CHAPITRE 2 FAIT GÉNÉRATEUR
CHAPITRE 2
FAIT GÉNÉRATEUR
Le fait générateur des droits de mutation par décès est :
- le décès ;
- ou l'absence.
SECTION 1
Décès
1 C'est le décès qui constitue le fait générateur de l'impôt. Dès lors, le tarif du droit et les règles applicables à sa liquidation sont celles en vigueur au jour du décès.
2Toutefois, pour les legs sous condition suspensive (cf. supra 7 G 2112, n° 53 ), les droits sont dus lors de la réalisation de la condition, d'après le régime fiscal applicable et la valeur des biens à cette époque (CGI, art. 676).
3Par ailleurs, pour les pénalités éventuellement exigibles, la loi applicable est celle en vigueur lors de la contravention.
4L'administration prouve le décès, en vue de la réclamation des droits, au moyen des registres de l'état civil dont les maires sont tenus de lui remettre un relevé trimestriel (LPF, art. L. 102 A). Pour plus de précisions, voir supra 7 G 2112, n°s 4 à 6 et infra 7 G 271, n°s 1 et 2 .
Elle peut aussi prouver la mutation par décès au moyen des présomptions légales des articles 1881 et 1882 du CGI (cf. supra 7 G 2154, n° 2 ). Dans ce cas le fait générateur se place à la date à partir de laquelle la prise de possession est établie.