Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1382
Références du document :  6E1382

SOUS-SECTION 2 EXONÉRATION TEMPORAIRE ACCORDÉE SANS AGRÉMENT

  III. Modalités de contrôle du droit à l'exonération temporaire

38Il convient de vérifier en principe chaque année si l'entreprise qui a demandé à bénéficier d'une exonération temporaire de taxe professionnelle est en droit ou non d'être effectivement exonérée de cette taxe, eu égard aux conditions de seuils requises.

1. En pratique, il n'y aura pas lieu de procéder à cette vérification avant la fin de la deuxième année suivant celle de l'opération (c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année N + 2, l'année N étant l'année de l'opération).

39En effet, si l'entreprise ne remplit pas les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N, elle dispose pour les atteindre d'un délai allant jusqu'au 31 décembre de l'année N + 2 ou jusqu'à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N + 2. Durant cette période, elle est provisoirement exonérée de taxe professionnelle (cf. ci-dessus n° 13 ). En tout état de cause, l'entreprise doit satisfaire à ses obligations déclaratives (cf. ci-dessous n°s 53 à 61 ) ; le service devra contrôler que ces obligations ont bien été remplies.

2. La première vérification s'opère donc seulement à l'issue de l'année N + 2 .

a. Principe.

40Il convient d'apprécier la situation de l'entreprise au regard des conditions de seuils au 31 décembre de l'année N + 2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N + 2 (cf. ci-dessus n° 13 ).

Trois situations peuvent ainsi se présenter à l'issue de l'année N + 2.

411° L'entreprise remplit les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N + 2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N + 2.

. L'exonération lui est acquise pour toute la période soit de N + 1 à N + 5 en cas de création d'établissement ou de N + 2 à N + 6 en cas d'extension d'établissement, sauf bien entendu perte ou déchéance ultérieure du droit à exonération.

422° L'entreprise n'a pas encore rempli les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N + 2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N + 2.

En ce cas, les cotisations de taxe professionnelle dont l'entreprise avait été provisoirement dispensée au titre de l'exonération temporaire (années N + 1 et N + 2 en cas de création d'établissement, année N + 2 en cas d'extension d'établissement) deviennent immédiatement exigibles.

Elles sont recouvrées par voie de rôles supplémentaires.

En outre, dès l'année suivante, les bases dont l'entreprise avait demandé l'exonération doivent figurer dans le rôle général de ladite année.

433° L'entreprise ne remplit plus les conditions de seuils au 31 décembre de l'année N + 2 ou à la fin de l'exercice de douze mois clos au cours de l'année N + 1, après les avoir cependant atteints en N ou en N + 1.

L'entreprise perd l'exonération pour les années suivant celle au cours de laquelle les conditions ne sont plus remplies (cf. n° 32 ).

44 Exemple. - Soit N l'année au cours de laquelle deux établissements A et B ont été créés dans une commune.

L'établissement A remplit les conditions de seuils l'année N mais ne les remplit plus l'année N + 1 et l'année N + 2.

Cet établissement :

- conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour l'année N + 1 (pour l'année N, c'est l'exonération générale prévue en cas de création d'établissement qui s'applique) ;

- est imposé à la taxe professionnelle l'année N + 2 par voie de rôle supplémentaire, les années suivantes par voie de rôle général.

L'établissement B remplit les conditions de seuils, l'année N + 1 mais ne les remplit plus l'année N + 2.

Cet établissement :

- conserve le bénéfice de l'exonération temporaire pour les années N + 1 et. N + 2 ;

- mais doit être imposé normalement à la taxe professionnelle à partir de l'année N + 3, par voie de rôle général.

b. Vérification de la réalisation des seuils.

1° Lorsque l'opération est une création d'établissement (ou une décentralisation s'analysant comme telle) il convient :

45- de déterminer le nombre d'emplois créés 1 au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N + 2) ;

46- de déterminer le montant des investissements réalisés 1  :

. soit au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N + 2),

. soit à la date d'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne co'incide pas avec l'année civile.

Le montant ainsi calculé doit être au moins égal aux seuils exigés.

2° Lorsque l'opération est une extension d'établissement (ou une décentralisation s'analysant comme telle).

47Nombre net d'emplois créés :

- après avoir déterminé le nombre d'emplois créés 1 au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue, on compare ce nombre au plus élevé des deux nombres suivants :

. nombre d'emplois existant au 31 décembre de l'année précédant celle de l'opération (année N - 1),

. ou somme des emplois existant au 31 décembre des trois dernières années précédant celle de l'opération (années N - 3, N - 2 et N - 1) divisée par trois. La différence doit être au moins égale au seuil exigé.

48Montant net des investissements réalisés :

- du montant des investissements réalisés 1 au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'opération (année N + 2) doit être soustrait le plus élevé des deux nombres suivants :

. montant des investissements existant à la date de clôture de l'exercice de douze mois précédant l'opération (exercice de 12 mois clos au cours de l'année N - 1),

ou total divisé par 3, des investissements à la date de clôture des trois derniers exercices de douze mois précédant l'opération (exercices de 12 mois clos au cours des années N - 3. N - 2 et N - 1).

La différence doit être au moins égale au seuil exigé.

c. Conséquences de cette vérification.

49Si les conditions de seuils sont remplies pour l'année N + 2, l'exonération est accordée à l'entreprise sauf perte ou déchéance ultérieure du droit à l'exonération.

50Si les conditions de seuils ne sont pas remplies pour l'année N + 2, il convient de rechercher si elles ont été remplies en N ou en N + 1 car l'entreprise peut dans cette hypothèse bénéficier selon le cas d'une ou deux années d'exonération (cf. ci-dessus n°s 43 et 44 ).

Pour ces deux années, la vérification s'opère de la même manière que celle indiquée ci-dessus n°s 45 à 48 en se référant à la situation existant l'année de l'opération (année N) ou l'année suivant celle de l'opération (année N + 1).

513. Lorsqu'à l'issue de la troisième année suivant celle de l'opération (année N + 3) il apparait qu'au 31 décembre de cette année ou à l'expiration de l'exercice de 12 mois clos au cours de cette année le redevable ne remplit plus les conditions de seuils, l'établissement devient imposable à la taxe professionnelle au 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les conditions de seuils ne sont plus remplies (c'est-à-dire l'année N + 4) sur les bases de l'année N + 2.

La vérification s'opère de la manière indiquée ci-dessus aux n° 45 à 48 .

Il en est de même à l'issue de la quatrième année suivant celle de l'opération (année N + 4). Si les conditions de seuil ne sont plus remplies l'établissement devient imposable l'année N + 5 sur les bases de l'année N + 3.

524. Lors de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l'opération est intervenue (année N + 5), la vérification de la situation de l'établissement par rapport aux conditions de seuils exigées pour l'exonération temporaire n'est plus nécessaire puisqu'en toute hypothèse, il y aura obligatoirement retour au régime d'imposition de droit commun le 1er janvier de l'année suivante (année N + 6).

  D. OBLIGATIONS DECLARATIVES

53Pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle les contribuables doivent satisfaire aux obligations déclaratives suivantes.

  I. En cas de création d'établissement ou de décentralisation ayant conduit à une création d'établissement au cours d'une année N

54Avant le 31 décembre de l'année N. l'entreprise doit joindre à la déclaration provisoire de taxe professionnelle souscrite au titre de l'établissement nouveau (déclaration n° 1003 P) une demande d'exonération temporaire de taxe professionnelle. Cette demande, formulée sur papier libre, doit préciser que la création d'établissement n'est pas consécutive à un transfert autre qu'une décentralisation.

  II. Dans tous les cas (création, extension ou décentralisation d'établissement au cours d'une année N)

551. Avant le 1er mai de l'année N + 1 et de l'année N + 2, l'entreprise doit déposer une déclaration spéciale, jointe à la déclaration annuelle de taxe professionnelle relative à l'établissement.

Cette déclaration doit notamment contenir :

1° Les éléments permettant de vérifier si les conditions de seuils d'emplois et d'investissements sont remplies :

2° Le montant des bases exonérées ;

3° Pour la seule année N + 1 et si les conditions de seuils ne sont pas encore remplies, une demande permettant de bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle avec l'indication des créations d'emplois et d'investissements déjà effectuées et des conditions dans lesquelles l'entreprise compte atteindre les seuils réglementaires.

562. Au 31 décembre de l'année N + 2, au plus tard, l'entreprise doit déposer une déclaration permettant de vérifier qu'à cette date les conditions d'emplois et d'investissements sont satisfaites.

573. Au 1er mai de l'année N + 3 et de l'année N + 4 l'entreprise dépose la déclaration spéciale visée au n° 55 ci-dessus.

  III. Sanction

1. Absence de déclaration.

58L'exonération temporaire n'est pas appliquée.

2. Déclaration tardive.

59a. Lorsqu'il s'agit de la demande d'exonération qui doit être faite au 31 décembre de l'année de la création de l'établissement, l'exonération n'est appliquée pour le reste de la période qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de la demande.

60b. Lorsqu'il s'agit de la déclaration spéciale qui doit être souscrite avant le 1er mai en même temps que la déclaration 1003, l'exonération temporaire n'est pas appliquée aux éléments déclarés tardivement pour l'année au titre de laquelle cette déclaration doit être souscrite 2 .

61c. Lorsqu'il s'agit de la déclaration qui doit être souscrite au 31 décembre de l'année N + 2 en vue de vérifier que les conditions d'emplois et d'investissements sont satisfaites. L'exonération temporaire ne s'applique qu'à compter de l'année suivant celle du dépôt de cette déclaration. Le contribuable perd donc définitivement le bénéfice de l'exonération pour les années N + 1 et N + 2. Il appartiendra cependant au service de rappeler au contribuable ses obligations avant l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration.

ANNEXE A-1

 ARRÊTÉ DU 24 NOVEMBRE 1980 ET ANNEXES
délimitant les zones d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle
et de l'amortissement exceptionnel prévus dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire

(J. O. du 7 décembre 1980, p. 2891 et 10685 et suiv.)
(C.G.I., art. 1465 modifié par l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980
et décrets n os 80-921 et 80-922 du 21 novembre 1980)

LE MINISTRE DU BUDGET,

Vu l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale ;

Vu le Code général des Impôts, notamment son article 39 quinquies D ;

Vu le décret n° 80-921 du 21 novembre 1980 fixant les modalités d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire, notamment ses articles 3, 4 et 7 ;

Vu le décret n° 80-922 du 21 novembre 1980 fixant les conditions à remplir par les entreprises pour bénéficier sans agrément de l'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée dans le cadre de la politique d'aménagement du territoires notamment son article 1 er ,

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les zones dans lesquelles l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 10 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 susvisée peut être accordée, sont les suivantes :

1° Créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées aux annexes I et II du présent arrêté et départements d'outre-mer ;

2° Décentralisations d'établissements industriels précédemment implantes dans la région parisienne et la région lyonnaise définies à l'annexe IV du présent arrêté : ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à la même annexe ;

3° Créations, extensions et décentralisations d'établissements de recherche scientifique et technique ; ensemble du territoire métropolitain et départements d'outre-mer, à l'exception du besoin parisien défini à l'annexe V du présent arrêté.

ART. 2. - Les secteurs des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde dans lesquels les seuils d'emplois et d'investissements sont réduits par application de l'article 1 er I-A et II-A du décret susvisé n° 80-922 du 21 novembre 1980 sont constitués pu les zones délimitées à l'annexe III du présent arrêté.

ART. 3. - Les zones dans lesquelles les entreprises qui bénéficient de l'exonération temporaire de taxe professionnelle peuvent pratiquer sans agrément l'amortissement exceptionnel des constructions neuves prévu à l'article

39 quinquies D du Code général des Impôts sont celles délimitées à l'annexe I du présent arrêté et les départements d'outre-mer. Toutefois les entreprises relevant du secteur des industries agricoles et alimentaires qui procédent, hors du bassin parisien et de la région lyonnaise définis à l'annexe IV, à la création ou à l'extension d'installations industrielles peuvent également bénéficier de l'amortissement exceptionnel.

ART. 4. - Le directeur général des Impôts et le chef du service de la Législation fiscale sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journa l officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 1980.

1   Le nombre d'emplois créés et le montant des investissements réalisés sont déterminés comme il est exposé aux n°s 18 et 19 ci-dessus.

2   En cas de création d'établissement, la déclaration déposée avant le 1er mai de l'année suivante est souscrite au titre de la première et de la deuxième année suivant celle de la création.