Date de début de publication du BOI : 18/10/2004
Identifiant juridique : 5B-15-04
Références du document :  5B-15-04

B.O.I. N° 163 du 18 OCTOBRE 2004


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

5 B-15-04

N° 163 du 18 OCTOBRE 2004

IMPÔT SUR LE REVENU. RÉDUCTION D'IMPÔT POUR INTÉRÊTS DES PRÊTS À LA CONSOMMATION.

(C.G.I., ART. 199 VICIES)

NOR : ECO F 04 20161 J

Bureau C 1



PRESENTATION GENERALE


Afin de soutenir la consommation, l'article 2 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 199 vicies du code général des impôts, institue une réduction d'impôt sur le revenu au titre des intérêts payés en 2004 et 2005 à raison de certains prêts à la consommation.

Sont concernés les prêts contractés entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation (crédits dits « revolving » ou « permanents ») qui ont été conclues avant le 1 er mai 2004, sont également éligibles, pour la part des intérêts payés en 2004 et 2005 au titre des fonds obtenus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Les opérations de crédit éligibles sont celles qui répondent à la définition des prêts à la consommation régis par les articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation.

Il s'agit en pratique des prêts affectés, c'est-à-dire ceux destinés à financer l'achat d'un bien ou la fourniture d'un service déterminé, des prêts personnels et des ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation ainsi que des locations-ventes, les locations avec option d'achat et certaines ventes ou prestations de service dont le paiement est échelonné.

Compte tenu de l'objectif de la mesure, les prêts contractés en vue de refinancer d'autres prêts ou découverts en compte sont exclus de la réduction d'impôt.

La réduction d'impôt est égale à 25% du montant des intérêts payés en 2004 et 2005 retenus dans la limite annuelle de 600 €. Elle est donc d'un montant maximal annuel de 150 €.

Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les prêts devront être affectés, dans le délai de deux mois, à l'achat de biens meubles corporels ou au financement de prestations de services.

Aucun montant minimum d'achat n'est exigé. Les contribuables n'auront aucune pièce à joindre à leur déclaration des revenus des années 2004 et 2005. Ils devront simplement conserver les justificatifs d'achat, en pratique les factures, pour les présenter, le cas échéant, à la demande de l'administration.

L'article 1 er du décret n° 2004-1000 du 21 septembre 2004 codifié aux articles 46 AU, 46 AV et 46 AW de l'annexe III au code général des impôts précise les conditions d'application de l'article 199 vicies.

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.



Section 1 :

Champ d'application de la réduction d'impôt


1.La réduction d'impôt instituée par l'article 199 vicies du CGI est accordée aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts à raison des intérêts de certains prêts à la consommation.


  A. CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES


2.La réduction d'impôt est accordée aux personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (cf. DB 5 B 1121 n° 5 à 22 ).

En effet, en application des dispositions de l'article 197 A du code général des impôts, les personnes fiscalement domiciliées hors de France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère. C'est pourquoi en application des dispositions combinées des articles 164 A et 197 A du code gén éral des impôts, les contribuables non-résidents ne sont autorisés à déduire aucune charge de leur revenu imposable et ne sont pas davantage admis au bénéfice des réductions d'impôt.

Les personnes fiscalement domiciliées en France s'entendent (DB 5 B 1121 ) :

- des personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (a du 1. de l'article 4 B du code général des impôts) ;

- des personnes qui exercent en France une activité professionnelle salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire (b du 1. de l'article 4 B du code général des impôts) ;

- des personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (c du 1. de l'article 4 B du code général des impôts) ;

- des agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus (2. de l'article 4 B du code général des impôts).


  B. NATURE DES PRÊTS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D'IMPÔT


3.Les opérations de crédit éligibles sont celles qui répondent à la définition des prêts à la consommation régis par les articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la consommation, autres que les découverts en compte, les prêts affectés au remboursement en tout ou partie d'autres prêts ou découverts en compte et les prêts retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables.


  I. Les prêts à la consommation


  1. Personnes contractantes

4.Le 1° de l'article L. 311-1 du code de la consommation définit le prêteur comme toute personne qui consent les prêts, contrats ou crédits visés à l'article L. 311-2 du même code.

Le prêteur peut indifféremment être une personne physique ou une personne morale. Il doit être un professionnel qui consent des prêts à titre habituel : établissement de crédit, commerçant ou prestataire de services consentant lui-même des prêts à sa clientèle.

5.Par ailleurs, le 2° de l'article L. 311-1 du code de la consommation définit l'emprunteur comme l'autre partie aux mêmes opérations (cf. n° 4 ci-dessus).

Il s'agit donc de toute personne physique qui contracte un prêt à la consommation pour le financement de biens ou services consacrés exclusivement à un usage personnel ou familial, à l'exclusion des prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle.

  2. Nature des prêts éligibles à la réduction d'impôt

6.A l'exception des opérations expressément exclues (cf. ci-après n° 11 et 12 ), toutes les opérations de crédit régies par les articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 311-3 du code de la consommation entrent dans le champ d'application de la réduction d'impôt.

7.Dès lors, conformément à l'article L. 311-3 du code de la consommation, les prêts à la consommation éligibles à la réduction d'impôt ont une durée effective supérieure à 3 mois et leur montant est limité à une somme fixée par décret, actuellement 21 500 € (décret n° 2001-96 du 2 février 2001, J.O. du 3 février 2001 en vigueur depuis le 1 er janvier 2002).

a) Forme du contrat

8.Les opérations de crédit éligibles doivent faire l'objet d'une offre préalable 1 , conformément aux dispositions des articles L. 311-8 et suivants du code de la consommation. Cette offre doit être maintenue 15 jours minimum. Elle est assortie d'un délai de rétractation accordé à l'emprunteur.

b) Prêts éligibles à la réduction d'impôt

9.Sont concernés :

- les prêts affectés, c'est-à-dire ceux dont l'offre préalable désigne le bien ou le service financé ;

- les prêts personnels ;

- les ouvertures de crédit, assorties ou non de l'usage d'une carte de crédit, qui offrent à leur bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de leur choix, du montant du prêt consenti (article L. 311-9 du code de la consommation) ;

- les opérations de crédit, d'un montant inférieur à 21 500 €, destinées à financer des dépenses de construction, de réparation, d'amélioration ou d'entretien d'immeubles.

10.Sont également éligibles dès lors qu'elles sont assimilées à des opérations de crédit et en conséquence soumises à la même réglementation (article L. 311-2 du code de la consommation) :

- les locations-ventes et les locations avec option d'achat.

La location-vente est l'opération par laquelle un commerçant loue une chose, moyennant des versements périodiques, à un client qui devient à l'expiration du temps de location propriétaire de la chose.

La location avec option d'achat (LOA) est pratiquée généralement par des entreprises spécialisées et consiste à louer une chose (par exemple un véhicule automobile) à une personne durant une durée fixée par contrat à l'issue de laquelle le locataire ne devient pas nécessairement propriétaire mais dispose d'une possibilité d'achat.

Ces opérations se traduisent par le paiement d'un loyer sur toute la durée du contrat de location ;

- et les ventes ou prestations de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné à la condition que ces versements soient en partie ou en totalité postérieurs à la livraison ou à l'exécution du service.


  II. Certains prêts sont expressément exclus de la réduction d'impôt


11.Les prêts suivants ne sont pas des prêts à la consommation selon l'article L. 311-3 du code de la consommation et sont donc exclus du champ d'application de la réduction d'impôt :

- les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique ;

- les opérations de crédit consenties pour une durée totale inférieure ou égale à trois mois, ainsi que celles dont le montant est supérieur à une somme actuellement fixée à 21 500 € (cf. n° 7 ci-dessus) ;

- les prêts destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

- les opérations de crédit portant sur des immeubles, et notamment les opérations de crédit-bail immobilier à l'exclusion de celles expressément admises par le code de la consommation (voir toutefois n° 9 ci-dessus).

12.Par ailleurs, sont non éligibles à la réduction d'impôt :

- les découverts en compte. Il s'agit des découverts d'une durée supérieure à 3 mois accordés par les banques sur les comptes courants 2  ;

- les opérations de crédit réalisées en vue du remboursement total ou partiel d'un prêt ou découvert en compte antérieur ;

- les prêts à la consommation énumérés supra (cf. n° 9 et 10 ), pour la fraction non utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition d'un bien meuble corporel ou au financement d'une prestation de service (cf. ci-après n° 15 et suivants ) ;

- et les prêts dont les intérêts sont retenus pour la détermination des revenus catégoriels imposables (ex : intérêts liés à des dépenses d'entretien réalisées dans un immeuble mis en location et déductibles pour la détermination du revenu net foncier).


  C. LES PRETS OUVRANT DROIT A LA REDUCTION D'IMPOT DOIVENT ETRE CONCLUS ENTRE LE 1 ER MAI 2004 ET LE 31 MAI 2005.


13.Les prêts à la consommation et les contrats de location-vente ou location avec option d'achat éligibles à la réduction d'impôt doivent être conclus entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005.

Par dérogation, les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation 3 qui ont été conclues avant le 1 er mai 2004 ouvrent également droit à la réduction d'impôt pour la part des intérêts payés en 2004 et 2005 afférente aux « tirages » effectués entre le 1 er mai 2004 et le 31 mai 2005, c'est à dire au titre des prêts directement utilisés pour le financement d'achats de biens ou services et au titre des fonds obtenus, par quelque moyen que ce soit (virement, chèque...), au cours de cette période.

La date de conclusion s'entend de la date d'expiration du délai de rétractation de sept jours dont dispose l'emprunteur pour revenir sur son engagement (article L. 311-15 du code de la consommation).

Ce délai commence à courir le lendemain du jour de signature de l'offre préalable et expire sept jours plus tard. Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant (article L. 311-19 du code de la consommation).

Toutefois, il sera admis que les contrats conclus après le 31 mai 2005 mais dont l'offre préalable a été acceptée par l'emprunteur avant cette date ouvrent droit à la réduction d'impôt.


Section 2 :

Le prêt doit être utilisé, dans le délai de deux mois, pour l'achat d'un bien ou service


14.La réduction d'impôt vise à soutenir l'activité et à accélérer la reprise de la croissance économique.

Aussi, pour bénéficier de la réduction d'impôt les prêts doivent être affectés, dans le délai de deux mois , à l'achat de biens meubles corporels (voiture, électroménager, HiFi, vidéo, mobilier, etc.) ou au financement de prestations de services (travaux de rénovation intérieure ou extérieure, prestations de loisirs, etc.).

Aucun montant minimum d'achat n'est exigé. Les contribuables doivent simplement conserver par devers eux leurs justificatifs d'achat pour les présenter à la demande de l'administration, le cas échéant (cf. n° 37 et 38 ).

15.Lorsque le crédit est affecté à l'achat d'un bien ou service, la condition d'utilisation est satisfaite par construction. Dans les autres cas, le point de départ du délai de deux mois correspond en principe à la date de la remise des fonds. Pour les ouvertures de crédit mentionnées à l'article L. 311-9 du code de la consommation, il est constitué, soit par la date d'utilisation de la ligne de crédit aux fins d'achats de biens ou services, soit par la mise à disposition des fonds par quelque moyen que ce soit (virement, chèque...) en cas de recours à cette possibilité.

16.La date de l'acquisition d'un bien ou d'un service s'entend de celle de la facture établie par le vendeur ou le prestataire de service ou d'une attestation établie par le vendeur, ou de tout autre document certifiant l'acquisition d'un bien meuble corporel lorsque la délivrance d'une facture n'est pas obligatoire (cas des ventes de biens d'occasion entre particuliers). Lorsque cela s'avère plus favorable pour le contribuable, la date retenue peut être celle du bon de commande ou de l'acceptation d'un devis dès lors que cette date peut être justifiée par le contribuable.

17.Il est rappelé que les opérations de crédit faites en vue du refinancement d'autres prêts ou découverts en compte sont exclues de la réduction d'impôt (cf. n° 12 ).