Date de début de publication du BOI : 26/09/2003
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 159 du 26 SEPTEMBRE 2003


Section 2 :

Condition financière tenant au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan


17.La qualification de petite et moyenne entreprise au sens du dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E déjà cité suppose que l'entreprise considérée ait réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation de l'investissement un chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros ou disposé d'un total de bilan inférieur à 27 millions d'euros.

Ces deux critères étant alternatifs, la condition est satisfaite si l'un de ces seuils est respecté.


Sous-section 1 :

Chiffre d'affaires inférieur à 40 millions d'euros



  A. CHIFFRE D'AFFAIRES À RETENIR



  I. Définition du chiffre d'affaires


18.En ce qui concerne la nature des recettes à pendre en compte pour l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires, il convient de se reporter aux précisions apportées par la doctrine administrative exprimée, en matière de détermination des régimes d'imposition :

- dans l'instruction du 20 juillet 1999, BOI 5 G-6-99, s'agissant des titulaires de bénéfices non commerciaux ;

- à la documentation de base 5 E 2221 , 2222 et 2223 en ce qui concerne les entreprises relevant de la catégorie des bénéfices agricoles ;

- dans l'instruction du 20 juillet 1999, BOI 4 G-2-99 en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

S'agissant de ces dernières entreprises, les précisions suivantes sont apportées. Les produits financiers ne sont pas retenus pour l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit. De même, les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du code général des impôts.

19.Les recettes à prendre en compte sont celles mentionnées ci-dessus, réalisées par l'entreprise et qui sont imposables au titre de l'exercice ou la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles. Il s'agit en conséquence des recettes encaissées au cours de l'année considérée par les titulaires de bénéfices non commerciaux et des recettes correspondant à des créances acquises au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cause, s'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles.


  II. Cas particuliers


  1. Société membre d'un groupe fiscal

20.Conformément à l'avant-dernière phrase du dernier alinéa du 1 ° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie, pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du même code, par référence à la somme des chiffres d'affaires, déterminés dans les conditions décrites ci-dessus, réalisés par chacune des sociétés membres de ce groupe au titre de l'exercice considéré.

  2. Redevables imposables au titre d'une partie de leurs opérations

21.La condition tenant au chiffre d'affaires ayant pour objet d'apprécier l'importance de l'entreprise, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence aux recettes retirées de l'ensemble des opérations réalisées par le redevable dans le cadre de son activité professionnelle, quel que soit le régime fiscal applicable au résultat de ces opérations. Ainsi, il doit être tenu compte non seulement du produit des opérations imposables dans les conditions de droit commun mais également du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre d'opérations dont le résultat bénéficie d'un régime d'imposition particulier, d'une exonération ou est placé hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Il en résulte, notamment, que les sociétés, françaises ou étrangères, exerçant leur activité en France et hors de France sont éligibles au crédit d'impôt pour investissement en Corse si, notamment, le chiffre d'affaires qu'elles retirent de l'ensemble de leurs opérations est inférieur à 40 millions d'euros au titre de l'exercice ou de la période d'imposition considéré.

22.Toutefois, par exception à ce principe, il est admis que les organismes sans but lucratif ayant créé un secteur distinct pour leurs activités lucratives soient éligibles à la mesure nouvelle si le chiffre d'affaires de ce seul secteur est inférieur à 40 millions d'euros.


  B. EXERCICES DONT LA DURÉE N'EST PAS ÉGALE À DOUZE MOIS


23.Le dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E précité prévoit l'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements éligibles lorsque cet exercice ou cette période d'imposition sont d'une durée différente de douze mois. Ces dispositions trouvent, notamment, à s'appliquer en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année. Il en est ainsi en particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux dont la période d'imposition coïncide avec l'année civile.


  I. Principe


24.La limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence à un chiffre d'affaires réalisé au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition d'une durée égale à douze mois. Lorsque l'exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés a une durée différente de douze mois, le chiffre d'affaires de cet exercice est ajusté prorata temporis.

En pratique, le chiffre d'affaires à retenir pour l'appréciation de la limite de 40 millions d'euros est obtenu en multipliant le montant du chiffre d'affaires effectivement réalisé au titre de l'exercice considéré par un coefficient égal au rapport existant entre 12 et le nombre de mois compris dans l'exercice. En cas d'exercice ouvert ou arrêté en cours de mois calendaire, le nombre de jours résiduels concourt à la détermination du coefficient pour un montant égal au rapport existant entre ce nombre et 30.

25.Ainsi, une entreprise ayant réalisé, au titre de l'exercice ouvert le 1 er janvier 2002 et clos le 15 juillet de la même année des recettes d'un montant de 18 millions d'euros, satisfait à la condition tenant au chiffre d'affaires. Ce dernier, ramené à douze mois, s'établit en effet à 33,23 millions d'euros (18 x 12/6,5).


  II. Cas particulier des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BA pour lesquelles aucun exercice n'a été clos au cours de l'année civile


26.Dans le cas général où une déclaration provisoire est souscrite en application du deuxième alinéa de l'article 37, le chiffre d'affaires à retenir est celui, déterminé dans les conditions décrites ci-dessus aux n os 18. à 22 . , effectivement réalisé au titre de la période d'imposition, celle-ci étant d'une durée de 12 mois. Pour la période d'imposition suivante, arrêtée à la clôture de l'exercice, la limite de 40 millions d'euros s'apprécie par référence au chiffre d'affaires réalisé pendant la période résiduelle, comprise entre le 1 er janvier et la date de clôture de cet exercice, ajusté en fonction de la durée de cette période. Le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette période résiduelle est égal à la différence entre le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice et le chiffre d'affaires apparaissant dans la déclaration provisoire.

27.S'agissant des entreprises nouvelles passibles de l'impôt sur les sociétés, la condition tenant au chiffre d'affaires s'apprécie par référence au chiffre d'affaires, ajusté prorata temporis (cf. ci-dessus n° 24 . ), réalisé au titre, selon le cas, du premier exercice d'activité ou de la période d'imposition correspondant à la période écoulée entre la date du début d'activité et le 31 décembre de l'année suivante. Dans ce dernier cas, l'appréciation de la condition tenant au chiffre d'affaires pour la période résiduelle comprise entre le 1 er janvier et la clôture de l'exercice s'effectue ainsi qu'il est précisé ci-dessus au n° 26 .


Sous-section 2 :

Total de bilan inférieur à 27 millions d'euros


28.Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes soit d'actif soit de passif apparaissant au bilan de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation de l'investissement éligible. Dans les situations décrites ci-dessus aux n os 26 . et 27 . , en l'absence d'arrêté des comptes à la date à laquelle sont évalués les résultats de la période d'imposition, il est admis que la limite de 27 millions d'euros s'apprécie par référence au total du bilan arrêté à la date de clôture de l'exercice considéré.


Section 3 :

Condition tenant à la libération et la composition du capital


29.Les sociétés doivent avoir un capital entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins :

- par des personnes physiques ;

- ou par une ou plusieurs sociétés satisfaisant aux conditions tenant à l'effectif de l'entreprise et au chiffre d'affaires ou au total du bilan (cf. n os 11. à 28 . ) et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu pour au moins 75 % par des personnes physiques.

Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des participations détenues par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional ou des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre ces sociétés ou fonds et la société dont la composition du capital est examinée.

30.Pour les groupes de sociétés bénéficiant du régime de groupe prévu à l'article 223 A, le respect des conditions relatives à la libération et à la composition du capital s'apprécie au seul niveau de la société mère, redevable pour le groupe de l'impôt sur les sociétés.

31.Il est rappelé qu'il appartient à la société qui se prévaut du bénéfice du crédit d'impôt de justifier du respect de ces conditions.


Sous-section 1 :

Capital entièrement libéré


32.Les apports promis lors de la souscription des actions par les associés de la société réalisant l'investissement éligible au crédit d'impôt doivent avoir été effectivement et intégralement versés à la société émettrice des titres. Cette condition s'apprécie à la clôture de l'exercice ou au terme de la période d'imposition au titre duquel l'impôt sur les sociétés est liquidé.

Il est rappelé que les sociétés relevant du régime réel normal dont le capital n'est pas entièrement libéré doivent indiquer, dans la parenthèse « (Dont versé : ....) », ligne DA du tableau n° 2051, le montant des apports effectivement libérés, le capital souscrit mais non appelé étant porté ligne AA du tableau n° 2050.


Sous-section 2 :

Détention continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou assimilées



  I. Détention directe ou indirecte par des personnes physiques


33.Les participations au capital de la société réalisant l'investissement éligible au crédit d'impôt à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition sont celles détenues directement :

- par des personnes physiques ;

- ou par des sociétés :

- employant moins de 250 salariés ;

- et dont le chiffres d'affaires est inférieur à 40 millions d'euros ou le total du bilan est inférieur à 27 millions d'euros ;

- et dont le capital, entièrement libéré, est détenu directement et de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques.

34.Pour les sociétés qui sont volontairement dénuées de capital social en l'absence d'obligation légale relative à un capital minimum, cette condition s'apprécie au regard des droits de vote et des droits aux bénéfices, tels qu'ils ont été précisés dans les statuts ou par les conventions ayant date certaine à la clôture de l'exercice et modifiant le cas échéant, la répartition statutaire des droits de vote ou des droits aux bénéfices (s'agissant des organismes juridiquement dépourvus de capital social, cf. n° 10 . ).

35.Il est précisé que pour l'appréciation de cette condition, les associations ou les sociétés soumises au régime fiscal des sociétés de personnes ne sont pas assimilées à des personnes physiques.

36.Dans la mesure où elles satisfont aux conditions tenant à l'effectif salarié, au chiffre d'affaires ou total de bilan, ainsi qu'à la libération et à la composition de leur capital, les participations détenues par des sociétés dans la société réalisant l'investissement éligible doivent être prises en compte quels que soient leur forme, leur régime fiscal ou leur nationalité. Ces conditions sont appréciées au titre du dernier exercice clos ou de la dernière période d'imposition arrêtée à la date de clôture de l'exercice ou de la période d'imposition de la société susceptible de bénéficier de la nouvelle mesure.


  II. Appréciation du seuil de 75 %


37.Le seuil de 75 % peut être atteint par une ou plusieurs personnes physiques, par une ou plusieurs sociétés remplissant les conditions mentionnées n° 33. ou encore par une combinaison des détentions de ces différentes personnes ou sociétés.

38.Il doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits aux bénéfices.

39.Par ailleurs, conformément au dernier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, le pourcentage de 75 % doit être apprécié uniquement pour la fraction du capital qui n'est pas détenue par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation lorsqu'il n'existe pas de lien de dépendance entre la société en cause et chacune de ces sociétés ou chacun de ces fonds, au sens du 12 de l'article 39 du même code dans sa rédaction résultant de l'article 54 de la loi de finances rectificative pour 2001.

En application de ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ou encore lorsqu'une tierce entreprise détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social des deux entreprises ou y exerce en fait le pouvoir de décision. Pour plus de précisions, il conviendra de se reporter à la documentation de base, DB 4 B 2221, n os72. et suivants.

40.Les précisions apportées ci-dessus s'appliquent également pour l'appréciation du seuil de 75 % au niveau des sociétés associées de la société dont l'éligibilité à la mesure nouvelle est examinée.


  III. Détention continue


41.La condition de détention de 75 % au moins du capital par les personnes physiques ou sociétés mentionnées ci-dessus au n° 33 . doit être respectée tout au long de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel l'investissement éligible est réalisé.