Date de début de publication du BOI : 21/10/2005
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 174 du 21 OCTOBRE 2005


Section 2 :

Instruction de la demande d'agrément



Sous-section 1 :

Rôle du directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de région


10.Dès délivrance du récépissé de la demande d'agrément, le directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre a son siège transmet au directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège un exemplaire du dossier d'agrément. Le dossier est transmis au directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Île-de-France. Le second exemplaire est conservé par la direction des services fiscaux.

11.À l'occasion de cette transmission, le directeur des services fiscaux formule toutes observations utiles après s'être assuré, notamment, que l'effectif du centre est conforme aux prescriptions de l'article 371 B de l'annexe II au code général des impôts.

12.Dès réception, le directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris, communique le dossier au secrétariat de la commission d'agrément mentionnée à l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts et instituée au chef-lieu de la région administrative dans laquelle le centre a son siège.


Sous-section 2 :

Composition de la commission régionale d'agrément


13.Conformément aux dispositions de l'article 371 G de l'annexe II au code général des impôts modifié par le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005, la commission d'agrément est placée sous la présidence du directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou du directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris, lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Île-de-France.

14.Cette commission comprend, outre le directeur des services fiscaux, qui la préside :

- un fonctionnaire des services fiscaux ;

- un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

- un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

- un membre de l'Ordre des experts-comptables désigné par le conseil régional de l'Ordre ;

- un industriel, un commerçant et un artisan désignés respectivement par le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie et par le président de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

15.Ce dispositif s'applique aux commissions régionales situées dans les départements d'outre-mer.

16.Lorsque la demande d'agrément est présentée par un centre de gestion apportant son assistance principalement aux agriculteurs, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat sont remplacés par deux représentants du ministre chargé de l'agriculture et les trois représentants de la profession sont désignés parmi les exploitants agricoles de la région par le président de la chambre régionale d'agriculture, au vu d'une liste de six noms présentée par chacune des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles de la région. Un centre est considéré comme apportant son assistance principalement aux agriculteurs lorsque plus de la majorité de ses adhérents relèvent du régime des bénéfices agricoles.

17.La désignation du fonctionnaire des services fiscaux est effectuée par le directeur des services fiscaux situé au chef-lieu de la région dans laquelle le centre a son siège, ou par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île-de-France et pour Paris lorsque le siège du centre se situe dans la région d'Île-de-France.

18.Le représentant du ministre chargé de l'industrie est désigné par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.

19.Le représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat est désigné par le délégué régional au commerce et à l'artisanat.

20.En ce qui concerne les modalités pratiques de désignation des membres non fonctionnaires des commissions d'agrément, il appartient aux présidents de ces commissions de demander chaque année aux organismes concernés de procéder à la désignation de leurs représentants. Cette demande peut être présentée par les secrétaires des commissions, dès lors qu'ils ont reçu à cet effet délégation du président.

21.Des membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Conformément à l'article 5-III-1° du décret n° 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, le président peut être remplacé ou suppléé par un directeur départemental.

22.Les membres de la commission régionale d'agrément ne peuvent, sous peine de nullité de la décision, prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet.

Plusieurs situations peuvent être distinguées :

- le membre de l'Ordre des experts-comptables désigné pour siéger à la commission peut être appelé ou a pu être appelé par ailleurs à remplir des missions de surveillance des dossiers individuels dans le cadre de l'habilitation comptable prévue par l'article 1649 quater D IV du code général des impôts. 1 L'intérêt personnel à l'affaire ne lui sera opposé que si le nombre de dossiers qu'il traite ou a traité est significatif ;

- pour les membres fonctionnaires des commissions d'agrément, cette incompatibilité ne doit en principe pas trouver à s'appliquer, sauf si l'un d'entre eux a des liens familiaux étroits avec des fondateurs ou dirigeants de centres dont la situation est examinée ;

- en revanche, pour les autres membres de la commission, des liens d'intérêt avec un centre dont l'agrément est à l'ordre du jour peuvent exister plus couramment.

Sont ainsi concernés :

- les fondateurs, les administrateurs et les adhérents du centre de gestion examiné ;

- le membre de l'Ordre des experts-comptables lorsqu'il est chargé ou a été chargé du contrôle de la méthodologie des centres habilités à tenir les comptabilités en vertu de l'article 1649 quater D II et quater D III du code général des impôts. 1

Dans ces deux derniers cas, l'intérêt personnel doit être considéré comme présumé. Afin d'éviter des difficultés ultérieures, les personnes concernées doivent se retirer de la séance lorsque la situation des centres auxquels elles sont liées est examinée par la commission.


Sous-section 3 :

Fonctionnement de la commission régionale d'agrément


23.Le lieu où se réunit la commission est choisi par son président.

24.Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des services fiscaux située au chef-lieu de la région dans laquelle le centre à son siège, ou la direction spécialisée des impôts pour la région d'Île de France et pour Paris.

25.Le secrétaire agit sur instruction du président. Il convoque les membres de la commission. Il met le dossier accompagnant la demande d'agrément à la disposition des membres de la commission quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de celle-ci. Il assiste aux séances de la commission dont il rédige les procès-verbaux. Il notifie les décisions de la commission au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre a son siège.


  A. Conditions de délibération


26.Les membres de la commission régionale d'agrément doivent être convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion.

27.La commission d'agrément ne peut valablement délibérer que lorsque quatre membres au moins sont présents.

28.Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission doit être à nouveau convoquée sur le même ordre du jour. La convocation indique alors qu'aucun quorum ne sera exigé.

29.Les décisions de la commission régionale d'agrément sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

30.Ces dispositions s'appliquent quel que soit l'ordre du jour des séances de la commission.

31.Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations.


  B. Auditions


32.La commission régionale d'agrément peut procéder à l'audition du président du centre de gestion dont l'agrément est examiné ou de son représentant ou du salarié dont la candidature est présentée au titre de l'habilitation comptable et recueillir tous renseignements qui lui paraissent utiles à l'appréciation de la demande.


  C. Procès-verbal


33.Les commissions régionales d'agrément doivent établir un procès-verbal de leurs délibérations. Ce document doit comporter les mentions suivantes :

- nom et qualité des membres présents ;

- désignation des centres dont le dossier est examiné ;

- sens de la délibération ;

- mention de l'éventuel désaccord d'un ou plusieurs membres.

34.Il doit être communiqué chaque fois que la décision doit être motivée : refus d'agrément, non-renouvellement ou retrait.

35.Il est en outre rappelé que les développements qui révèlent le sens dans lequel les membres de la commission ont voté à l'issue de la délibération n'ont pas à être portés à la connaissance du demandeur.


Section 3 :

Décision de la commission régionale d'agrément



Sous-section 1 :

Forme et délai de la décision


36.La commission régionale d'agrément rend sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance du récépissé de la demande d'agrément (art 371 H de l'annexe II au code général des impôts modifié par le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005).

37.L'absence de décision dans ce délai vaut acceptation de la demande.

38.Les décisions de refus d'agrément doivent être motivées. À cet égard, la seule indication que le centre ne satisfait pas aux conditions de la loi ou du décret est insuffisante. Les décisions de refus d'agrément doivent être étayées des éléments de justification propres à chaque cas particulier.

39.La décision d'agrément doit préciser si le centre bénéficie de l'une des habilitations mentionnées aux paragraphes II à IV de l'article 1649 quater D du code général des impôts avec, le cas échéant, le nom de la ou des personnes ayant la responsabilité des services comptables du centre. La décision doit également comporter le rappel des obligations des adhérents au regard du visa d'un membre de l'Ordre des experts-comptables.

40.Un modèle de décision est proposé en annexe 1.

41. Cas particulier : Centres habilités à tenir les documents comptables de leurs adhérents ou de certains d'entre eux. 2 La procédure d'instruction des demandes d'habilitation est identique à celle appliquée pour la délivrance de l'agrément. La commission doit s'assurer que les responsables des services comptables remplissent les conditions de diplôme ou d'expérience mentionnées à l'article 16 I et 16 II du décret du 6 octobre 1975. La commission rend sa décision sur la demande d'habilitation au vue des documents permettant de justifier des titres et des diplômes ainsi que de la pratique professionnelle des candidats. Les conditions de notification de la décision sont identiques à celles retenues pour la décision d'agrément. Lorsqu'elle est appelée à se prononcer sur une demande d'agrément et une ou plusieurs demandes d'habilitation, la commission doit rendre autant de décisions distinctes. La décision de refus d'habilitation doit être motivée.


Sous-section 2 :

Notification de la décision


42.Les décisions d'octroi d'agrément sont notifiées au centre sous forme d'une simple lettre.

43.Les décisions de refus d'agrément sont notifiées par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

44.Une copie de la décision de la commission régionale d'agrément est adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre a son siège.

45.Une seconde copie est transmise à la Direction générale des Impôts (Sous-direction de la gestion de la fiscalité professionnelle, Bureau P2).


Sous-section 3 :

Date d'effet et durée de la décision


46.L'agrément prend effet à compter de sa notification ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois suivant la délivrance du récépissé de la demande.

47.L'agrément initial est délivré pour une période de trois ans (art 371 J de l'annexe II au code général des impôts modifié par le décret n° 2005-1253 du 4 octobre 2005).