CHAPITRE 2 SUPPLÉMENT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
CHAPITRE 2
SUPPLÉMENT D'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS SUR LES
BÉNÉFICES DISTRIBUÉS
TEXTES
Extraits du Code général des impôts
(Édition 1994)
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c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué, est dû sur ces distributions à concurrence de la somme algébrique des résutats comptables des mêmes exercices, diminuée des distributions antérieures décidées conformément aux statuts de la société et soumises au supplément d'impôt ainsi que, dans la limite de son montant positif, des distributions exonérées dans les conditions mentionnées au d, à l'exception des distributions prélevées sur la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater, au d bis et au quatrième alinéa de l'article 223 H. Cette somme algébrique ainsi réduite est diminuée, dans la limite de son montant positif, des sommes portées à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater et afférentes à des plus-values réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 ; les sommes prélevées sur cette réserve pour être portées en réserve ordinaire au cours des mêmes exercices sont ajoutées à cette somme algébrique. Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies- 1.
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résutats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément d'impôt défini au deuxième alinéa est porté à 8/58 du montant net distribué, à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices, ainsi que des sommes réputées distribuées.
Le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé, selon les modalités prévues ci-après, à 34 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Pour ces exercices le taux du supplément d'impôt sur les sociétés défini au deuxième alinéa est réduit à 0 % du montant net distribué à concurrence de la somme algébrique des résultats comptables de ces mêmes exercices ainsi que des sommes réputées distribuées.
Les dispositions du présent c sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date.
d. Les distributions pour lesquelles le précompte mobilier prévu à l'article 223 sexies a été acquitté ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c. Il en est de même des distributions payées en actions en application de l'article 13 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne pour la fraction de leur montant égale au rapport qui existe entre les distnbutions pour lesquelles le précompte n'a pas été acquitté et le total des bénéfices distribués.
Les dispositions de la dernière phrase de l'alinéa précédent s'appliquent également aux distributions payées en actions ou en parts sociales par les sociétés et coopératives autres que celles qui sont régles par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, conformément aux régies qui les régissent si ces distributions sont mises en paiement dans un délai fixé par l'assemblée compétente ; ce délai, qui ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date de réunion de ladite assemblée, expire dans tous les cas au plus tard à la fin du neuvième mois qui suit la clôture de l'exercice concerné.
Pour les sociétés et coopératives à capital variable, si le montant moyen du capital déterminé à la clôture d'un exercice est inférieur au montant moyen du capital déterminé à la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1989 augmenté du montant cumulé des distributions payées en actions ou parts sociales et exonérées en application des alinéas précédents, le supplément d'impôt est dû à raison de ces distributions dans la limite de cette différence. Pour l'application de cette disposition, le montant moyen du capital est égal au rapport de la somme des montants respectifs du capital à la fin de chaque mois sur le nombre de mois de l'exercice [Voir l'article 46 quater-0 ZY de l'annexe III].
Les distributions payées en certificats coopératifs d'investissements conformément aux dispositions du I de l'article 32 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ne sont pas retenues pour l'application des dispositions du c dans les conditions et limites prévues pour les distributions payees en actions ou parts sociales par les sociétés ou coopératives à capital variable autres que celles qui sont régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
[les dispositions du c du I de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date].
d bis. Pour l'application du premier alinéa du d, les distributions exonérées du précompte mobilier en application du 8 du 3 de l'article 223 sexies sont considérées comme ayant entraîné le paiement du précompte ; [les dispositions du c du I de l'article 219 sont abrogées pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date].
e. Le supplément d'impôt sur les sociétés dû à raison des acomptes versés sur les dividendes afférents à un exercice fait l'objet d'une liquidation définitive lors de la mise en paiement du solde des dividendes de cet exercice.
[les dispositions du c du I de l'article 219 sont abrogées pour les distribuions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993 ainsi que pour les sommes réputées distribuées au cours de l'exercice qui précède le premier exercice ouvert à compter de cette date].
GÉNÉRALITÉS
L'article 12-II de la loi de finances pour 1989, loi n° 88-1149 du 28 décembre 1988, a institué un supplément d'impôt sur les sociétés concernant les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989.
Ce dispositif, qui a fait l'objet de nombreuses dispositions, a été supprimé pour les distributions mises en paiement au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1993.
Dans ce chapitre, seront examinés successivement :
- les conditions d'application du supplément d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués (section 1) ;
- l'application du supplément d'impôt sur les sociétés aux distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990 (section 2) ;
- les aménagements apportés à l'assiette du supplément d'impôt sur les sociétés sur les bénéfices distribués (section 3) ;
- l'application du supplément d'impôt sur les sociétés aux distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991 (section 4) ;
- le régime des acomptes sur dividendes au regard du supplément d'impôt sur les sociétés (section 5) ;
- les modalités et les conséquences de la suppression du supplément d'impôt sur les sociétés (section 6).