Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I4122
Références du document :  5I4122

SOUS-SECTION 2 EMPLOI DES SOMMES PORTÉES AU CRÉDIT DU COMPTE D'ÉPARGNE

2. Droits sociaux donnant lieu à un allégement fiscal en faveur de certains investissements réalisés outre-mer.

17Aux termes de l'article 163 bis A-lll-bis-b du CGI, les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ne peuvent pas être effectués sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du CGI.

Cette réduction d'impôt sur le revenu bénéficie aux personnes physiques qui procèdent à certains investissements dans les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales (cf DB 5 B 337) et remplace, à compter du 1er janvier 1986, sous réserve de dispositions transitoires, la déduction prévue à l'article 238 bis HB du CGI (voir édition 1984 mise à jour au 15 juillet 1985).

18Auparavant, l'article 20-1-4 et 6 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 codifié sous l'article 163 bis-A-III bis-b du CGI (édition 1984) prévoyait qu'à compter du 1er janvier 1983, les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagements d'épargne à long terme ne pouvaient pas être effectués sous la forme de droits sociaux souscrits avec le bénéfice des déductions prévues par l'article 238 bis HB du même Code en faveur des investissements dans les départements et territoires d'outre-mer.

  B. DÉLAI DE PLACEMENT

19Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières (cf. n° 1 ) dans un délai qui ne doit pas excéder six mois (CGI, ann. III, art. 41 Q , 1er al.).

Le délai se calcule de quantième à quantième Toutefois, pour diminuer les sujétions des établissements chargés de la tenue des comptes, il a été admis qu'il soit décompté de manière qu'il parte, non de la date de chaque opération, mais du premier jour de chaque semestre civil pour l'ensemble des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne au cours du semestre précédent.

Il n'est fait exception à cette obligation que dans la mesure où est admise la constitution d'un fonds de roulement.

  C. FONDS DE ROULEMENT

20Afin d'assurer la souplesse nécessaire à la gestion du portefeuille de valeurs mobilières constitué dans le cadre d'un contrat d'épargne, l'article 41 Q 2e alinéa de l'annexe III au CGI permet de conserver au crédit du compte d'épargne, sans limitation de durée, des disponibilités en instance d'emploi à concurrence de 15 %, au plus, du montant des versements annuels cumulés du souscripteur.

  D. OPÉRATIONS SUR VALEURS MOBILIÈRES

21Pour la constitution et la gestion du portefeuille de valeurs mobilières en application du contrat d'épargne, les acquisitions et les ventes de valeurs peuvent être réalisées suivant les procédés habituels : souscriptions à l'émission, achats ou ventes en bourse au comptant ou à terme (marchés fermes, à prime ou à options), cessions directes.

Dans le cas d'opérations à terme, le délai de six mois à observer pour l'emploi des disponibilités (cf. n° 19 ) doit être respecté. Il est précisé, à cet égard, qu'un achat à terme n'est considéré comme constituant un emploi qu'à compter de la date à laquelle le compte a été débité du montant de l'achat.