SOUS-SECTION 2 RÉGIME FISCAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
2° Situation des porteurs de parts « non résident ».
16La situation des porteurs de parts non résidents doit être examinée au regard d'une part, des revenus de valeurs mobilières étrangères compris dans les sommes qu'ils perçoivent au titre des répartitions faites par le fonds, d'autre part, des clauses des conventions fiscales internationales conclues par la France avec leur pays de résidence prévoyant la suppression ou la réduction des impôts français à la source et l'attribution de l'avoir fiscal (CGI. art. 242 quater ).
• Au regard des revenus de valeurs mobilières étrangères compris dans les sommes réparties.
Ainsi qu'il est précisé ci-avant aux n°s 10 et suivants , les produits distribués par le fonds commun de placement aux porteurs de parts conservent leur source et leur qualification propres. Aucun prélèvement ou retenue ne peut donc être opéré au titre de l'impôt français sur la fraction des sommes réparties correspondant aux revenus de valeurs mobilières étrangères. Ces revenus transitent donc en franchise d'impôt français par le fonds commun de placement.
Dès lors, et à l'instar des porteurs résidents de France (cf. ci-avant n° 15 ), il est loisible aux porteurs non residents de faire jouer, éventuellement, la convention liant le pays dont ils sont les résidents avec celui de la source des revenus pour obtenir, le cas échéant, la suppression ou la limitation de l'impôt étranger dans ce dernier pays.
Mais, en pareil cas, il va de soi que le fonds commun de placement français n'est pas tenu d'intervenir dans les procédures conventionnelles de remboursement.
• Au regard des dividendes et intérêts de source française compris dans les sommes réparties.
Compte tenu de la « transparence » du fonds commun de placement, les porteurs de parts résidents d'un pays lié à la France par une convention sur les doubles impositions sont en droit de se prévaloir des clauses de ces conventions en vue d'obtenir, selon le cas :
- la suppression ou la limitation soit du prélèvement prévu par l'article 125 A-III du CGI, soit de la retenue à la source prévue par l'article 119 bis -2 du CGI que le gérant ou le dépositaire du fonds est tenu d'opérer sur les intérêts et dividendes de source française (v. ci-après n° 52 ) ;
- l'attribution de l'avoir fiscal afférent aux dividendes distribués par les sociétés françaises ou le remboursement du précompte mobilier éventuellement acquitté à raison de ces mêmes distributions.
Mais bien entendu, au titre d'une répartition déterminée, chaque ayant droit ne peut obtenir ces avantages respectifs :
- que dans la proportion de chaque catégorie de revenus y ouvrant droit compris dans la somme lui revenant au titre de cette répartition ;
-qu'à la condition de produire au gérant ou au dépositaire du fonds, en sa qualité d'établissement payeur, les justifications requises pour l'application de la convention invoquée, dans les conditions habituelles.
Comme c'est également le cas en ce qui concerne les porteurs résidents (cf. ci-avant n° 15 ), il appartient à chaque intéressé d'apprécier l'opportunité de revendiquer le bénéfice de la convention compte tenu de l'intérêt en jeu.
II. Règles à suivre par le fonds commun de placement
1. Ventilation comptable et fiscale à laquelle doivent procéder les organes du fonds commun de placement.
17Afin d'être en mesure de fournir à ses membres tous les renseignements utiles à l'établissement de la déclaration de leurs revenus, le fonds commun de placement doit adopter une organisation comptable lui permettant de disposer à tout moment (et notamment lors de chaque souscription ou rachat de part dont la prise d'effet coïncide légalement avec la date d'un calcul de valeur liquidative à la clôture de chaque exercice et à la date de mise en paiement des produits du même exercice) des informations suivantes :
18 a. Ventilation du montant global des produits provenant du portefeuille et des autres placements autorisés que le fonds a encaissés 1 au cours de l'exercice considéré, en fonction de la catégorie juridique, financière et fiscale de ces produits.
Le montant net de chaque catégorie de produits, après imputation des frais de gestion de l'exercice doit être également déterminé.
À cet égard, il est rappelé que les frais de gestion (voir ci-avant 4 K 1711, n° 16 ) s'imputent par priorité sur les revenus, puis subsidiairement sur les plus-values de cession des valeurs en portefeuille et sur les actifs du fonds.
L'imputation des frais de gestion sur les revenus distribuables peut être faite librement sur l'une ou l'autre des diverses catégories de produits percus par le fonds sans obligation de respecter une règle proportionnelle.
Bien entendu, les frais de gestion ne comprennent pas les frais de bourse perçus lors de l'achat ou de la vente de titres par le fonds (cf. ci-dessus 4 K 1711, n° 16 ).
19 b. Montant des avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés par le fonds depuis le début de l'exercice et que ce demier a vocation à « transférer » à ses membres, en établissant deux masses s'il existe des membres dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France (rapp. 4 K 1611 ).
La première masse est déterminée comme si tous les propriétaires de parts avaient en France leur domicile fiscal ou leur siège social.
La deuxième masse est déterminée comme si tous les propriétaires de parts, au contraire, étaient domiciliés ou avaient leur siège social hors de France et étaient placés hors du champ d'application d'une convention internationale en matière d'impôt sur les revenus.
20 c. Montant du solde des sommes inscrites au crédit et au débit :
- d'une part du « compte de régularisation des revenus encaissés depuis le début de l'exercice » ;
- d'autre part du « compte de régularisation de la répartition à effectuer au titre du dernier exercice clos ».
Le solde créditeur ou débiteur du premier compte en fin d'exercice, ainsi que le solde créditeur ou débiteur du second à la date de mise en paiement des produits du fonds afférents au dernier exercice clos, doivent, en effet, venir en augmentation ou en diminution du montant des revenus encaissés au cours dudit exercice pour la détermination de la somme globale à répartir.
La ventilation des comptes correspondant aux soldes créditeurs ou débiteurs des deux comptes de régularisation entre les diverses catégories de revenus dont elles sont représentatives est faite proportionnellement au montant des revenus de chaque catégorie encaissés par le fonds commun de placement au cours de l'exercice considéré.
Les modalités de fonctionnement des deux comptes précités sont comparables à celles de comptes similaires ouverts dans la comptabilité des SICAV, telles qu'elles sont précisées ci-dessus 4 K 162, n°s 7 et suiv. .
21À cet égard, on peut rappeler les règles suivantes :
• Les sommes inscrites au crédit du « compte de régularisation des revenus depuis le début de l'exercice » correspondent à une fraction du prix de souscription des parts créées au cours de.l'exercice considéré et celles inscrites au débit du même compte à une fraction du prix de remboursement des parts rachetées au cours du même exercice ;
• Les sommes inscrites au crédit du « compte de régularisation de la répartition à effectuer au titre du dernier exercice clos » correspondent à une fraction du prix de souscription des parts créées entre la date de clôture du dernier exercice et celle de la mise en paiement des produits de cet exercice, et les sommes inscrites au débit du même compte à une fraction du prix de remboursement des parts rachetées au cours de la même période ;
• La somme distribuée au profit de chaque part du fonds au titre d'un exercice donné est identique pour toutes les parts existant au jour de la mise en paiement.
Cette distribution unitaire est déterminée en divisant la masse des produits courants nets de l'exercice augmentée du solde créditeur ou diminuée du solde débiteur en fin d'exercice du « compte de régularisation des revenus encaissés 2 depuis le début de l'exercice » par le nombre de parts existant à la clôture de l'exercice considéré.
2. Calcul des masses de crédits d'impôt attachés aux répartitions.
22Sur ce point, il convient d'apporter les précisions suivantes :
a. Détermination du crédit d'impôt « transférable » par le fonds aux membres residents (1ère masse, cf. ci-dessus n° 19 ).
23La masse des crédits d'impôt « transférables » aux membres résidents (1ère masse) est formée de l'ensemble des crédits d'impôt attachés aux revenus des valeurs mobilières françaises ou étrangères comprises dans le portefeuille du fonds et qui trouvent leur justification dans les « certificats d'avoir fiscal ou crédit d'impôt » remis au dépositaire des actifs du fonds lors de la perception des revenus par ce dernier.
Cette masse comprend donc :
- l'avoir fiscal de 50 % attaché aux dividendes de sociétés françaises ;
- le crédit d'impôt de 10 % (ou éventuellement de 12 % pour les valeurs émises avant le 1er janvier 1965) attaché aux intérêts d'obligations et autres emprunts négociables émis en France avant le 1er janvier 1987. Ce crédit d'impôt correspond à la retenue à la source effectuée sur le montant de ces intérêts 3 ;
- le crédit d'impôt attaché aux revenus de valeurs mobilières étrangères en vertu des dispositions des conventions internationales. Ce crédit d'impôt correspond à tout ou partie de la retenue effectivement subie par ces revenus dans le pays d'origine ;
- la « décote » attachée aux dividendes de sociétés ayant leur siège dans les États africains et malgache de l'ancienne Communauté et dans les territoires d'outre-mer.
24Les autres produits encaissés par le fonds commun de placement ne sont pas normalement assortis d'un crédit d'impôt « transférable » sous réserve de l'exception suivante :
Lorsque le fonds répartit entre ses membres des lots et primes de remboursement d'obligations françaises exonérés d'impôt sur le revenu par l'article 157-3° du CGI, ces produits ne sont pas imposables entre les mains des détenteurs de parts si ceux-ci sont des personnes physiques.
L'exonération, en revanche, n'existe pas lorsque les détenteurs de parts sont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun. Ces personnes morales ont droit, par suite, à une fraction du crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source que les lots et primes de remboursement répartis ont supportée lorsqu'ils sont attachés à des titres émis avant 1987 4 . Il appartient au fonds commun de faire connaître aux personnes morales intéressées le montant du crédit d'impôt qu'elles peuvent utiliser à ce titre.
25Le fonds ne peut, compte tenu de la nature des revenus et produits encaissés, « transférer » à ses membres plus de droits à imputation qu'il n'en aurait lui-même s'il était personnellement assujetti à l'impôt sur les sociétés. Corrélativement le propriétaire de chaque part du fonds commun ne peut se voir « transférer » par ce dernier plus de droits à imputation ou à restitution qu'il n'en aurait eu lui-même s'il avait encaissé directement le revenu mobilier auquel ces droits sont attachés.
À cet égard, il est rappelé qu'en vertu des dispositions des articles 158 bis et 209 bis -1 du CGI le montant des avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises ne peut être utilisé que dans la mesure où le revenu mobilier est compris dans la base de l'impôt effectivement dû par le bénéficiaire. Le montant des avoirs fiscaux figurant sur les certificats délivrés au fonds commun de placement ne peut, dans certains cas, en application de cette règle, être entièrement « transféré » par ce dernier à ses membres.
Exemple d'application. - Les actions au nominal de 100 F (correspondant uniquement à des apports réels) d'une société en liquidation sont remboursés à 160 F, d'où par action, un revenu mobilier de 60 F donnant droit à un avoir fiscal de 30 F. Si le fonds commun de placement a acheté des actions de cette société au prix unitaire de 120 F, il dégagera dans ses comptes un revenu, par action remboursée, de 160 F - 120 F = 40 F dont le montant sera réparti entre les propriétaires de parts. L'avoir fiscal transférable à ces derniers ne sera pas de 30 F ; il devra être limité à 30 x (40 / 60) = 20 F. L'excédent (10 F) tombe en non-valeur.
Il est précisé toutefois que la règle de limitation mentionnée ci-dessus n'a pas à jouer lorsque le revenu réparti entre les membres du fonds se trouve réduit par suite de l'imputation des frais de gestion (cf. ci-avant n° 18 et 4 K 1711, n° 16).
b. Détermination du crédit d'impôt « transférable » par le fonds aux membres non résidents (2e masse, cf. ci-dessus, n° 19 ).
26La masse des crédits d'impôt « transférables » aux membres non résidents (2e masse) comprend uniquement les crédits d'impôt (de 10 ou 12 %) correspondant à la retenue à la source française effectivement supportée par les intérêts d'obligations négociables encaissés par le fonds commun de placement émis avant le 1er janvier 1987 4 . Sont en effet exclus de cette deuxième masse de crédits d'impôt :
- d'une part, les crédits d'impôt conventionnels afférents aux revenus de source étrangère encaissés par ce même fonds ainsi que les « décotes » attachées aux dividendes et autres produits distribués par des sociétés ayant leur siège dans les États africains et malgache de l'ancienne Communauté ou dans les territoires d'outre-mer. En effet, les conventions liant la France au pays de la source de ces revenus ou les mesures en tenant lieu ne peuvent s'appliquer à des non-résidents. En ce qui concerne la situation personnelle des membres non-résidents au regard de l'impôt étranger à la source, cf. ci-avant n° 16 ;
- d'autre part, les avoirs fiscaux attachés aux dividendes de sociétés françaises dont le bénéfice est, selon le droit commun, réservé aux résidents (CGI, art. 158 ter -I). En ce qui concerne la situation personnelle des membres non-résidents au regard de ces avoirs fiscaux, cf. ci-avant n° 16 .
1 Les fonds commun de placement étaient tenus de comptabiliser les produits courus des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature entre le 1er juillet 1986 et le 30 septembre 1989.
2 Les fonds communs de placement étaient tenus de comptabiliser les produits courus des obligations, titres participatifs, effets publics ou créances de toute nature entre le 1er juillet 1986 et le 30 septembre 1989.
3 Les produits de ces titres émis depuis le 1er janvier 1987 échappent désormais à la retenue à la source (CGI, art. 119 bis -1).
4 Les produits de ces titres émis depuis le 1er janvier 1987 échappent désormais à la retenue à la source (CGI, art. 119 bis -1).