SECTION 2 CARTES D'IDENTITÉ ET DE SÉJOUR
SECTION 2
Cartes d'identité et de séjour
AVIS AUX UTILISATEURS
Le I de l'article 25 de la loi de finances pour 1999 a abrogé, à compter du 1er septembre 1998, le c de l'article 947 du CGI et les articles 948 et 951 bis du même code. L'abrogation de ces dispositifs, commentée au BO 7 M-3-99 , a eu notamment pour conséquence de ne plus assujettir au droit de timbre :
- les cartes nationales d'identité et les cartes d'identité professionnelles des commerçants en bétail, viande et produits dérivés qui ont été établies à compter du 1er septembre 1998 ;
- les cartes de séjour des ressortissants d'un Etat membre de la communauté européenne et les certificats de résidence des ressortissants algériens délivrés ou renouvelés à compter du 1er septembre 1998.
L'article 31 de la loi de finances pour 2000, a également supprimé, à compter du 1er janvier 2000, le droit de timbre portant sur :
- les cartes d'identité professionnelles des voyageurs ou représentants de commerce, prévu au a de l'article 947 du CGI ;
- la délivrance ou le renouvellement des cartes de séjour des étrangers, prévu à l'article 949 du même code ;
- les documents de circulation pour les étrangers mineurs, prévu à l'article 949 bis du même code ;
- les cartes spéciales des étrangers exerçant une profession commerciale, industrielle ou agricole, prévu à l'article 950 du même code.
La suppression de ces droits de timbre est commentée au BO 7 M-1-00 .
En revanche, demeure soumis à une taxe perçue au profit de l'office des migrations internationales, le renouvellement des autorisations de travail délivrées aux travailleurs étrangers (CGI, art. 1635 bis).
Les développements figurant dans la documentation de base, relatifs à ces anciens droits de timbre sont devenus sans objet et ne sont plus mis en ligne dans la base de l'année 2005 et des années suivantes. Ils demeurent, bien entendu, disponibles dans les bases des années antérieures.