B.O.I. N° 174 du 21 OCTOBRE 2005
CHAPITRE 2 :
RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT DES CENTRES DE GESTION AGREES
49.Aux termes de l'article 371 J de l'annexe II au code général des impôts, la demande de renouvellement d'agrément doit être présentée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre a son siège six mois au plus tard avant l'expiration de l'agrément en cours.
50.À cette occasion et conformément aux textes précités, il est tenu compte de l'action exercée par le centre pour améliorer la gestion des entreprises adhérentes et s'assurer de la sincérité des résultats qu'elles déclarent.
51.Une analyse est effectuée à partir :
- des états OA1 et des informations obtenues par l'assistant technique lors de ses visites dans le centre ;
- des informations obtenues lors des délibérations des organes dirigeants du centre de gestion, lorsqu'elles sont relatives au budget et aux conditions de fonctionnement de celui-ci, auxquelles le directeur des services fiscaux du lieu du siège participe, avec voix consultative ;
- des éléments recueillis à l'occasion de l'entretien annuel que le directeur des services fiscaux est invité à organiser avec les dirigeants des centres relevant de son ressort territorial, afin de dresser un bilan de leur fonctionnement ;
- des renseignements portés par l'administration à la connaissance de la commission régionale sur la base de l'article L. 166 du livre des procédures fiscales qui lui sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur les dossiers qui lui sont soumis et portant sur des faits auparavant couverts par le secret professionnel. Ce texte permet aux membres de la commission de recueillir des informations plus précises concernant le fonctionnement des centres de gestion, notamment lorsque ces derniers n'ont pas veillé de manière satisfaisante au respect des engagements pris par leurs adhérents ou n'ont pas donné suite aux renseignements que l'administration leur a communiqués.
52.La délivrance et le renouvellement de l'agrément obéissent à la même procédure. D'une manière générale, il convient donc de se reporter aux dispositions ci-dessus, sous réserve des précisions suivantes.
Section 1 :
Présentation des demandes de renouvellement d'agrément
53.L'agrément n'est susceptible d'être renouvelé que sur demande expresse du centre. Il en est délivré récépissé.
54.Afin d'éviter les demandes tardives de renouvellement et de faciliter le déroulement de la procédure, le directeur des services fiscaux adresse aux centres une lettre au plus tard neuf mois avant l'expiration de l'agrément (cf. modèle en annexe 5).
55.Cette lettre comprend :
1° un rappel de l'obligation de solliciter le renouvellement de l'agrément au plus tard six mois avant l'expiration de celui en cours ;
2° la liste des documents qui doivent être joints à la demande (cf. modèle en annexe 9). Il s'agit en principe de l'ensemble des pièces énumérées par l'article 11 du décret du 6 octobre 1975 exigées lors du dépôt initial (cf. n° 6 ).
Les centres peuvent toutefois se dispenser d'annexer à leur demande les pièces qui ont déjà été produites lors de leur demande initiale d'agrément, à la condition qu'aucune modification ne soit intervenue depuis cette date ou que l'administration en ait été informée dans les formes et délais légaux.
De même, il est possible de ne pas exiger la liste des adhérents lorsque le registre des adhésions est correctement tenu.
56.Le représentant de l'administration auprès du centre s'assurera qu'il en est bien ainsi et que le nombre d'adhérents correspond à celui annoncé.
57.À leur demande de renouvellement d'agrément, les dirigeants doivent joindre un rapport sur l'action menée jusqu'alors par le centre en vue d'exécuter ses obligations légales. Toutefois, ce rapport n'est pas demandé lorsque le centre a fourni à l'assistant technique la totalité des informations nécessaires à l'établissement de son compte rendu annuel (états OA 1). Dans ce cas, il est seulement demandé aux dirigeants d'indiquer leurs projets de développement pour la période suivante d'agrément (investissements prévisibles, modifications dans l'organisation interne, éventuelles améliorations dans l'exécution des missions).
58.La commission d'agrément rend sa décision dans les mêmes conditions que pour l'agrément initial, dans le délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
59.L'absence de décision dans ce délai vaut décision de renouvellement de l'agrément.
60. Cas particulier : Centres habilités à tenir les documents comptables de leurs adhérents ou de certains d'entre eux. 3 L'habilitation étant conditionnée par l'agrément, elle doit être renouvelée en même temps que ce dernier.
En principe, un centre habilité à tenir les documents comptables de ses adhérents ou de certains d'entre eux, doit donc à nouveau justifier que les responsables de ses services comptables remplissent les conditions définies aux articles 371 I de l'annexe II au code général des impôts et 344 I C de l'annexe III au même code.
Lorsque ces responsables sont demeurés les mêmes depuis la dernière décision d'habilitation (décision d'origine ou prise à la suite d'un changement signalé à l'administration dans le délai d'un mois), le centre peut se borner à rappeler l'identité des responsables effectifs du service comptable et la date de la décision d'habilitation.
Section 2 :
Instruction du dossier de renouvellement de l'agrément
61.La demande de renouvellement de l'agrément (et, le cas échéant, d'habilitation à tenir les documents comptables), établie en double exemplaire, ainsi que ses annexes, sont adressées au directeur des services fiscaux du département dont dépend le siège du centre, au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément.
62.Le directeur, après avoir procédé à un examen formel de ces documents, en délivre récépissé si le dossier est complet. Lorsque le dossier est incomplet, il invite le centre à le compléter dans un délai de 15 jours. Après réception des pièces manquantes, il en délivre récépissé. La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir le délai imparti à la commission régionale d'agrément pour se prononcer sur la demande de renouvellement d'agrément.
63.Il examine ensuite la demande de renouvellement au fond à l'aide des éléments qu'il détient et des renseignements communiqués par le centre, signe avec lui une nouvelle convention et adresse ensuite le dossier au directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège ou au directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île de France et pour Paris, en y joignant un rapport où sont consignées ses observations.
64.Afin d'assurer le respect du secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration fiscale, les développements du rapport relatifs à l'action exercée par le centre ne doivent contenir aucun renseignement d'ordre individuel concernant des contribuables nommément désignés mais doivent se borner à faire état, le cas échéant, de pourcentages ou de résultats globaux se rapportant aux constatations effectuées.
65.Dès réception, le directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris, lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Île-de-France, communique le dossier de renouvellement d'agrément à la commission d'agrément. Cette dernière est saisie dans les mêmes conditions et délais que pour une demande d'agrément.
Section 3 :
Décision de la commission régionale d'agrément
66.La commission statue dans les mêmes conditions et délais que pour la demande d'agrément (cf. n os35 à 48 ).
67.Les conséquences à l'égard des adhérents du refus de renouvellement de l'agrément sont identiques à celles du retrait d'agrément.
68.Les décisions défavorables prises sur les demandes de renouvellement d'agrément peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir dans le délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision attaquée.
Section 4 :
Date d'effet et durée de la décision
69.Le renouvellement d'agrément prend effet à compter de sa notification ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande.
70.Le premier renouvellement est accordé pour trois ans. La durée de l'agrément est portée à six ans à compter du deuxième renouvellement (art. 371 J de l'annexe II au code général des impôts).
CHAPITRE 3 :
OCTROI D'AGREMENT DES CENTRES DE GESTION ISSUS DE LA TRANSFORMATION DE CENTRES DE GESTION AGREES ET HABILITES
Section 1 :
Cessation et transfert de l'activité d'aide à la gestion à un ou plusieurs CGA déjà existants
71.Le centre de gestion agréé et habilité souhaitant abandonner son activité d'aide à la gestion (dans les conditions détaillées dans l'instruction 5 J-1-05 du 25 juillet 2005) doit informer, dans le délai d'un mois à compter de la décision de ses instances délibérantes, le directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle il a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris, lorsque son siège se situe dans la région d'Île-de-France, des modalités retenues pour sa transformation en association de gestion et de comptabilité.
72.Le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé la cessation ou le transfert de l'activité d'aide à la gestion doit être adressé à l'administration fiscale, ainsi que le nom et l'adresse du (des) CGA au(x)quel(s) est transférée cette activité.
73.Le transfert de l'activité d'aide à la gestion à une structure déjà existante pour laquelle un agrément a été octroyé ne nécessite pas de la part du CGA qui reprend cette activité le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
74.Le CGA qui reprend l'activité d'aide à la gestion d'un ou plusieurs CGAH conserve son numéro d'agrément et ce dernier continue à courir jusqu'à l'expiration du délai de trois (premier agrément ou premier renouvellement) ou de six ans.
Section 2 :
Reprise de l'activité d'aide à la gestion par un nouveau CGA
Sous-section 1 :
Dépôt de la demande d'agrément
75.Les nouveaux centres qui reprennent les activités d'aide à la gestion d'un ou plusieurs centres de gestion agréés et habilités doivent déposer une demande d'agrément auprès de la direction des services fiscaux du département dans lequel l'association a son siège.
76.La présentation et l'instruction des demandes obéissent aux règles de droit commun.
77.La demande d'agrément est accompagnée de l'ensemble des documents mentionnés au n° 6 .
78.Lorsque le dossier est complet, il en est délivré récépissé. La délivrance du récépissé a pour effet de faire courir le délai imparti au directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège pour se prononcer sur la demande d'agrément.
79.Toutefois, lorsque la demande émane d'une association qui exercera exactement dans les mêmes conditions les activités non comptables du ou des centres de gestion agréés et habilités dont elle est issue (identité d'objet, de fondateurs, de personnel...), l'association est dispensée de la production des pièces suivantes :
- certificats de moralité des anciens dirigeants et administrateurs du ou des centres dont elle est issue ;
- la liste des adhérents ;
- l'engagement du respect du secret professionnel pour les anciens salariés du ou des centres dont elle est issue ;
- la notice indiquant la nature des services rendus ;
- le rapport des membres fondateurs sur la nature des prestations à fournir et sur les moyens matériels et humains du centre.
80.L'association doit en revanche joindre à sa demande le récépissé délivré par la commission nationale d'inscription des AGC lors de la demande d'inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables de l'AGC issue de la transformation du CGAH.
Sous-section 2 :
Décision d'agrément
81.La décision d'agrément est prise, dans un délai de deux mois, par le directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège (article 371 G de l'annexe II au CGI modifié par le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005).
82.La décision est prise sous réserve d'une décision favorable de la commission nationale d'inscription des AGC. Si la commission nationale d'inscription des AGC rend une décision défavorable sur le dossier de l'AGC issue de la transformation du CGAH, la décision d'agrément du nouveau CGA sera caduque. Dans la pratique, cette réserve sera mise en oeuvre lorsque la demande d'agrément du nouveau CGA sera déposée pendant le délai d'instruction imparti à la commission nationale d'inscription des AGC (trois mois).
83.La décision est prononcée par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Île-de-France.
84.Cette procédure simplifiée, qui retire le pouvoir de décision en principe dévolu à la commission régionale d'agrément au profit du directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de région, ne s'applique que si la demande d'agrément émane d'un centre qui reprend et exerce exactement dans les mêmes conditions les activités d'aide à la gestion d'un ou plusieurs centres de gestion agréés et habilités.
85.Dès lors, s'il apparaît à l'examen de la demande d'agrément que le centre ne satisfait pas à cette condition d'exercice, la décision doit être prise selon la procédure de droit commun.
86.La forme, la notification de la décision et les voies de recours obéissent aux règles de droit commun. (cf. n os35 à 38 et 42 à 48 ). Un modèle de décision est proposé en annexe 10.