Date de début de publication du BOI : 20/10/1999
Identifiant juridique : 3A1154
Références du document :  3A1154

SOUS-SECTION 4 AUTEURS ET INTERPRÈTES DES OEUVRES DE L'ESPRIT ARTISTES DU SPECTACLE

  II. Conséquences pour les auteurs

1. Facturation, déclaration des opérations et paiement de l'impôt et obligations comptables.

77À raison de leurs droits soumis à retenue à la source, les auteurs ne doivent pas :

-faire apparaître la taxe sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils établissent eux-mêmes ; dans le cas contraire, ils deviendraient redevables de cette taxe du seul fait de sa mention sur des factures (CGI, art. 283-3) et cette taxe ne serait pas déductible par le destinataire de la facture (CGI, ann. II, art. 223-1) ;

- déclarer les opérations réalisées et payer l'impôt correspondant.

Ils ne sont par ailleurs tenus à aucune obligation d'ordre comptable au titre de la TVA (CGI, art. 286-I-3°).

Ils doivent toutefois conserver les relevés de droits que leur adressent les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs.

2. Situation des auteurs selon la nature des recettes qu'ils perçoivent.

78Les auteurs dont aucune des opérations ne fait l'objet de la retenue sont intégralement soumis aux dispositions du BOI 3 A-15-91.

Les auteurs qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à la retenue à la source et des droits d'auteur ou d'autres recettes non soumis à ce régime relèvent des dispositions précisées aux n°s 80 à 85 .

a. Auteurs qui ne perçoivent que des droits d'auteur soumis à retenue.

79Ces personnes sont dispensées de souscrire la déclaration d'existence et d'identification et la déclaration de cessation prévues à l'article 286-I-1° du CGI.

Bien entendu, elles sont par ailleurs concernées par les commentaires formulés ci-dessus n° 77 .

b. Auteurs qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à retenue et d'autres recettes imposables (droits d'auteur non soumis à retenue ou autres recettes).

80 - À raison des droits d'auteur soumis à retenue, ces personnes sont dans la situation visée au n° 77 .

81 - À raison des droits d'auteur non soumis à retenue, c'est-à-dire des droits d'auteur versés par des personnes autres que les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs, les auteurs bénéficient, le cas échéant, de la franchise de 245 000 F.

Le montant des droits soumis à retenue doit être pris en compte, pour l'appréciation des limites en dessous desquelles cette franchise est applicable (ainsi le cas échéant, que le montant des droits d'artiste-interprète et des livraisons d'oeuvres).

82Les auteurs qui ne bénéficient pas de cette franchise (chiffre d'affaires supérieur aux limites ou option pour le paiement de la TVA) sont redevables de la TVA dans les conditions prévues par le BOI 3 A-15-91 (ils doivent notamment facturer la TVA en application des dispositions de l'article 289 du CGI) sous les deux réserves suivantes prévues par la loi :

83* Ils doivent pour la détermination de leurs droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses d'auteur, utiliser un pourcentage de déduction forfaitaire. En pratique, ils déterminent donc la taxe due au Trésor sur les droits d'auteur en procédant comme il est indiqué au n° 67 ci-dessus.

84* Ils déposent au titre des droits d'auteur non soumis à la retenue une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

Ainsi, les personnes dont les recettes non soumises à la retenue de TVA sont constituées exclusivement de droits d'auteur déposent une déclaration CA 3 (n° 3310 M) avant le 1er mars de l'année suivant celle de la perception des droits.

Remarque  : les personnes qui réalisent aussi des opérations imposables autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur (cf. ci-dessous n° 85 ), n'ont pas l'obligation de déposer une déclaration annuelle spécifique pour leurs droits d'auteurs non soumis à la retenue de TVA. Ils utilisent les déclarations courantes déposées pour leurs autres opérations :

• redevables soumis au régime du réel normal : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration CA 3 afférente aux opérations de décembre ou du 4ème trimestre.

• redevables soumis au régime du réel simplifié d'imposition : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration CA 12.

85 - À raison des opérations autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur. Pour ces opérations, les auteurs sont soumis aux dispositions prévues par les textes et les instructions en vigueur (et notamment par le BOI 3 A 15-91 en ce qui concerne la vente d'oeuvres de l'esprit et l'exploitation de droits d'artiste-interprète).

Il convient donc de se reporter à ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits à déduction, la déclaration et le paiement de l'impôt et l'application de la franchise.

Sur ce dernier point, il est précisé :

• que les droits soumis à retenue sont pris en compte pour l'appréciation des limites en dessous desquelles la franchise de 245 000 F spécifique aux auteurs et artistes-interprètes est applicable ;

• que le bénéfice de la franchise de 175 000 F [100 000 F jusqu'au 31 décembre 1998] (dont un auteur relève le cas échéant au titre d'opérations étrangères à son activité d'auteur ou d'artiste-interprète) n'est pas remis en cause du seul fait qu'un auteur perçoit des droits soumis à retenue.

En effet, l'absence de dénonciation par l'auteur du dispositif de la retenue n'équivaut pas à une option pour le paiement de la TVA au sens de l'article 5-II-6 de la loi du 26 juillet 1991.

3. Droits à déduction.

86Les auteurs doivent, pour la détermination de leurs droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses d'auteur, utiliser le pourcentage forfaitaire de déduction applicable aux droits d'auteur pour lesquels ils sont restés placés sous le régime de la retenue à la source.

Cette déduction forfaitaire, fixée à 0,8 % du montant hors taxe des droits si l'auteur est établi en France métropolitaine, et à 0,4 % s'il est établi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, est exclusive de toute autre déduction en ce qui concerne ces opérations et elle est définitive.

a. La déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction à raison des droits soumis à la retenue.

87Les auteurs ne peuvent donc en aucun cas déduire la taxe afférente à des dépenses qui se rapportent à des droits soumis à retenue (TVA facturée sur sa prestation par un agent littéraire, TVA facturée sur l'acquisition d'un micro-ordinateur ...).

Lorsque les auteurs réalisent aussi des opérations autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur soumis au régime de la retenue, ils doivent nécessairement affecter leurs immobilisations selon l'activité pour laquelle elles sont utilisées :

- la TVA afférente aux immobilisations qui sont exclusivement affectées à la réalisation de l'activité donnant lieu à des droits d'auteur soumis à retenue de TVA n'est pas déductible.

- la TVA afférente aux immobilisations qui sont exclusivement affectées aux autres activités imposables à la TVA est déductible dans les conditions de droit commun.

- pour les immobilisations communes, afin d'éviter tout cumul de droits à déduction, il y aura lieu d'appliquer la règle suivante : les immobilisations utilisées de manière prépondérante pour une activité sont réputées être affectées entièrement à cette activité.

La TVA sera alors déduite en fonction des dispositions propres de l'activité concernée : déduction dans les conditions de droit commun de la TVA ou déduction forfaitaire.

Exemple :

La TVA afférente à l'achat d'un micro-ordinateur utilisé de manière prépondérante (en pratique plus de 50 % de la durée d'utilisation totale) à l'activité de droits d'auteur soumise à retenue ne peut pas être déduite même s'il est utilisé accessoirement à une autre activité imposable. En effet, dans cette situation, l'auteur a bénéficié de la déduction forfaitaire de 0,8 % (ou de 0,4 %).

À l'inverse une utilisation prépondérante du micro-ordinateur pour une autre activité imposable à la TVA (travaux d'études et de recherche par exemple) autorise une déduction de la taxe facturée par le fournisseur du bien dans les conditions de droit commun.

Il sera fait application de ces règles aux biens autres qu'immobilisations et aux services communs qui n'auront pu être matériellement affectés.

b. La déduction forfaitaire est définitive.

88La déduction forfaitaire est définitivement acquise pour l'auteur. Elle n'entraîne pour les biens constituant des immobilisations aucun reversement ou déduction complémentaire en cas de cession, d'apport, de prélèvement ou de cessation d'activité ou d'opérations imposables lorsque ces événements interviennent chez l'auteur durant la période d'application du régime de la retenue (CGI, art. 257-8° et annexe II, art. 210 et 211).

Il en va de même pour les biens autres que les immobilisations et les services (CGI, annexe II art. 221).

Il est précisé que la cession ou le prélèvement de biens meubles d'investissement affectés à l'activité soumise au régime de la retenue et pour lesquels la TVA a été déduite forfaitairement par l'auteur doit être soumise à la taxe même si cette cession intervient pendant la période d'application du régime de la retenue.

  D. FORMES ET CONSÉQUENCES DE LA RENONCIATION PAR L'AUTEUR AU DISPOSITIF DE LA RETENUE DE TVA AINSI QUE DU RETOUR ÉVENTUEL À CE DISPOSITIF

89Les auteurs des oeuvres de l'esprit peuvent renoncer au dispositif de la retenue. Cette renonciation s'applique pour une période de 5 ans.

  I. Formes et délais de la renonciation et de la demande de retour au régime de la retenue

1. Formes.

90La renonciation doit être formulée par écrit.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au chef du centre des impôts du lieu d'exercice de la profession.

L'auteur doit ensuite adresser sans délai, également par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la lettre de renonciation envoyée au centre des impôts ainsi que du justificatif de l'envoi avec accusé de réception à ce service, à tous les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dont il perçoit des droits ou a vocation à en percevoir. Faute d'une renonciation opérée par l'auteur dans ces formes, ces personnes restent soumises à l'obligation de la retenue de TVA.

Un auteur qui a renoncé au dispositif de la retenue doit également notifier cette renonciation aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dont il ne percevait pas de droits par le passé dès la signature du contrat ou l'adhésion à la société.

91Les demandes tendant à un retour au régime de retenue à la source doivent être adressées au chef du centre des impôts et aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dans les mêmes formes que la renonciation à ce régime.

2. Délais.

92La renonciation au régime de retenue peut être formulée à tout moment.

La demande de retour à ce régime doit intervenir dans les trente jours qui précèdent la fin de la période couverte par la renonciation (cf. ci-après n° 94 ).

  II. Date d'effet, durée de la renonciation, reconduction, retour au régime de la retenue

93La renonciation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est notifiée au centre des impôts. La date de notification s'entend de la date de l'envoi avec accusé de réception. Il est donc conseillé aux auteurs de l'adresser au cours de la première quinzaine du mois afin que les personnes qui lui versent des droits puissent s'organiser pour ne pas procéder à la retenue dès le mois suivant.

94La renonciation couvre obligatoirement une période qui expire à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée au centre des impôts (date de l'envoi avec accusé de réception).

Ainsi, une renonciation notifiée le 5 juin 1997 au centre des impôts produit ses effets jusqu'au 31 décembre 2001 à l'égard de l'auteur et de tous les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs qui lui versent des droits.

95Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans sauf demande de retour au régime de la retenue formulée dans les trente jours précédant l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant formulé la renonciation a bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA prévu à l'article 271 du CGI.

  III. Conséquences de la renonciation au dispositif de la retenue ainsi que du retour éventuel à ce régime

La renonciation à la retenue vaut pour tous les droits perçus par l'auteur.

96En conséquence, l'auteur qui a notifié sa renonciation au dispositif de retenue auprès du centre des impôts est, dès le 1er jour du mois qui suit cette notification, assujetti à la TVA dans les conditions prévues aux n°s 2 à 51 pour l'ensemble de ses opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe.

Il bénéficie de la franchise si son chiffre d'affaires n'en excède pas les limites et s'il n'a pas opté pour le paiement de la TVA.

Si son chiffre d'affaires excède les limites de la franchise, ou s'il a opté pour le paiement de la TVA, il est soumis à toutes les obligations incombant aux redevables de cette taxe sous réserve des dispositions propres aux auteurs.

La renonciation à la retenue vaut pour l'ensemble des droits. L'auteur qui, n'ayant pas informé par exemple l'un de ses éditeurs (le raisonnement vaut bien entendu de la même façon pour une société de perception et de répartition de droits ou un producteur), ne déclarerait pas une partie de ses droits au motif que cet éditeur aurait continué à appliquer la retenue à la source, serait passible d'un rappel de la TVA correspondante. Les versements et déductions effectués par l'éditeur concerné seraient d'autre part remis en cause par l'administration

Dans le cas d'un auteur qui demande à revenir au régime de la retenue, la demande effectuée à cette fin (cf. n° 91 ) vaut également pour l'ensemble des droits perçus. Ainsi, cette demande serait nulle si l'auteur omettait d'informer l'un de ses éditeurs dans les formes requises. Cet auteur encourrait des rappels de TVA pour l'ensemble de ses droits d'auteur.

2. Droits à déduction.

97Jusqu'au 31 décembre 1992, dans le dispositif de la retenue, les droits à déduction de l'auteur étaient exercés sans décalage d'un mois par imputation sur la TVA brute d'une déduction forfaitaire de TVA (cf. n°s 86 et s. ).

En conséquence, l'auteur qui renonçait à ce dispositif et qui devenait redevable de la TVA ne pouvait pas imputer sur la taxe due au titre du premier mois où la renonciation prenait effet, la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services pour lesquels le droit à déduction avait pris naissance le dernier mois d'application de la retenue.

En outre, en raison des caractères exclusif et définitif de cette déduction forfaitaire, l'auteur ne peut pas opérer la déduction de la taxe afférente à ses fournitures en stock ou à ses immobilisations en cours d'utilisation à cette date et qui ont été soumises lors de leurs acquisitions au régime de la retenue.

Il est cependant rappelé que les cessions des biens meubles d'investissement acquis sous le régime de la retenue seront soumises à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction au sens de l'article 261-3-1°-a du CGI.

En outre, aucun droit à déduction complémentaire ne peut être accordé dès lors que la déduction forfaitaire est définitive.