B.O.I. N° 92 du 15 OCTOBRE 2008
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
12 A-1-08
N° 92 du 15 OCTOBRE 2008
COTISATION MINIMALE DE TAXE PROFESSIONNELLE.
TRANSFERT DU RECOUVREMENT AU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES
A COMPTER DU 1
ER
NOVEMBRE 2008.
NOR : BUD L 08 00035 J
BUREAUX GF-2B ET GF-2C
P R E S E N T A T I O N
Pour accentuer la démarche consistant à mettre à la disposition des entreprises un interlocuteur fiscal unique, le recouvrement de la cotisation minimale de taxe professionnelle (CMTP) est assuré par le service des impôts des entreprises (SIE). Ainsi, le SIE est le nouveau service compétent pour : - recevoir les paiements de CMTP ; - et, le cas échéant, restituer les excédents de versement. Le nouveau dispositif résulte des dispositions de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2007 n°2007-1824 du 25 décembre 2007 et du décret n° 2008-591 du 23 juin 2008. La présente instruction a pour objet de présenter les modalités de ce transfert. Ce nouveau dispositif entre en vigueur à compter du 1 er novembre 2008. • |
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NOUVEAU DISPOSITIF APPLICABLE A LA CMTP A COMPTER DU 1 ER NOVEMBRE 2008
CHAPITRE 1 :
CHAMP D'APPLICATION DU NOUVEAU DISPOSITIF ET SERVICE COMPETENT
Section 1 :
Champ d'application du nouveau dispositif
1.Conformément à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2007 n°2007-1824 du 25 décembre 2007, le recouvrement de la CMTP est transféré aux comptables des impôts.
2.Les créances de CMTP authentifiées par voie de rôle et restant à recouvrer au 31 octobre 2008 auprès de la trésorerie ou auprès du service des impôts des particuliers demeurent de la compétence de ce service.
Section 2 :
Service compétent
Sous-section 1 :
Dispositif général
3.Le comptable du SIE est désormais le comptable compétent pour recevoir les paiements relatifs à la CMTP. L'article 68 de la loi précitée modifie en conséquence le comptable compétent désigné à l'article 1647 E du code général des impôts.
4.En pratique, et compte tenu des règles relatives au lieu d'imposition, il s'agit du comptable des impôts dont relève le principal établissement du redevable.
5.Conformément aux articles 344-0 A et 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises continuent de déclarer et de payer leur impôt auprès de ce service.
Sous-section 2 :
Modification du lieu d'imposition
6.Lorsqu'une entreprise change d'adresse, et par conséquent de lieu d'imposition, les versements d'impôts effectués postérieurement à ce changement seront adressés au SIE correspondant à cette nouvelle adresse.
7.Il est rappelé qu'une entreprise doit signaler, au moyen de la déclaration de modification à souscrire par les personnes morales (formulaire M 2), le nouveau lieu d'implantation de son principal établissement au centre de formalités des entreprises dont elle dépend.
CHAPITRE 2 :
MODALITES DECLARATIVES ET DE PAIEMENT
Section 1 :
Présentation du dispositif général
Sous-section 1 :
Calendrier de versement de la CMTP
8.En application de l'article 1679 septies du CGI, la CMTP donne lieu au versement d'un acompte annuel à effectuer au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
9.En application du IV de l'article 1647 E du CGI, le versement du solde éventuel est payé au moment de la déclaration de liquidation définitive au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de l'imposition.
Sous-section 2 :
Les formulaires
A Le relevé d'acompte
10.A compter du 1 er novembre 2008, le relevé d'acompte (formulaire n°1328-TP-AC) remplace le bordereau-avis d'acompte et de versement.
11.Le premier relevé déposé auprès du comptable du SIE est donc celui qui accompagnera le versement de l'acompte du 15 décembre 2008.
12.Le relevé d'acompte, daté et signé par la partie versante, indique la nature du versement, son échéance, le montant à payer ainsi que la désignation (dénomination, n°SIRET) et l'adresse du principal établissement de l'entreprise. Il accompagne le paiement de l'acompte de CMTP.
B La déclaration de liquidation définitive
13.A compter du 1 er novembre 2008, la déclaration de liquidation définitive (formulaire n°1328 TP-DEF) remplace le bordereau-avis de liquidation définitive.
14.La première déclaration définitive déposée auprès du comptable du SIE est donc celle qui accompagnera le versement du 30 avril 2009.
15.La déclaration de liquidation définitive doit être déposée au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations de taxe professionnelle visées au III de l'article 1647 E du CGI.
16.Le solde de la cotisation minimale, déterminé par le redevable, est détaillé sur la déclaration datée et signée par la partie versante. Elle indique la nature du versement, son échéance, les éléments de la liquidation ainsi que la désignation (dénomination, SIRET) et l'adresse du principal établissement de l'entreprise.
17.Lorsque la liquidation de CMTP aboutit à un excédent, son remboursement est effectué, sans démarche particulière de l'entreprise, par le comptable du SIE dans les 30 jours de la date de dépôt de la déclaration (article 1679 septies du CGI) au moyen d'un virement.
Section 2 :
Nouvelle modalité de paiement
18.A compter du 1 er novembre 2008, les nouvelles dispositions du 5 de l'article 1681 quinquies du CGI modifié par l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2007 s'appliquent.
19.Désormais, les paiement relatifs à la CMTP sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le montant excède 50 000 euros.
CHAPITRE 3 :
PENALITES ET CONTENTIEUX
Section 1 :
Pénalités pour retard, défaut ou insuffisance de versement
20.Les pénalités applicables aux infractions relatives à l'assiette de la CMTP sont inchangées. En revanche, le transfert aux comptables du SIE du recouvrement de la CMTP entraîne une modification des pénalités applicables aux infractions relatives au recouvrement.
21.Conformément aux articles 1727 et 1731 du CGI, tout retard dans le paiement des impôts qui doivent être versés au comptable des impôts donne lieu à l'application d'un intérêt de retard et une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé.
22.Ainsi, ces pénalités s'appliquent au montant non versé à la date limite de paiement de l'acompte ou du solde de la CMTP ainsi qu'aux compléments de CMTP ou aux sommes qui ont été restitués à tort au redevable.
23.Par exception, la majoration de 5 % n'est pas applicable dans les cas suivants :
- en cas de dépôt tardif de la déclaration prévue au IV de l'article 1647 E du CGI, lorsque cette déclaration tardive est accompagnée du paiement total des droits, conformément aux dispositions du 2 de l'article 1731 du CGI ;
- aux impositions comprises dans un AMR émis suite à un contrôle, conformément à la mesure de tempérament prévue au paragraphe 129 de l'instruction du 19 février 2007 publiée au BOI 13 N-1-07 .
24.Conformément à l'article L. 256 du LPF, le recouvrement des sommes non payées dans les délais est poursuivi par voie d'avis de mise en recouvrement.
25.Pour les échéances de paiement intervenues avant le 1 er novembre 2008, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % seront appliqués dès lors que ces pénalités seront recouvrées par avis de mise en recouvrement.
Section 2 :
Contentieux
26.Désormais, les réclamations relatives à la CMTP portant sur les droits ou sur les pénalités d'assiette ou de recouvrement doivent être adressées au SIE, interlocuteur fiscal des entreprises ou à la direction des grandes entreprises si l'entreprise dépend de ce service.
27.Toutefois, conformément à l'article R*190-I du Livre des procédures fiscales, les réclamations portant sur une imposition établie à l'initiative d'une direction spécialisée ou d'un service à compétence nationale doivent être adressées au directeur chargé de ces directions ou de ce service. Il en est ainsi pour les contestations portant sur des impositions consécutives à un contrôle effectué par l'un ou l'autre de ces services.
28.Les insuffisances ou défauts de paiement de la CMTP qui ont fait l'objet d'une authentification par voie de rôle avant le 1 er novembre 2008 sont recouvrés par le comptable de la trésorerie. Les réclamations relatives au recouvrement de ces impositions restent de la compétence de ce service.
CHAPITRE 4 :
ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU DISPOSITIF
29.Conformément à l'article 1 er du décret n°2008-591 du 23 juin 2008, les dispositions prévues à l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2007 relatives au recouvrement entrent en vigueur le 1 er novembre 2008.
Le Sous-Directeur,
Jean-Marc VALÈS
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ANNEXE 1
JORF n°0301 du 28 décembre 2007 page 21482 texte n° 1
LOI
LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)
NOR : BCFX0770033L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 68
I. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les entreprises mentionnées au I sont soumises à une cotisation minimale de taxe professionnelle. Cette cotisation est égale à la différence entre l'imposition minimale résultant du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III.
« La cotisation minimale de taxe professionnelle est une recette du budget général de l'Etat. » ; 3° Dans le IV :
a) Les mots : « du supplément d'imposition défini » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle définie » ;
b) Les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « des impôts » ;
c) Les mots : « avant le 1 er mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 30 avril ».
II. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « avant » est remplacé par les mots : « au plus tard », et les mots : « au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « du supplément d'imposition effectivement dû » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle effectivement due » ;
3° Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « Avant le 1er mai » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le 30 avril », et les mots : « du supplément d'imposition » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « du supplément d'imposition non réglé, visé » sont remplacés par les mots : « de la cotisation minimale de taxe professionnelle non réglée, mentionnée », et les mots : « de rôle émis par le directeur des services fiscaux » sont remplacés par les mots : « d'avis de mise en recouvrement ».
III. - L'article 1681 quinquies du même code est complété par un 5 ainsi rédigé :
« 5. Les paiements relatifs à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnée à l'article 1647 E sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50 000 EUR. »
IV. - Dans le b du 2 de l'article 1730 du même code, les mots : « , ou le 15 décembre de l'année d'imposition pour l'acompte mentionné à l'article 1679 septies, ainsi qu'au solde du supplément d'imposition prévu au troisième alinéa de ce même article » sont supprimés.
V. - Dans le 8° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, les mots : « Au supplément d'imposition visé » sont remplacés par les mots : « A la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue ».
VI. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009.
(...)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 décembre 2007.