Date de début de publication du BOI : 18/07/2000
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 132 du 18 JUILLET 2000


SECTION 5

Modalités de mise en oeuvre et sortie de la procédure


5.1 Conditions de transmission des données à l'administration :

Un partenaire EDI peut recourir à un autre partenaire EDI agréé, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance. Il s'engage alors à informer sa clientèle de son recours à la sous-traitance.

La transmission dans les fichiers du numéro FRP sur 15 caractères (numéro d'identification propre à la DGI) est autorisée entre acteurs concourant à la délivrance de données fiscales et comptables à destination de la direction générale des impôts.

Nota : Une prochaine instruction, publiée dans la même collection ( 13 K ), précisera la date d'entrée en vigueur de l'obligation faite aux partenaires EDI d'utiliser des logiciels labellisés pour leurs transmissions en langage normé EDIFACT.

5.2 Conditions de transmission des données à des tiers :

En dehors de la transmission des données à l'administration, le partenaire EDI peut transmettre à des tiers et sous les formats en vigueur définis pour les téléprocédures fiscales les données informatiques relatives aux renseignements comptables et fiscaux aux trois conditions suivantes :

- la transmission doit avoir été autorisée expressément par le contribuable ;

- le partenaire EDI doit s'assurer du respect des prescriptions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le numéro FRP ne doit pas être compris dans les données transmises.

5.3 Durée de la convention et renonciation à la procédure :

Les conventions TDFC sont conclues pour une durée d'une année à compter de la date de signature de l'acte et renouvelables par tacite reconduction. Toute modification fait l'objet d'un avenant.

L'adhérent (utilisateur de TDFC sur la base du volontariat) peut renoncer à la procédure à tout moment, par dépôt d'une déclaration de résultats sur support papier pour ceux ayant adhéré suivant la première modalité et par dépôt de tout ou partie de la liasse sur support papier pour les autres.

Nota : les entreprises assujetties à l'obligation de télédéclarer au titre d'un exercice N, dont le chiffre d'affaires s'infléchira en dessous des limites fixant l'obligation au titre de l'exercice N+1, sortiront de la procédure TDFC sans démarche particulière.

Il leur est toutefois possible de se maintenir dans la procédure à condition de souscrire une formule d'adhésion.


SECTION 6

Délais de dépôt et notion de campagne


6.1 Délai supplémentaire de 15 jours :

Ce délai, accordé à titre de tolérance aux adhérents TDFC au delà de la date limite fixée pour le dépôt des formulaires papier 3 , est reconduit pour cette campagne.

La portée de cette mesure exceptionnelle varie en fonction du type d'adhésion :

- dans le cadre de l'adhésion partielle, ce délai supplémentaire de 15 jours concerne uniquement les documents transmis par TDFC, en l'espèce les liasses fiscales. Tous les autres documents, y compris la déclaration de résultats, doivent être déposés auprès du centre des impôts dans le délai de droit commun ;

- dans le cadre de l'adhésion globale, il s'applique à l'ensemble des documents qui doivent être joints à la déclaration professionnelle de résultats, y compris les documents qui ne transitent pas par TDFC.

Le reliquat de document papier bénéficie donc du même délai (exemple : 2069 A - crédit impôt recherche, documents sur papier libre, ...).

En revanche, le délai de 15 jours ne s'applique pas pour le dépôt de la déclaration 2042 (déclaration des revenus personnels) ou la date de paiement du solde de l'impôt sur les sociétés.

6.2 Délai supplémentaire pour rejets techniques :

Pour les documents déposés dans les délais requis et rejetés par la DGI pour un motif d'ordre technique, les contribuables disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer le dépôt du fichier corrigé.

A titre de tolérance, aucune amende ou pénalité ne sera appliquée si la régularisation intervient avant l'expiration de ce délai.

Celui-ci est variable selon le type d'adhésion. Il est décompté comme suit :

- dans le cadre de l'adhésion globale, 15 jours sont accordés à compter de la date limite de dépôt TDFC pour déposer un fichier corrigé ; soit jusqu'au 3 juin 2000. Celui-ci contiendra l'ensemble des documents transmis par TDFC et devant être régularisés ;

- dans le cadre de l'adhésion partielle, ce délai supplémentaire est de 75 jours, soit jusqu'au 3 août 2000.

Si aucune régularisation par TDFC ne peut intervenir, les contribuables doivent alors impérativement déposer les documents papier au centre des impôts avant l'expiration de ce délai.

6.3 Campagne TDFC :

La « campagne TDFC » constitute le cycle au cours duquel le " guichet informatique de la DGI " est ouvert pour accueillir et traiter les fichiers transmis par les partenaires EDI, qui répondent aux spécifications du cahier des charges TDFC en cours de validité.

La campagne 1999 s'est achevée le 21 mars 2000. La campagne 2000 a débuté le 1 er avril 2000 et s'achèvera le 23 mars 2001.

Au cours de la campagne 2000, la structure de fichiers décrite dans le cahier des charges 2000 4 doit être utilisée pour transmettre des données correspondant à des clôtures comprises entre 1990 et 2000 en utilisant des dessins d'imprimés de millésime 1999 ou 2000.

L'attention est appelée sur le fait que les déclarations correspondant aux clôtures en 2001 (suite à cession, cessation ou décès) ne pourront pas être accueillies par TDFC pendant la campagne 2000. Ces documents devront obligatoirement être déposés sur des formulaires papier.


SECTION 7

Précisions pratiques concernant les tranmissions


7.1 Utilisation obligatoire du N° SIRET :

Afin d'assurer la transition entre l'actuelle modalité de gestion des dossiers des contribuables reposant sur l'utilisation d'un identifiant propriétaire (le n° FRP) et celle préconisée par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, la transmission de la donnée SIRET est rendue obligatoire au titre de la campagne 2000.

Les contrôles effectués sur le numéro SIRET permettront de rendre plus fiable cette donnée primordiale, aussi bien pour les entreprises et leurs conseils que pour la DGI.

7.2 Monnaie de souscription des documents :

Les documents déposés via TDFC sont établis dans une monnaie unique, s'appliquant à chaque donnée numérique représentant un montant monétaire 5 .

La mention de cette monnaie de souscription (franc ou euro) pour les exercices clos à compter de l'année 1999 est obligatoire. Un code rejet spécifique (R 9) identifie les dépôts pour lesquels le code monnaie est absent ou non conforme.

7.3 Dépôts provisoires et rectificatifs :

La transmission d'une déclaration provisoire par TDFC est autorisée pour les entreprises relevant des catégories BIC et IS, dans les cas prévus par la réglementation.

La rectification par l'entreprise des données transmises par TDFC est également autorisée. Cette procédure est assimilée au dispositif des déclarations rectificatives sur support papier.

Dans le cadre de TDFC, un document est qualifié de rectificatif s'il fait suite à un document de même nature comportant la même date de clôture et accepté par TDFC.

7.4 Unicité des dépôts :

Les contribuables doivent impérativement transmettre l'ensemble des documents inclus dans le périmètre de l'application TDFC en un dépôt unique.

Ces dispositions sont destinées à prévenir le fractionnement des dépôts, qui se révélerait vite d'une gestion complexe, et à limiter les inconvénients liés au double circuit déclaratif pour un même contribuable (procédure TDFC et procédure papier).

Cependant, il est fait exception à cette règle dans les cas suivants :

- le contribuable a la possibilité de déposer sur papier certaines annexes libres en raison de leur difficulté de dématérialisation (ex. : procès-verbaux d'assemblée générale) ;

- le partenaire EDI est autorisé à effectuer un envoi dissocié dans le temps au centre informatique de la DGI de la déclaration de résultats et de ses annexes d'une part, de l'attestation délivrée par le centre de gestion ou l'association agréé d'autre part. Ces deux envois devront toutefois être impérativement effectués avant la date limite de dépôt TDFC ;

- les titulaires de revenus non commerciaux, disposant d'un grand nombre d'immobilisations, sont admis à ne déclarer dans les cases " TOTAL " du cadre IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENT de l'annexe 2035 suite (dématérialisée), que les valeurs récapitulatives des postes d'immobilisations et d'amortissement. Une annexe comportant les éléments d'identification nécessaires et reprenant le détail de ces postes devra être adressée au CDI gestionnaire avant la date limite de dépôt TDFC.

7.5 Sécurisation électronique :

La transmission sur support magnétique de données portées sur des formulaires signés en procédure papier s'accompagne depuis 1996 de la mise en oeuvre d'un dispositif de sécurisation électronique.

Ce système repose sur l'utilisation par le partenaire EDI d'un logiciel de sécurisation, couplé à une carte à mémoire qui contient les données d'identification de l'émetteur et qui lui est remise gratuitement par la DGI.

La sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire sur l'ensemble du fichier transmis sous le format EDIFACT.

Pour les fichiers transmis sous le format TDFC antérieur, la sécurisation électronique est appliquée à titre obligatoire sur les données des imprimés suivants :

- déclarations de résultats (imprimés n° 2031, 2035, 2065, 2139 et 2143) ;

- relevé de frais généraux (n° 2067) ;

- annexe à la déclaration n° 2035 réservée aux sociétés (n° 2035 AS) ;

- annexes supplémentaires (lettre d'engagement et tableau de suivi [verso] pour bénéficier des dispositions de l'art.219-I-f du CGI, demande d'agrément pour bénéficier des articles 44 octies et decies du CGI).

Le centre informatique de la DGI procède à la vérification des données signées et à leur archivage.

Ce procédé de sécurisation électronique permet d'assurer, avec certitude, l'identification et l'authentification de l'expéditeur ainsi que l'intégrité des données acheminées. La conservation des déclarations sécurisées sur une longue période permet de faire face à des contentieux éventuels.


SECTION 8

Traitement des contentieux éventuels relatifs au dépôt des declarations


La procédure de transfert des données fiscales et comptables s'appuie sur l'existence de liens juridiques entre les partenaires à l'échange complétée par les performances de l'architecture technique mise en place.

En effet, les fonctionnalités du système de sécurisation électronique assurent :

- l'authentification du signataire, permettant de l'identifier de façon formelle ;

- l'intégrité du contenu de la transmission ;

- la non-répudiation du dépôt par le partenaire EDI.

Afin de garantir une totale transparence au système, il a été prévu une procédure dite de « rejeu » permettant de s'assurer de la concordance entre les données transmises par le déclarant ou pour son compte et les données restituées au service.

8.1 La procédure de « rejeu » :

La procédure TDFC met en oeuvre un dispositif de sécurisation électronique qui génère un numéro de certificat (identifiant du dépôt) figurant notamment sur l'accusé de réception à destination du contribuable. Ce numéro permet d'extraire du support de stockage la transmission litigieuse et de s'assurer du contenu de la transmission.

Cette procédure ne doit être mise en oeuvre que dans les cas où la contestation porte sur l'existence de la déclaration ou sur la nature des éléments transmis, lesquels sont opposés au contribuable par le service.

En conséquence, elle ne concerne pas les cas où la réclamation tend uniquement à la réparation d'erreurs ou d'omissions commises par le déclarant.

8.2 Le traitement du contentieux :

a) Les contentieux portant sur le contenu de déclarations

La dématérialisation des déclarations de résultats est sans incidence sur les règles générales de traitement du contentieux auxquelles il convient de se reporter (cf. DB 13 O ).

Lorsque la procédure du « rejeu » confirme la réalité et l'exactitude des données retenues par le service d'après la déclaration qui lui a été restituée par le centre informatique, le service instruira la réclamation en s'appuyant sur les résultats du « rejeu » qui confirment les données initialement détenues.

Dans le cas contraire, si les données restituées se révèlent erronées, le service doit retenir uniquement les données issues du « rejeu » même dans le cas où elles seraient différentes de celles alléguées par le réclamant.

Lorsque l'administration démontre qu'un ou plusieurs dépôts ont eu lieu consécutivement sur la même campagne TDFC, ces derniers sont considérés comme rectificatifs du dépôt initial.

b) Le contentieux portant sur la date de dépôt

La date de dépôt figurant sur les documents papier restitués par le CRI fait foi. Dès lors, ces contentieux ne nécessitent pas de mettre en oeuvre la procédure de « rejeu ».


SECTION 9

Incidences annexes de l'adhésion a la procédure


9.1 Incidences sur l'envoi des déclarations de résultats :

Les contribuables qui transmettent la déclaration de résultats et toutes ses annexes au moyen de la procédure TDFC ne sont plus destinataires l'année suivante des documents envoyés par l'administration.

En revanche, ceux qui transmettent exclusivement la liasse fiscale par TDFC continuent de recevoir leur déclaration de résultats sans les tableaux annexes.