Date de début de publication du BOI : 26/11/1996
Identifiant juridique : 4D124
Références du document :  4D124

SECTION 4 FRAIS D'ÉTABLISSEMENT


SECTION 4

Frais d'établissement


1Les frais d'établissement constituent des comptes d'actif sans valeur réelle. Ils sont définis comme les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise, mais dont le montant ne peut être rapporté à des opérations de production de biens ou de services déterminés (art. 19 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983).

2Le contenu du compte « Frais d'établissement » 1 qui figure au bilan en tête des immobilisations incorporelles est limitativement énuméré par le plan comptable 1982 2 . Il s'agit :

- des frais de constitution : comprenant les droits d'enregistrement (apports à titre pur et simple ou à titre onéreux), les honoraires des intermédiaires (notaires, conseils juridiques,...) et le coût des formalités légales (frais d'insertion, de publication) ;

- des frais de premier établissement : répartis entre frais de prospection et frais de publicité (sont seuls visés les frais engagés à l'occasion de dépenses qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise ce qui exclut les dépenses rattachables à des produits fabriqués par l'entreprise) ;

- des frais d'augmentation de capital et d'opérations diverses (fusions, scissions, transformations) qui concernent les personnes morales et sont, pour l'essentiel, de même nature que ceux engagés à la constitution de la société.

3La déduction de ces dépenses ayant le caractère de frais d'établissement peut être effectuée :

- pour la totalité de leur montant au titre des charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées lorsque les dépenses en cause n'ont pas été inscrites à l'actif du bilan ;

- de manière échelonnée, sur une période maximale de cinq ans, suivant un plan d'amortissement linéaire qui ne peut être modifié.

4Les dotations annuelles aux amortissements doivent être au minimum d'un cinquième et au maximum de la moitié des frais en cause.

Cet « amortissement » des frais d'établissement demeure admis au régime des amortissements réputés différés en période déficitaire (cf. 4 D 1542 ).

 

1   Il s'agit du compte 201 « Frais d'établissement » proprement dits. Cette nouvelle définition des frais d'établissement est plus restrictive que celle donnée par le PCG 1957. Il en résulte un reclassement, par le PCG 1982, des dépenses précédemment considérées comme des frais d'établissement, en quatre catégories :

- frais d'établissement proprement dits (compte 201) ;

- frais de recherche et de développement (compte 481) ;

- charges à répartir sur plusieurs exercices (compte 481) ;

- primes de remboursement des obligations (compte 169) ;

2   Mis à jour par un arrêté du 9 décembre 1986.