Date de début de publication du BOI : 31/01/1995
Identifiant juridique : 12C2313
Références du document :  12C2313
Annotations :  Lié au BOI 12C-2-97

SOUS-SECTION 3 LA PHASE JURIDICTIONNELLE

  III. Le juge du tribunal d'instance 1

88Lorsque le débiteur entend contester le caractère saisissable ou non des rémunérations dues par un employeur, il peut saisir le juge du tribunal d'instance dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie (art. L 145-5 du Code de travail et 130 du décret du 31 juillet 1992).

La procédure est opposable à l'administration sans que celle-ci puisse invoquer son irrecevabilité pour défaut de dépôt d'un mémoire préalable.

  IV. Le juge des référés

1. Demandes tendant à la suspension des poursuites

89En vertu des articles 808 et 809 du nouveau code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance, statuant en référé, est compétent :

- pour ordonner, en cas d'urgence, toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différend (art. 808) ;

- pour prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (art. 809).

90En revanche, il ne peut pas trancher le fond d'un litige, fixer les droits des parties ou prendre une décision ayant un effet irrémédiable (Cass. com. 16 novembre 1971, Bull. civ. IV n° 278 p. 261 ; 9 mars 1977, ibid. I n° 128 p. 99 ; 9 octobre 1979, ibid. III n° 168 p. 131).

91La compétence du président du tribunal de grande instance, juge des référés, a ainsi été reconnue, sur le fondement de ces articles, pour statuer sur la suspension des effets d'une voie d'exécution utilisée pour le recouvrement d'impôts dans les cas suivants :

- en vertu de l'article 808, le juge des référés est compétent pour suspendre, en raison de l'urgence, les effets d'un avis à tiers détenteur jusqu'à ce que la juridiction administrative ait tranché la contestation relative à l'existence de la créance fiscale dont elle est saisie, (Cass. com. 16 juin 1992, Mémorial des percepteurs 1992 p. 193) ;

- en vertu de l'article 809, le juge des référés demeure compétent pour se prononcer sur la suspension d'une saisie diligentée alors que le redevable bénéficiait du sursis de paiement, cette poursuite constituant un trouble manifestement illicite (Cass. com. 19 février 1991, Bull. civ. IV n° 80 p 54) ;

- en vertu des articles 808 et 809, le juge des référés est compétent pour ordonner un sursis à la vente lorsque le redevable a contesté en la forme l'acte de saisie conformément à l'article L 281 et qu'à la date prévue pour la vente le délai imparti à l'administration pour répondre à sa réclamation n'était pas expiré (Cass. com. 22 mars 1988, Bull. civ. IV n° 21 p. 84).

Le sursis à la vente est alors justifié par l'urgence à arrêter cette mesure d'exécution en raison du différend existant (art. 808) et pour prévenir le dommage imminent susceptible d'être subi par le redevable (art. 809).

92Pour s'opposer aux demandes de suspension des effets d'une voie d'exécution, le receveur des impôts doit démontrer que les conditions d'application de ces textes (urgence - trouble manifestement illicite ...) ne sont pas réunies et que le motif de sursis présenté par le saisi n'est pas sérieux.

93Comme tous les magistrats de l'ordre judiciaire, le juge des référés est incompétent pour accorder des délais de paiement (cf. supra n° 66 ).

94Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne pourra statuer que dans la limite des pouvoirs de ce juge (Cass. civ. 25 octobre 1963, Bull. civ. II n° 676 p. 504 ; 19 avril 1977, ibid. I n° 168 p. 131 ; 15 avril 1986, ibid. IV n° 59 p. 51).

95Le juge du référé administratif ne peut, quant à lui, ni suspendre une mesure de poursuite, ni prescrire à un comptable d'en diligenter de nouvelles pour assurer le recouvrement de sa créance.

En effet, aux termes de l'article R 130 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le magistrat, en cas d'urgence, peut ordonner toutes mesures utiles, mais il lui est interdit de trancher l'affaire sur le fond et de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

2. Demandes présentées en matière de sursis de paiement

96Lorsqu'un redevable a présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, le recours devant le juge du référé fiscal est prévu dans deux situations

- lorsque la contestation porte sur la constitution des garanties : le redevable a proposé des garanties et le receveur les a refusées (art. L 279 et L 279 A du Livre des procédures fiscales) ;

- lorsque la contestation porte sur les mesures conservatoires : le redevable n'a pas proposé de garanties ou elles ont été jugées insuffisantes et le receveur a pris des mesures conservatoires (art. L 277 alinéas 3 et 4 du Livre des procédures fiscales).

a. Contestation relative à la constitution des garanties

97Le redevable porte le litige devant le juge du référé afin que celui-ci décide si les garanties refusées par le comptable doivent en définitive être acceptées par le service ou si le redevable peut être dispensé de fournir des garanties autres que celles déjà constituées.

b. Contestation relative aux mesures conservatoires

98Lorsque le comptable des impôts a notifié un avis à tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie, le redevable peut demander au juge du référé la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables.

99Pour ces deux formes de contestation, le juge compétent est :

- en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le juge du référé administratif (art. L 279 du LPF) ;

- en matière de droits d'enregistrement, de contributions indirectes, de timbre, un membre du tribunal de grande instance désigné par le président de ce tribunal (art. L 279 A du LPF).

100En revanche, la compétence du juge du référé est écartée et la procédure d'opposition à poursuites prévue aux articles L 281 et R* 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales est applicable pour les autres contestations (cf. supra n°s 59 et 73 ).

  D. CONSEQUENCES DE LA SAISINE D'UNE JURIDICTION INCOMPETENTE

101Le moyen qui tend à faire déclarer la procédure irrégulière en raison de la saisine d'une juridiction incompétente est une exception de procédure (art. 73 du nouveau code de procédure civile).

  I. Recevabilité de l'exception d'incompétence

1. En matière de procédure civile

102Aux termes de l'article 74 du nouveau code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

Cette règle s'applique tant pour la compétence d'attribution que pour la compétence territoriale.

Par conséquent, la partie qui s'est défendue au fond n'est plus recevable à soulever l'incompétence dans des conclusions postérieures (Cass. civ. 22 mars 1982, Bull. civ. II n° 50 p. 34), ni en cause d'appel (Cass. civ. 18 février 1975, Bull. civ. III n° 65 p. 50), ni après cassation devant la juridiction de renvoi (Cass. soc. 26 mars 1981, Bull. civ. V n° 263 p. 195).

103Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article 75 du même code, la partie qui a soulevé l'incompétence de la juridiction doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître devant quelle juridiction le litige doit être porté

104 Remarque : Le demandeur n'est pas recevable à contester la compétence territoriale de la juridiction qu'il a lui-même saisie (Cass. civ. 28 avril 1982, Bull. civ. I n° 150 p. 131).

2. En matière de procédure administrative

105Contrairement aux règles édictées en matière de procédure civile, aucune irrecevabilité n'est prévue par le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel si l'incompétence est soulevée après que le fond du litige a été abordé.

Néanmoins, il est recommandé, toutes les fois que le recours du redevable est porté devant un tribunal administratif incompétent, de soulever l'incompétence préalablement à la défense au fond.

  II. Effets sur le délai d'opposition

1. En matière de procédure civile

106En application des dispositions de l'article 2246 du Code civil, l'assignation délivrée dans les délais devant un tribunal territorialement incompétent constitue un acte de poursuite interruptif de prescription (Cass. civ. 21 janvier 1975, Bull. civ. I n° 22 p. 21).

107Le même principe est applicable lorsque le redevable a saisi dans le délai, non le juge civil, seul compétent, mais le tribunal administratif (Cass. com. 5 mai 1970, Bull. civ. IV n° 146 p. 132).

108Le point de départ du nouveau délai est constitué par la date du jugement et non celle de sa signification (Cass. com. 5 mai 1970 précité).

2. En matière de procédure administrative

109Un redevable, faisant opposition à un acte de poursuite, qui saisit le juge civil alors qu'il aurait dû saisir la juridiction administrative, seule compétente, conserve le bénéfice du délai de recours contentieux dès lors qu'il a introduit l'instance dans les délais.

110Un nouveau délai est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction appelée à se prononcer s'est déclarée incompétente (CE 22 mars 1961, req. n° 30 548, X...  ; CE 27 novembre 1963, req. n° 47116, X... 3/66 p. 136).

111Par ailleurs, la circonstance qu'une demande a été portée devant un tribunal administratif territorialement incompétent n'est pas de nature à rendre la demande irrecevable dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai légal (CE 9 novembre 1953, req. n° 15627, R.O. p. 357).

Les actes de procédure régulièrement accomplis devant la juridiction saisie à tort demeurent valables devant celle reconnue compétente.

112 Remarque : Les articles R 80 à R 86 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel règlent précisément les questions de compétence au sein de la juridiction administrative.

  E. PROCEDURE

  I. Saisine des juridictions

1. Juridictions judiciaires

a. Juge de l'exécution

113  La demande de justice peut être formée de trois manières :

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.

Elle doit indiquer l'objet de la demande ainsi qu'un exposé sommaire des motifs.

Le receveur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est jointe à la lettre (art. 15 à 18 du décret du 31 juillet 1992) ;

- par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution (art. 19 du décret) ;

- ou, en cas d'urgence, par assignation d'heure à heure, même les jours fériés ou chômés, au tribunal ou au domicile du juge (art. 20 du décret).

114Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-même en principe (art. 11 du décret).

Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter, notamment par un avocat (art. 12 du décret).

Les règles de la procédure à jour fixe prévues aux articles 788 à 792 du nouveau code de procédure civile sont applicables (art. R* 281-5 du L.P.F.).

115 Remarque : En raison de la complexité des règles de procédure civile, il est vivement recommandé de recourir au ministère d'avocat.

b. Tribunal de grande instance

116La demande en justice est formée par assignation délivrée par voie d'huissier (art. 750 et 54 et s. du nouveau code de procédure civile).

117Conformément aux dispositions de l'article 751 du code précité, le ministère d'un avocat est obligatoire. Son défaut constitue une nullité de fond de l'assignation (Cass. com. 23 avril 1985, Bull. civ. IV n° 126 p. 108).

118Si l'assignation ne contenait pas, conformément à l'article 4 du nouveau code de procédure civile, l'objet de la demande et l'exposé des moyens, il conviendrait, bien entendu, d'en invoquer la nullité et ce, avant toute défense au fond.

c. Tribunal d'instance

119Les règles de la procédure ordinaire sont applicables, (art. 145-6 du Code du travail). La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement (art. 829, 836 et 56 du nouveau code de procédure civile).

120Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.

Elles peuvent toutefois se faire assister ou représenter, notamment par un avocat (art. 827 et 828 du code précité).

Il est toutefois recommandé, comme devant le juge de l'exécution, de recourir au ministère d'avocat.

121 Remarque : Si dans la phase administrative la décision incombe au Directeur, ou au receveur divisionnaire statuant par délégation, seul le receveur chargé du recouvrement a qualité pour suivre l'instance devant les juridictions civiles.

1   Cf. supra n° 53