CHAPITRE 3 PROVISIONS DIVERSES
CHAPITRE 3
PROVISIONS DIVERSES
Le présent chapitre est consacré à l'étude des provisions dont la constitution ou l'utilisation est subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément du ministre de l'Économie et des Finances.
Il en est ainsi pour :
- le remploi hors de la zone franc de la provision pour reconstitution des gisements [PRG] (cf. D 231 ) ;
- la provision pour risque d'implantation à l'étranger d'un établissement industriel ou commercial (cf. D 232 ).
SECTION 1
Provision pour reconstitution des gisements (PRG)
Remploi hors de la zone franc
1L'article 43-I (1 er à 5° al.) de la loi n° 53-79 du 7 février 1953, codifié sous l'article 39 ter du CGI, modifié par l'article 16-I de la loi de finances pour 1975 n° 75-1276 du 30 décembre 1975, autorise, sous certaines conditions les entreprises qui effectuent la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans certains territoires ou pays, à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés une « provision pour reconstitution des gisements ».
2La même possibilité est offerte aux entreprises qui produisent l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur une liste établie par arrêté ministériel.
3En ce qui conceme ces dernières entreprises, le régime fiscal des « provisions pour reconstitution des gisements » a d'abord été fixé par les 6 e et 7 e alinéas de l'article 43-1 de la loi du 7 février 1953 déjà cité (CGI, art. 39 ter A), qui ont, sous certaines réserves, étendu aux entreprises minières les dispositions dudit article 43-I applicables aux entreprises pétrolières.
4Ultérieurement, l'article 3 de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 (CGI, art. 39 ter B) dont les conditions d'application ont été fixées par le décret n° 72-981 du 23 octobre 1972 (CGI, art. 10 C quinquies , 10 C sexies et 10 D à G de l'annexe III), a institué un nouveau régime de provisions pour reconstitution des gisements des substances minérales solides, qui se substitue, à partir de 1972, au système issu de l'article 43 de la loi du 7 février 1953.
5La présente section a pour objet de rappeler brièvement le régime fiscal applicable à ces provisions 1 et de préciser les régles relatives à l'agrément du ministre de l'Économie et des Finances qui doit être demandé dans certains cas.
Une première sous-section est consacrée aux provisions pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures et une deuxième aux provisions pour reconstitution des gisements de substances minérales solides.
TEXTES ---
Provision pour reconstitution
des gisements d'hydrocarbures
CODE GÉNÉRAL DES IMPOTS
ART. 39 TER.
1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les états de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une « provision pour reconstitution des gisements » égale à 27,60 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.
Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture, être employés, soit sous forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Industrie 2 , et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent après agrément du ministre de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre de l'Industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.
Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.
Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ci-dessus défini.
Les immobilisations, participations financières et créances correspondantes feront l'objet des amortissements et provisions habituels.
2. Un décret règle la mise en application du 1 3 .
3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre chargé de l'Industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.
Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.
Annexe III
Art. 10 A. - Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et territoires français d'outre-mer, dans les états de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des provisions pour reconstitution des gisements, dans les conditions prévues aux articles 10 B, 10C et 10D à 10 F.
Art. 10B. - 1. Le montant de la provision pour reconstitution des gisements ne peut excéder, pour chaque exercice :
- ni 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures exploités par l'entreprise et dont les résultats entrent dans le champ d'application de l'article 34 du CGI ;
- ni 50 % du bénéfice net imposable réalisé au cours de l'exercice considéré et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, des produits extraits des gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires et pays visés à l'article 10 A.
2. Pour le calcul prévu au 1, le montant des ventes des produits marchands extraits des gisements d'hydrocarbures s'entend du montant net des ventes de pétrole brut, de gaz naturel et des produits éventuellement extraits du gaz naturel, déduction faite des ports facturés aux clients et des taxes incorporées dans les prix de vente, notamment de la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265 du Code des Douanes.
Au montant des ventes ainsi déterminées s'ajoutent toutes sommes allouées à l'entreprise à titre de subventions ou de protection, sous quelque forme que ce soit, et calculées en fonction des quantités de produits extraits de ses gisements.
Le bénéfice net d'exploitation dont il est fait état pour le calcul de la deuxième limite de la provision ne comprend pas la fraction des provisions antérieurement constituées qui, en application des dispositions de l'article 10 E, serait rapportée aux bases de l'impôt
Pour la détermination de ce bénéfice net, les déficits d'exploitation sont admis en déduction dans les conditions suivantes.
En cas de déficit subi au cours d'un exercice dans la métropole et dans les départements d'outre-mer et provenant de la vente, en l'état ou après transformation, de produits extraits de gisements d'hydrocarbures que l'entreprise possède dans l'ensemble des territoires visés à l'article 10 A, ce déficit est déduit du bénéfice réalisé au cours de l'exercice suivant et provenant des mêmes opérations. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire.
Art. 10 C. - La provision constituée à la clôture d'un exercice doit avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de la clôture de cet exercice, être utilisée :
a. Soit à tous travaux ou immobilisations nécessaires aux recherches d'hydrocarbures entreprises dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires français d'outre-mer, dans les états de la Communauté, ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun, à l'exclusion des travaux ou immobilisations portant sur un gisement reconnu ayant donné lieu à attribution d'un titre d'exploitation ;
b. Soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Industrie 4 ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans les mêmes territoires et pays.
Ne pourront être considérées comme « participations » utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêts souscrites aux augmentations de capital des sociétés et organismes ci-dessus visés et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministère de l'Industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital :
b. Les sommes avancées, sans intérêt, à ces sociétés et organismes en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital desdites sociétés ou desdits organismes, soit d'une participation en nature ou en espèces à leur production d'hydrocarbures.
Art. 10 D. - La provision pour reconstitution des gisements est inscrite au passif du bilan de l'entreprise sous une rubrique spéciale faisant ressortir le montant des dotations de chaque exercice.
Art. 10 E. - Si elle est utilisée dans le délai et les conditions prévus aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies, la provision est définitivement exonérée de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et peut être virée à un compte de réserve quelconque au passif du bilan. Les sommes ainsi utilisées en travaux de recherches ou de récupération ou en participation peuvent, dans les conditions fixées par le CGI. être comptabilisées en dépenses d'exploitation, faire l'objet d'amortissements annuels ou donner lieu à la constitution de provisions pour dépréciation.
A défaut de remploi dans le délai ci-dessus, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
Art. 10 F. - En cas de cession ou de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, la provision pour reconstitution des gisements figurant au dernier bilan est considérée comme un élément du bénéfice immédiatement imposable dans les conditions fixées par les articles 201 et 204-2 du CGI.
Toutefois, la provision n'est pas rapportée au bénéfice imposable lorsque l'exploitation du fonds d'industrie est continuée dans les conditions prévues aux articles 41 et 210A à 210C du code général susvisé.
L'application des dispositions de l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que le délai d'utilisation de la provision ne soit pas expiré à la date de la cession et à l'obligation pour les nouveaux exploitants. pour la société absorbante ou nouvelle ou pour la société bénéficiaire de l'apport, d'inscrire immédiatement à leur passif la provision figurant dans les écritures du précédent exploitant, des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui était afférente aux éléments transférés et de l'utiliser avant l'expiration du délai imparti à l'ancien exploitant dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies et sous les sanctions fixées à l'article 10 E.
Art. 10 G. - Les entreprises doivent fournir au service des Impôts à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, tous renseignements utiles sur les éléments de calcul de la provision pour reconstitution des gisements ainsi que sur les conditions de son utilisation.
Elles doivent indiquer, notamment, pour l'exercice considéré :
a. Le montant net déterminé comme il est dit aux articles 10 B et 10 C quinquies. des ventes des produits marchands extraits des gisements exploités par l'entreprise ou acquis par celle-ci auprès de filiales étrangères dans les conditions prévues à l'article 10 C quinquies II et III ;
b. Le montant du bénéfice net imposable visé à l'article 10 B ou du bénéfice net imposable visé à l'article 10 C quinquies ;
c. Et le cas échéant, le montant des sommes utilisées dans les conditions prévues aux articles 10 C, 10 C quater et 10 C sexies.
Annexe IV
Art. 4 A. - Les entreprises, sociétés et organismes de toute nature visés à l'article 10 A de l'annexe III au CGI peuvent utiliser la provision pour reconstitution des gisements à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés ci-après :
1° Société nationale des pétroles d'Aquitaine (SNPA) ;
2° Compagnie d'exploration pétrolière (CEP) ;
3° Société de prospection et exploitations pétrolières en Alsace (Prepa) ;
4° Société nationale de recherches et d'exploitation des pétroles en Algérie (SN Repal) :
5° Compagnie de recherches et d'exploitations de pétrole au Sahara (Creps) ;
6° Compagnie des pétroles d'Algérie (CPA) ;
7° Compagnie française des pétroles [Algérie] (CFPA) ;
8° Société chérifienne des pétroles (SCP) ;
9° Société de recherches et d'exploitation des pétroles en Tunisie (Serept) ;
10° Société des pétroles d'Afrique équatoriale (Spafe) ;
11° Société des pétroles de Madagascar (SPM) ;
12° Société de recherches et d'exploitation des pétroles du Cameroun (Serepca) ;
13° Compagnie française des pétroles [Normandie] (CFPN) ;
14° Société des pétroles de Valence (SPV) ;
15° Péchelbronn (REP) ;
16° Société africaine des pétroles (SAP) ;
17° Compagnie des pétroles France-Afrique (Copefa) ;
18° Société anonyme française de recherches et d'exploitation de pétroles (Safrep) ;
19° Société de recherches et d'exploitation de pétrole et de gaz (Repga) ;
20° Pétrosarep ;
21° Société française de recherches et d'exploitations pétrolières (Sofrarex) ;
22° Société de participations pétrolières (Petropar) ;
23° Société de recherches et d'exploitation de pétroles (Eurafrep) ;
24° Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (Francarep) ;
25° Compagnie de participations, de recherches et d'exploitations pétrolières (Coparex) ;
26° Société des pétroles de la Garonne (SPG) ;
27° Compagnie des Pétroles de Guyenne (CPG) ;
28° Société saharienne de recherches pétrolières (SSRP) ;
29° Société des pétroles du Sénégal (SPS) ;
30° Compagnie des pétroles Total-Afrique Ouest (Copetao) ;
31° Société Aquitaine-Tunisie.
Art. 4 B. - Pour l'application des dispositions de l'article 10 C. dernier alinéa, de l'annexe III au CGI, ne pourront être considérées comme « participations » utilisées au titre de la provision pour reconstitution des gisements que :
a. Les actions, parts sociales ou parts d'intérêt souscrites aux augmentations de capital des sociétés visées à l'article 4 A et sous réserve que les souscripteurs s'engagent auprès du ministre de l'Industrie (direction des carburants) à ne pas négocier les titres souscrits pendant un délai de deux ans à compter de la réalisation de l'augmentation de capital ;
b. Les sommes avancées, sans intérêt, aux sociétés visées à l'article 4 A en contrepartie soit d'une participation ultérieure au capital, soit d'une participation en nature ou en espèces à sa production d'hydrocarbures.
1 Ce régime est traité à la série 4-E-44.
2 Ann. IV. art. 4 A et 4 B.
3 Ann. III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.
4 Ann. IV. art. 4 A et 4 B.