIME DES ACOMPTES SUR DIVIDENDES AU REGARD DU SUPPLÉMENT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS


SECTION 5

Le régime des acomptes sur dividendes au regard du
supplément d'impôt sur les sociétés


1L'article 10 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) a réunifié à 34 % le taux de l'impôt sur le sociétés pour les bénéfices réalisés au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992.

À cet effet, pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992, le taux du supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du I de l'article 219 du code général des impôts est réduit à 0 % du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées.

2Il résulte de ces dispositions que les distributions décidées conformément aux statuts et effectuées au cours du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992 sont soumises au supplément d'impôt sur les sociétés liquidé au taux 1  :

- de 8/58e à concurrence de « l'assiette maximale à 8/58e », qui correspond aux résultats comptables « disponibles » réalisés au cours des exercices ouverts en 1991 ;

-puis de 5/58e, le cas échéant, à concurrence de « l'assiette maximale à 5/58e » qui correspond aux résultats comptables « disponibles » réalisés au cours des exercices ouverts en 1990 ;

- et enfin de 3/58e, le cas échéant, à concurrence de « l'assiette maximale à 3/58e » qui correspond aux résultats comptables « disponibles » réalisés au cours des exercices ouverts en 1989.

Remarque. - Il est rappelé que les acomptes sur dividendes versés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 sont toujours et dans leur intégralité soumis au supplément d'impôt sur les sociétés dès lors qu'ils correspondent nécessairement, au sens du c du I de l'article 219 du code général des impôts, à la distribution des résultats comptables les plus récents réalisés au titre de ces exercices.

3Compte tenu des dispositions de l'article 10 de la loi de finances pour 1992 déjà cité, les acomptes sur dividendes versés au titre d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992 sont en principe soumis au supplément d'impôt au taux de 0 %, sous réserve des exonérations prévues au d du I de l'article 219 du CGI (distributions payées en actions, parts sociales... ou soumises au précompte).

4A cet égard, l'attention de l'administration a été appelée sur la situation des entreprises qui substitueraient au dividende afférent au résultat de l'exercice 1991 (exercice ouvert à compter du 1er janvier 1991) un acompte sur le dividende à valoir au titre de l'exercice 1992 (exercice ouvert à compter du 1er janvier 1992), le solde du dividende 1992 représentant le dividende réel de l'exercice 1992. Une telle « transformation » du dividende 1991 en acompte sur le dividende 1992 serait, en effet, motivée par le souci d'échapper au supplément d'impôt qui serait normalement dû à raison de la distribution en 1992 du bénéfice réalisé en 1991.

5Un tel comportement est de nature à justifier le recours à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales afin de soumettre la distribution de tels acomptes au supplément d'impôt liquidé au taux de 8/58e, 5/58e et le cas échéant 3/58e dans les conditions rappelées ci-avant.

6La mise en oeuvre de cette procédure pourrait être motivée par la constatation d'un faisceau d'indices parmi lesquels on peut citer notamment :

- le caractère inhabituel pour l'entreprise de la distribution d'acomptes sur dividendes ;

- le caractère inhabituel de l'absence de versement de dividendes au titre d'un exercice bénéficiaire (au cas précis, il s'agirait de l'exercice 1991 qui fait apparaître un bénéfice) et la politique de distribution de la société (sociétés cotées notamment) ;

- la circonstance que le montant de l'acompte versé au titre de 1992 est comparable au montant du dividende qui aurait été normalement mis en paiement au titre de l'exercice 1991 compte tenu du bénéfice réalisé ;

- la circonstance que le solde du dividende versé au titre de 1992 est comparable à celui des dividendes habituellement mis en paiement, compte tenu des bénéfices réalisés au titre de cet exercice, si bien que la distribution globale faite au titre de 1992 représente en réalité celle correspondant aux deux exercices 1991 et 1992 ;

- la mention dans tout document social (rapport de gestion, lettre aux actionnaires..) que l'absence de versement de dividendes à raison du résultat de l'exercice 1991 ne pénalise les actionnaires ni dans le montant des dividendes reçus ni dans le rythme de leur versement, mais répond au souci d'éviter leur assujettissement au supplément d'impôt sur les sociétés.

 

1   Les distributions sont soumises au supplément d'impôt dans la limite de l'assiette maximale globale du supplément qui correspond à la somme algébrique des résultats comptables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 diminuée des distributions antérieures de même nature soumises au supplément d'impôt ou qui en ont été exonérées, et corrigée des opérations ayant affecté la réserve spéciale des plus-values à long terme.