SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION TEMPORAIRE ACCORDÉE SUR AGRÉMENT
III. Créations, extensions, décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique
12Le législateur a maintenu la nécessité d'un agrément préalable pour toutes les opérations intéressant certaines activités tertiaires hautement qualifiées.
1. Caractéristiques des opérations.
13Elles sont énumérées à l'article 1465 du CGI. Il s'agit des créations, extensions ou décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
L'agrément n'est accordé que si le service concerné peut être considéré comme constituant un établissement distinct au sens de la taxe professionnelle.
La création est l'implantation nouvelle, dans une commune déterminée, d'un service de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, dès lors que cette implantation ne résulte pas d'un transfert d'activité (sous réserve du cas de décentralisation ci-après examiné) et ne s'analyse pas en un changement d'exploitant.
L'extension s'entend d'une augmentation des bases de taxe professionnelle liée à un accroissement des moyens dont dispose un service de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique préexistant dans la localité d'implantation, si cette augmentation n'est pas la conséquence d'un transfert d'activité (sous réserve du cas des décentralisations ci-après examiné). L'augmentation peut être consécutive à un développement pur et simple de l'activité antérieure ou à une diversification, dés lors qu'il s'agit d'activité de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique.
La décentralisation résulte du transfert d'un service existant de direction d'études, d'ingénierie ou d'informatique se traduisant, dans le nouveau lieu d'implantation, par la création d'un établissement ou par l'extension d'un établissement préexistant. L'opération se distingue des autres transferts par sa localisation géographique : les décentralisations de services s'entendent des transferts, hors du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 abrogé et remplacé par l'arrêté du 12 juin 1990), d'installations précédemment implantées dans la région parisienne définie à la même annexe.
14 Localisation.
Pour les créations et extensions, l'opération peut être réalisée dans l'ensemble du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, à l'exception du Bassin parisien défini à l'annexe III de l'arrêté du 12 juin 1990 (annexe IV de l'arrêté du 24 novembre 1980 abrogé et remplacé par l'arrêté du 12 juin 1990) [application de l'art. 121 quinquies DB quinquies 3° de l'annexe IV au CGI].
Quant aux opérations de décentralisation de services, elles s'entendent du transfert hors du Bassin parisien d'installation précédemment implantées dans la région parisienne telle que définie à la même annexe.
2. Objectifs du programme.
a. Emploi et investissement.
15L'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI prévoit les seuils d'emplois suivants ;
- pour les créations ou décentralisations, la création, dans le nouveau lieu d'implantation, d'un minimum de vingt emplois sauf en cas de décentralisation, les conditions d'emplois s'apprécient compte non tenu des emplois transférés. Par ailleurs, ne sont pris en considération que les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
- pour les extensions, la création d'un minimum de dix emplois, l'effectif total de l'établissement devant alors atteindre au moins vingt emplois. L'extension doit, en outre, entraîner une progression d'au moins 25 % de l'effectif total de l'établissement, sauf s'il est créé au moins cinquante emplois supplémentaires.
En matière d'investissements, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI permet de subordonner l'exonération à un minimum d'investissements. En pratique, le montant minimum de 100 000 F prévu en matière de recherche scientifique et technique par l'article 322 G-IV de l'annexe III au CGI sera exigé (E 1382 n° 15 ).
Conformément au dernier alinéa de l'article 121 quinquies DB sexies de l'annexe IV au CGI, les créations d'emplois et la réalisation des investissements seront appréciées selon les règles prévues pour l'exonération de plein droit, en ce qui concerne les établissements industriels. Notamment le délai de réalisation de deux ans prévu à l'article 322 K de l'annexe III au CGI est applicable (sur ce point, se reporter : E 1382 n°s 12, 13 et 16 et suiv.).
b. Poursuite durable de l'activité.
16L'entreprise doit justifier des possibilités de réalisation de son programme par la production d'un plan d'investissement et de financement dans des conditions comparables à celles prévues pour les reprises d'établissements (cf. ci dessus n° 9 ).
B. PORTEE DE L'AGREMENT 1
1. Reprises d'établissements.
17L'exonération s'applique :
- aux salaires correspondant aux emplois maintenus et à ceux éventuellement créés l'année de la reprise et au cours des deux premières années de la période d'exonération 2 ;
- aux immobilisations dont la propriété a été acquise par le repreneur directement ou sous la forme d'un rachat d'actions ou encore que le locataire gérant s'est engagé à racheter dans les deux ans. L'exonération s'étend aux investissements nouveaux réalisés au cours de l'année de la reprise et des deux premières années de la période d'exonération. Toutefois, l'administration a la possibilité, notamment si l'effort consenti en matière d'emploi ne parait pas suffisant, de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des immobilisations reprises ou créées.
2. Reconversions d'activités.
18L'exonération s'applique :
- aux salaires afférents aux emplois éventuellement créés, en sus de l'effectif initial, l'année de la reconversion et au cours des deux premières années de la période d'exonération 2 . Les emplois reconvertis à la suite d'actions de formation professionnelle peuvent être assimilés à des emplois créés (en ce sens E 1382 n° 18, renvoi 1) ;
- aux nouveaux investissements nécessaires à la reconversion et réalisés l'année de la reconversion et les deux premières années de la période d'exonération 2 . Le cas échéant, l'exonération peut être limitée à une fraction de la valeur locative des nouveaux investissements.
Remarque importante. - Les immobilisations prises en location par l'entreprise ne peuvent bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle ; mais l'exonération peut s'appliquer aux investissements financés par voie de crédit-bail, qui sont assimilés à des investissements directs de l'entreprise. De même l'exonération ne s'applique pas aux emplois saisonniers ou transférés, sous réserve, en ce qui concerne ces derniers, des opérations de décentralisation ou des emplois qui ont donné lieu à une action de formation professionnelle (cf. E 1382 n°s 18 , 27 et 29 ).
3. Créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique.
19Les indications données au E 1381 n°s 8 et suiv. et E 1382 n°s 24 et suiv. pour les opérations de même nature réalisées par les entreprises industrielles sont directement applicables et il convient de s'y référer purement et simplement.
C. OBLIGATIONS DES ENTREPRISES
20A peine de retrait de l'agrément, dans les conditions prévues à l'article 1756 du CGI, les entreprises auxquelles une exonération de taxe professionnelle a été accordée doivent respecter les engagements pris en matière d'emploi et d'investissement et poursuivre durablement leur activité.
Pour permettre à l'administration de contrôler si ces conditions sont effectivement remplies, les entreprises bénéficiant d'une exonération temporaire sur agrément, doivent en sus de la déclaration annuelle de taxe professionnelle n° 1003, satisfaire aux obligations suivantes :
21- créations, extensions ou décentralisations des services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique ;
. avant le 1er mai de chacune des quatre années suivant celle de la réalisation de l'opération, production d'une déclaration n° 1466 contenant les éléments permettant de vérifier si les conditions d'emploi et d'investissement sont réunies et le montant des bases exonérées,
. au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'opération, production d'une déclaration n° 1466 permettant de vérifier qu'à cette date les conditions de l'exonération sont satisfaites 3 ;
22- reprises et reconversions d'établissements :
avant le 1er mai de chacune des quatre années suivant celle de la reprise ou de la reconversion, production d'une déclaration n° 1466 contenant les éléments permettant de vérifier si les conditions d'emploi et d'investissement sont réunies et le montant des bases exonérées.
D. PROCEDURE D'AGREMENT - SUIVI ADMINISTRATIF
I. Délivrance des agréments
1. Autorité compétente pour statuer.
23Les articles 170 quinquies et 170 octies de l'annexe IV au CGI fixent le champ d'application de la procédure déconcentrée prévue pour les opérations réalisées par les petites et moyennes entreprises. Seuls les programmes d'investissement particulièrement importants restent soumis à la décision du ministre.
a. Agréments accordés par le ministre.
1°) A compter du 8 juin 1990 :
24La décision est prise par le ministre chargé du Budget, après avis du Comité interministériel des aides à la localisation des activités institué par l'arrêté du 10 juillet 1982 (JO du 13 juillet 1982, p. 2207) :
- pour les opérations concernant des programmes prévoyant la réalisation de plus de 50 millions F d'investissements hors taxes ou engagées par des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 1 milliard F ;
- pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique, quel que soit le montant des investissements prévus ;
- pour les opérations liées à celles mentionnées ci-dessus.
Bien entendu, il est toujours possible au ministre d'évoquer un dossier pour lequel le pouvoir de décision appartient au directeur régional.
2°) Du 1er janvier 1989 au 7 juin 1990.
25Le Ministre du Budget était compétent pour statuer sur les demandes d'agrément présentées :
- pour les opérations concernant des programmes prévoyant la réalisation d'investissements supérieurs à 50 millions F hors taxes, ou engagées par des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard F ou qui sont détenues à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires est supérieur à ce seuil ;
- pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique ;
- pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution est décidée par le Ministre chargé de l'aménagement du territoire conformément aux dispositions de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982, modifié par l'article 4 du décret n° 87-580 du 22 juillet 1987 ;
- pour les opérations présentant des difficultés particulières et évoquées par le Ministre.
3°) Jusqu'au 31 décembre 1988.
Le Ministre du Budget était compétent :
26- pour les opérations concernant des programmes prévoyant la réalisation de plus de 25 millions F d'investissements hors taxes ou engagées par des entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions F ou dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse 500 millions F ;
- pour les créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique, quel que soit le montant des investissements prévus ;
- pour les opérations au titre desquelles l'entreprise a également demandé une prime d'aménagement du territoire dont l'attribution relève du niveau central en application des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 9 du décret n° 82-379 du 6 mai 1982 (octroi de dérogations aux modalités normales d'attribution de la PAT : dépassement des plafonds ou localisation hors des zones prioritaires).
b. Procédure déconcentrée.
27Lorsqu'elle ne relève pas de la compétence du Ministre, la décision est prise par les Directeurs régionaux des impôts territorialement compétents.
Toutefois, l'article 170 octies de l'annexe IV au C.G.I. précise que l'agrément est délivré par le Directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud 4 dans les départements de Corse et par le Directeur des services fiscaux territorialement compétent dans les départements d'outre-mer.
1 En ce qui concerne le point de départ, la durée et la quotité de l'exonération, cf. ci-avant E 1381 n°s 8 et suiv. et 1382 n°s 24 et suiv.
2 Du fait du décalage de deux ans de la période de référence retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, les éléments nouveaux créés au cours des deux dernières années de la période d'exonération ne deviennent imposables qu'après l'expiration de cette période. Ces derniers éléments peuvent être pris en compte pour une nouvelle période d'exonération au titre d'une éventuelle extension (cf. E 1381 n° 11 ).
3 Dans la mesure où la décision prévoit cette obligation.
4 Jusqu'au 31 mai 1989, la décision incombait au directeur des services fiscaux - de la Haute-Corse ou de la Corse du Sud- compétent.