Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C124
Références du document :  6C124

SECTION 4 OUTILLAGES ET AUTRES MOYENS MATÉRIELS D'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS


SECTION 4

Outillages et autres moyens matériels d'exploitation
des établissements industriels


1L'article 15 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, codifié à l'article 1382-11° du CGI exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2° du même code.

Bien entendu, ces moyens d'exploitation échappent également à l'imposition, lorsqu'ils sont utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.).

Cette exonération concerne tous les biens de l'espèce qu'ils soient ou non assimilables à des constructions.

Ne sont pas, en conséquence, imposables, d'une part, les outillages proprement dits, d'autre part, les biens d'équipement spécialisés, c'est-à-dire les immobilisations qui sont intégrées directement et matériellement dans le processus de fabrication, de transformation ou de manutention et servent spécifiquement à l'exercice de l'activité professionnelle.

Il en est ainsi notamment pour les installations suivantes qui ne sont pas considérées comme des accessoires immobiliers de la construction 1  :

- installations électriques à usage spécifiquement industriel ou commercial ;

- standards et postes d'appel téléphonique.

De même, les conduites de chauffage collectif réalisées par une entreprise exploitant un établissement industriel de chauffage collectif constituent des installations et moyens matériels d'exploitation dépendant de cet établissement (CE, arrêt du 28 septembre 1983, n° 34004).

Par ailleurs, sont également exonérés de la taxe :

- les matériels de manutention, de levage : ponts roulants, transporteurs à galets ou aériens, tapis roulants, courroies transporteuses, monte-charge, électroaimants de levage, treuils et palants électriques, etc. :

- les appareils frigorifiques, sauf la partie gros-oeuvre d'une chambre froide et le revêtement isotherme ;

- les panonceaux extérieurs ou intérieurs ;

- les fours industriels (verreries, usines à gaz, acieries, etc.) ;

- les tours de « craquage » des raffineries de pétrole ;

- les hauts fourneaux ;

- la grosse machinerie...

Ainsi, statuant en matière d'évaluation des biens soumis à la taxe professionnelle, parmi lesquels l'article 1469 du Code général des Impôts opère une distinction entre les biens passibles d'une taxe foncière et les autres biens, le Conseil d'État a jugé par des arrêts du 25 juin 1986 (n os 48247, 55568, 52767, 68326, 69713, 70043 et 70045), que les tours de distillation, les fours, les échangeurs, les unités spécialisées et les installations de vapocraqueurs d'une raffinerie 2  :

- constituent par nature des propriétés bâties et entrent donc dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties tel qu'il est défini par l'article 1380 du Code général des Impôts ;

- sont au nombre des outillages et autres moyens matériels d'exploitation des entreprises industrielles exonérées de cette taxe par le I de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 (art. 1382-11° du CGI).

Ces décisions précisent la notion de propriétés bâties au sens de l'article 1380 du Code général des Impôts.

2En revanche et conformément aux dispositions de l'article 1381-1° et 2° du CGI sont imposables les installations assimilables à des constructions, c'est-à-dire :

- les installations destinées à abriter des biens ou à stocker des produits (cf. C 112, n os1 à 7 ) ;

- les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation (cf. C 112, n os8 à 11 ) ;

- les ouvrages d'art et voies de communication (cf. C 112, n os12 et 13 ).

 

1   Cf. C 115 .

2   Pour l'assiette de la taxe professionnelle, le calcul de la valeur locative des outillages industriels est effectué selon les règles exposées 6E 2222.