B.O.I. N° 52 du 18 MARS 1999
SECTION 4 : Locaux exonérés quelle que soit leur catégorie
L'article 231 ter prévoit plusieurs cas d'exonérations.
SOUS-SECTION 1 : Locaux exonérés en fonction de leur situation géographique
32.Tous les locaux, qu'ils soient à usage de bureaux, commerciaux ou de stockage, sont exonérés de la taxe dès lors qu'ils sont situés dans une zone de redynamisation urbaine (Z.R.U.) ou une zone franche urbaine (Z.F.U.).
Il s'agit des zones définies par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-897 du 14 novembre 1996.
La liste de ces zones de redynamisation urbaine est fixée par le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996, celle des zones franches urbaines par le décret n° 96-1154 du 26 décembre 1996 modifié par le décret n° 97-1323 du 31 décembre 1997 (BO 6 E5-97 ).
Tous les locaux commerciaux et de stockage situés dans ces zones, sont de plein droit immédiatement exonérés. Tous les locaux à usage de bureaux et assimilés, antérieurement taxables, bénéficient de l'exonération à compter du 1er janvier 1999.
SOUS-SECTION 2 : Locaux exonérés en fonction de leur propriétaire utilisateur
33.Il s'agit des locaux appartenant aux seules fondations et associations reconnues d'utilité publique.
Pour bénéficier de l'exonération, les fondations et associations doivent :
- être reconnues d'utilité publique et, à ce titre poursuivre un but d'intérêt public et avoir un objet d'intérêt général sans but lucratif ; la reconnaissance d'utilité publique est attribuée par un décret en Conseil d'Etat publié au Journal officiel ;
- être propriétaires des locaux ou être détentrices d'un droit réel.
Compte tenu des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, les locaux doivent être utilisés par les fondations ou associations pour l'exercice de leur activité.
Sont donc imposables :
- les locaux qu'elles utilisent pour l'exercice de leur activité, mais dont elles ne sont pas propriétaires ;
- les locaux qui appartiennent à une fondation ou à une association reconnue d'utilité publique, mais qu'elles n'utilisent pas pour leur activité, notamment ceux loués ou mis à disposition d'un tiers.
SOUS-SECTION 3 : Locaux exonérés en fonction de leurs aménagements
34.Les locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ainsi que les dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité, sont exonérés.
35.Par dépendances immédiates et indispensables à l'exercice de l'activité, il convient d'entendre notamment les réserves immédiates (rangement ou stockage de proximité), les vestiaires du personnel, les couloirs et dégagements et les locaux sanitaires (lavabos-toilettes).
A. ACTIVITES DE RECHERCHE
Par recherche, est visée aussi bien la recherche fondamentale qu'appliquée. Sont à ce titre exonérés les locaux comportant des aménagements particuliers (laboratoires, salles d'expérimentation, ateliers de réalisation de prototypes, ...). En revanche, les bureaux d'étude demeurent taxables, même s'ils accueillent une activité de recherche ou de conception, dès lors qu'ils ne sont pas munis d'installations ou d'équipements particuliers.
B. ACTIVITES A CARACTERE SANITAIRE, SOCIAL, EDUCATIF OU CULTUREL
36.Il s'agit des locaux dont la conception même n'est adaptée qu'à l'une de ces activités ou, à défaut, qui ont fait l'objet d'aménagements substantiels à cet effet ou sont munis d'un appareillage fixe qui les rendent impropres ou inadaptés à un autre usage.
Sont ainsi exonérés, en particulier :
a) Au titre des activités sanitaires
37.- les locaux spécifiquement aménagés au sein des établissements de soins, des hôpitaux, des cliniques, des dispensaires, cabinets médicaux ou vétérinaires,... des maisons médicalisées de retraite ou d'accueil de handicapés (les blocs chirurgicaux, les salles de radiologie, de dentisterie, de rééducation motrice ou fonctionnelle, les salles des laboratoires d'analyses médicales spécialement aménagées, les chambres de malades, les annexes sanitaires, les salles de soins ou d'examen, etc...) ;
- les locaux des pompes funèbres spécifiquement aménagés ;
- les locaux affectés à l'assainissement, y compris les stations d'épuration, à la distribution d'eau, au stockage et à la destruction d'ordures ménagères ou industrielles ;
b) Au titre des activités à caractère social
38.- les locaux d'hébergement et de restauration collective à vocation sociale dans les centres d'accueil des personnes défavorisées, maisons de retraite, maisons pour handicapés, colonies de vacances, crèches, ... ;
- les locaux spécialement aménagés pour la pratique d'un sport ou d'activités manuelles utilisés par des associations sans but lucratif.
c) Au titre des activités éducatives
39.- les salles de cours, d'étude, amphithéâtres,... dans les établissements d'enseignement ou de formation initiale ou continue et les locaux spécialement aménagés pour des actions de formation professionnelle (laboratoires de langues, formation informatique...). Les salles de professeurs ou de moniteurs sont, en revanche, imposables.
d) Au titre des activités culturelles
40.- les locaux des établissements de spectacles culturels, les salles de cinéma, les théâtres, les salles de concerts, les bibliothèques et salles de consultation d'archives nationales, départementales ou municipales, les salles d'exposition des musées publics et privés, les espaces aménagés des maisons de jeunes et de la culture, les ateliers d'artistes....
41.La notion d'activité culturelle doit être interprétée strictement. Elle est donc d'application limitée. Ainsi, ne peuvent bénéficier de l'exonération les locaux commerciaux, tels que librairies, distributeurs de journaux. de disques, de vidéo, galeries d'art ... et les établissements de spectacles pornographiques. Sont également exclues du bénéfice de l'exonération, les surfaces affectées à une activité commerciale ( vente d'objet ou ventes de consommations, restauration rapide par exemple, à l'intérieur des établissements culturels). Il en va de même, des locaux des cabarets-spectacles et autres établissements, où il est d'usage de consommer pendant les séances.
SOUS-SECTION 4 : Locaux exonérés en fonction de leurs surfaces
42.Seuls sont taxables les locaux appartenant à un même propriétaire, dont la surface est inférieure à un certain seuil fixé par la loi. Ce seuil est fonction de la catégorie dont relève le local soit :
43.Pour apprécier la surface, il est tenu compte de tous les locaux de même nature qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Celui-ci s'entend des différentes constructions qui, en raison de leur agencement, forment un ensemble homogène. Sont visés :
- les immeubles situés au coin d'une rue ou sur deux rues qui comportent donc souvent deux adresses ;
- les immeubles à entrées multiples ;
- les locaux situés dans différents immeubles qui composent un ensemble immobilier.
Nota : Dans la mesure où l'emprise du groupement topographique concernerait plusieurs arrondissements ou plusieurs communes, il y aurait lieu de faire abstraction des limites territoriales pour apprécier la surface totale des locaux imposables.
Lorsque les locaux sont taxables, la taxation est applicable à raison du premier m 2 . En effet, l'article 231 ter du code général des impôts n'institue pas de franchise pour le calcul de la taxe à hauteur des seuils d'imposition, qui ne sont pris en compte que pour l'appréciation des exonérations éventuellement applicables.
SOUS-SECTION 5 : Exemples
44.1. Un propriétaire possède dans un immeuble deux locaux à usage de bureaux dont les superficies respectives sont de 120 m 2 et 80 m 2 ; ces locaux sont imposables (200 m 2 ) ;
2. Un propriétaire possède dans un immeuble des locaux commerciaux loués à des exploitants distincts dont les superficies respectives sont de 1 500 m 2 et 1 100 m 2 ; ces locaux sont imposables (2 600 m 2 ).
3. Dans le cas d'un immeuble appartenant à une entreprise commerciale, comportant 90 m 2 de surfaces de bureaux et 2 800 m 2 de surfaces commerciales.
Les surfaces de bureaux sont exonérées et les surfaces commerciales sont taxables.
4. Supermarché comportant des bureaux et dépendances (90 m 2 ) ainsi que des surfaces commerciales « de vente » (1 800 m 2 ) et des réserves attenantes (900 m 2 ).
La partie correspondant aux bureaux et dépendances est exonérée (moins de 100 m 2 ) ; la partie commerciale dont les réserves (1 800 m 2 + 900 m 2 = 2 700 m 2 ) est taxable en totalité, dès le premier mètre carré, puisqu'elle excède 2 500 m 2 .
CHAPITRE 2 : LIQUIDATION DE LA TAXE
45.Pour l'ensemble des catégories de locaux imposables, le montant de la taxe est égal au produit de la superficie totale des locaux exprimée en m 2 , déterminée dans les conditions fixées ci-dessous, par le tarif unitaire applicable.
Lorsque les locaux sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents 7 , il convient d'appliquer les tarifs en proportion de la superficie comprise dans chaque zone.
SECTION 1 : Détermination de la surface
SOUS-SECTION 1 : Surfaces non imposables
Ne sont pas retenues dans le calcul de la surface :
46.- les voies de circulation auxquelles le public a librement accès 8 (passages couverts, mails des centres commerciaux, salles des pas perdus des gares...).
- les dépendances ou annexes revêtant le caractère de parties communes à des locaux occupés par des personnes différentes. Ces surfaces sont exclues même lorsque l'immeuble, dans son ensemble, appartient à un même propriétaire.
SOUS-SECTION 2 : Calcul de la surface
47.La surface à prendre en compte est la somme des surfaces réelles de chaque niveau de la construction mesurées au plancher entre murs ou séparations, cette somme étant arrondie au m 2 inférieur.
Pour les réserves attenantes non couvertes et emplacements attenants affectés à la vente, la surface à retenir est celle déterminée par le périmètre total, délimité matériellement au sol. Pour les aires de stockage couvertes, la surface à prendre en compte est la surface projetée couverte.
SOUS-SECTION 3 : Surfaces à usage mixte
48.Lorsqu'elles sont situés au sein d'un même ensemble, qu'elles sont à usage mixte (par exemple, couloirs desservant des bureaux et des locaux commerciaux) et qu'elles ne constituent pas des parties communes, les surfaces des dépendances et annexes doivent être rattachées à la catégorie de locaux prédominante.
Exemple : Couloirs desservant concomitamment des bureaux d'une superficie propre de 200 m 2 et des locaux commerciaux d'une superficie intrinsèque de 3 000 m 2 : la superficie de ces voies de circulation est ajoutée à celle des locaux commerciaux.
SECTION 2 : Tarifs applicables
49.Les tarifs ci-dessous sont applicables à compter du 1er janvier 1999. Le classement des locaux par catégorie s'effectue en fonction de leur destination au 1er janvier de l'année d'imposition.
SOUS-SECTION 1 : Locaux à usage de bureaux, professionnels et assimilés
50.Les tarifs sont variables selon la situation géographique des locaux imposables. Un tarif réduit est prévu pour certaines catégories de propriétaires.
A. LE TARIF NORMAL
51.II est fixé à :