SECTION 4 MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION
SECTION 4
Modalités pratiques d'application
Les obligations qui incombent aux établissements payeurs en ce qui concerne les revenus distribués, ainsi que les règles que les contribuables doivent observer pour utiliser l'avoir fiscal attaché à ces revenus sont définis aux articles 75 à 82 de l'annexe II au CGI.
Elle est subdivisée en trois sous-sections :
- obligations des établissements payeurs (sous-section 1) ;
- documents de paiement (sous-section 2) ;
- utilisation des certificats justifiant de l'impôt déjà versé au Trésor (sous-section 3).
SOUS-SECTION 1
Obligations des établissements payeurs
1Les personnes qui encaissent des dividendes de sociétés françaises ne peuvent bénéficier de l'avoir fiscal et échapper à l'application de la retenue à la source que si elles ont en France leur domicile réel ou leur siège social.
Cette retenue est effectuée par l'établissement payeur défini à l'article 75 de l'annexe II au CGI.
La mise en oeuvre de ces mesures a conduit à imposer des obligations particulières aux établissements qui assurent le paiement des revenus des valeurs mobilières.
2L'article 76 de l'annexe II au CGI prévoit que ces établissements doivent exiger des bénéficiaires de revenus mobiliers la justification, non seulement de leur identité, mais de leur domicile réel ou siège social.
3Ces dispositions sont étudiées en deux rubriques :
- la première est consacrée à la définition des établissements payeurs ;
- la seconde concerne les justifications d'identité et de domicile que ces établissements doivent exiger des bénéficiaires des revenus.
A. DÉFINITION DES ÉTABLISSEMENTS PAYEURS
4L'article 75 de l'annexe II au CGI donne une liste des « établissements payeurs ».
Cette liste comprend :
1° Les personnes ou organismes y compris les caisses publiques, qui payent ou prennent à l'encaissement des coupons ou instruments représentatifs de coupons afférents à des valeurs mobilières, ainsi que ceux qui achètent de tels coupons ou instruments déjà échus ou mis en paiement, ou qui s'entremettent dans leur négociation ;
2° Les personnes ou organismes qui payent des revenus de capitaux mobiliers en l'absence de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons ;
3° Les personnes et collectivités débitrices de revenus de capitaux mobiliers qu'elles payent soit directement soit par l'intermédiaire d'établissements situés hors de France, s'il s'agit de sociétés ou collectivités françaises ;
4° Les sociétés visées à l'article 8 du CGI, pour la fraction des revenus de capitaux mobiliers encaissés par elles qui est imposable au nom de leurs membres en vertu dudit article.
Toutefois, les obligations édictées par les articles 76 à 79 ne s'imposent qu'à ceux de ces organismes ou personnes qui sont établis en France.
I. Intermédiaires payeurs de coupons
5La première catégorie d'établissements payeurs, définie par l'article 75-1° de l'annexe II au CGI comprend les intermédiaires qui procèdent au paiement de coupons et instruments analogues, ou qui accomplissent des opérations assimilables à un tel paiement.
Cette catégorie peut être délimitée en fonction de la qualité des personnes ou organismes susceptibles d'y être rangés, de la consistance des produits sur lesquels portent leurs opérations, et de la nature même de ces opérations.
1. Qualité des intermédiaires.
6Bien que le texte ne comporte aucune distinction entre les intermédiaires professionnels et occasionnels, il convient d'admettre que les personnes qui interviennent à titre purement privé, en qualité de mandataires occasionnels ou de représentants légaux d'autrui, dans les opérations sur coupons, ne sont pas astreintes à prendre la position d' « établissements payeurs » au regard de l'article 75 de l'annexe II au CGI. Ainsi qu'il est indiqué plus loin (ci-dessous n° 25 ), elles peuvent se dispenser des obligations qui incombent aux intermédiaires en fournissant pour chacun de leurs mandants, les justifications d'identité et de domicile qui seraient normalement exigées de ces derniers s'ils encaissaient eux-mêmes leurs coupons.
Mais il leur est loisible, bien entendu, de prendre la position d'établissements payeurs, c'est-à-dire d'assumer les obligations et responsabilités attachées à cette qualité.
7Hormis cette hypothèse, l'article 75-1° de l'annexe II au CGI vise essentiellement les intermédiaires professionnels, à savoir ceux qui accomplissent les opérations prévues par le texte pour le compte ou dans l'intérêt de la clientèle attachée à leur profession.
Il s'agit :
a. Des personnes ou organismes dont la profession consiste, à titre habituel, soit à gérer des valeurs mobilières françaises ou étrangères appartenant à autrui, soit plus spécialement à effectuer des opérations sur coupons de valeurs mobilières ; il convient de ranger dans cette catégorie les banques, établissements financiers et établissements de crédit ; les caisses de crédit mutuel agricoles ou ordinaires, sociétés de caution mutuelle ; les agents de change, courtiers, remisiers et changeurs ; les agents d'affaires, escompteurs et prêteurs sur titres, etc.
b. Des personnes ou organismes qui sont appelés à gérer des valeurs mobilières ou accomplir des opérations sur titres ou sur coupons pour le compte de leurs clients, déposants ou correspondants, bien que leur profession ou leur ministère concerne principalement un autre objet ; tel est notamment le cas des caisses publiques (Caisse de dépôts et consignations, Caisses de crédit municipal, comptables du Trésor, des Postes et télécommunications, des municipalités, des établissements publics...) ainsi que des officiers publics ou ministériels (notaires, avoués, huissiers, commissaires-priseurs).
2. Consistance des produits.
8Les intermédiaires ainsi définis sont qualifiés d'établissements payeurs dans la mesure où les opérations (cf. ci-dessous n° 9 ) qu'ils accomplissent ou auxquelles ils participent se rapportent à des coupons de valeurs mobilières ou à des instruments représentatifs de coupons.
Bien entendu, les coupons et instruments représentatifs de coupons ne sont visés que dans la mesure où les sommes auxquelles ils donnent droit présentent le caractère de revenus mobiliers du point de vue fiscal.
3. Nature des opérations.
9Les opérations visées à l'article 75-1° de l'annexe II au CGI sont les suivantes, en tant qu'elles se rapportent à des coupons de valeurs mobilières ou instruments représentatifs de coupons :
- paiement proprement dit ;
- prise à l'encaissement : en ce cas, les documents fiscaux dont la confection incombe à l'intermédiaire ne sont établis qu'après encaissement, lorsque la somme effectivement encaissée par l'intermédiaire est reversée au présentateur ou portée au crédit de son compte ;
- achat de coupons déjà échus ou mis en paiement, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que l'achat porte sur de tels coupons détachés des titres dont ils proviennent, ou simultanément sur les titres et coupons attachés ;
- acte d'entremise dans la négociation de coupons déjà échus ou mis en paiement.
II. Intermédiaires payeurs de revenus non représentés par des coupons
10Ces intermédiaires sont les mêmes que ceux visés au 1° de l'article 75 de l'annexe II au CGI. Mais les revenus payés et les modalités de leur paiement sont différents.
11L'article 75-2° de l'annexe II vise, d'une manière générale, tous revenus de capitaux mobiliers dont le paiement n'est pas subordonné à la production de coupons ou d'instruments représentatifs de coupons.
Il faut entendre par là, notamment :
- les revenus des parts sociales ou parts d'intérêts non représentées par des titres négociables ;
- les revenus assimilés aux produits d'actions ou de parts, tels que les jetons de présence et autres rémunérations visés à l'article 117 bis du CGI ;
- la responsabilité des intermédiaires visés ci-dessus n'est engagée que pour les opérations qui entraînent le paiement des produits, soit à leurs bénéficiaires, soit à d'autres établissements payeurs.
Le paiement peut avoir lieu sous la forme d'un versement en numéraire, de l'inscription au crédit d'un compte, de la remise d'un chèque, virement, etc., ou par tout autre procédé. Mais l'intermédiaire n'est qualifié d'établissement payeur que dans la mesure où l'opération qu'il effectue implique, de sa part, la connaissance du caractère de revenu mobilier attaché au produit qu'il paie. Tel n'est pas le cas du banquier qui se borne à payer, créditer ou prendre à l'encaissement un chèque ne portant aucune mention susceptible de révéler le caractère de revenu mobilier de la somme qui est inscrite.
III. Personnes et collectivités débitrices des revenus
12Les personnes physiques ou morales et les collectivités de droit public qui payent des revenus de capitaux mobiliers dont elles sont personnellement débitrices sont assujetties aux obligations édictées à l'égard des « établissements payeurs » dans les deux cas suivants, visés à l'article 75-3° de l'annexe II.
a. En cas de paiement direct au bénéficiaire des revenus.
b. En cas de paiement fait avec le concours d'un intermédiaire situé hors de France, mais seulement si le débiteur est une société ou collectivité française.
Cette dernière situation vise les revenus de valeurs mobilières françaises qui sont payés par un établissement situé à l'étranger agissant directement pour le compte de la société débitrice.
Au contraire, si l'établissement étranger intervient pour le compte d'un intermédiaire français, c'est ce dernier qui a la qualité d'établissement payeur au regard de l'article 75-3° de l'annexe II.
De même, la personne morale étrangère qui paye les revenus mobiliers dont elle est débitrice par l'entremise d'établissements payeurs situés hors de France n'est pas soumise aux dispositions de ce décret alors même qu'elle posséderait en territoire français une succursale ou un établissement quelconque, dès lors que celui-ci n'intervient pas dans les opérations de paiement.
IV. Sociétés de personnes et assimilées
13La nomenclature des « établissements payeurs » a été aménagée de telle manière que tout revenu mobilier payé soit en France, soit par un débiteur français, donne lieu obligatoirement à la confection des divers documents nécessaires au contrôle fiscal, ces documents devant désigner le bénéficiaire final du revenu, éventuellement imposable en France.
Pour obtenir ce résultat, il était nécessaire de considérer comme établissement payeur le bénéficiaire du revenu lui-même dans l'hypothèse où ce bénéficiaire bien que domicilié ou établi en France, n'est pas lui-même imposable et est réputé, du point de vue fiscal, encaisser pour le compte de tiers auxquels l'impôt sera finalement réclamé.
C'est pourquoi l'article 75-4° de l'annexe II fait expressément figurer les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes en vertu de l'article 8 du CGI dans la liste des établissements payeurs, astreints en cette qualité aux obligations énoncées aux articles 76 à 79 de la même annexe.
14La qualité d' « établissement payeur » est attribuée à une société ou association de l'espèce dans la limite des revenus mobiliers qu'elle encaisse et du chef desquels elle n'est pas personnellement imposable.
Il s'ensuit par exemple, qu'une société en nom collectif, est astreinte aux obligations des établissements payeurs pour la totalité des revenus mobiliers qu'elle encaisse ; en effet, les revenus ou bénéfices d'une telle société sont intégralement compris dans les bases d'imposition de ses membres, chacun pour la quote-part correspondant à ses droits.
S'il s'agit d'une société en commandite simple (ou d'une société en participation dont certains membres sont indéfiniment responsables et connus de l'Administration), les obligations de la société en tant qu'établissement payeur sont limitées à la fraction des revenus mobiliers encaissés par elle qui sont imposables aux noms des commandités ou des associés responsables et connus ; au contraire pour la fraction des mêmes revenus qui est comprise dans les bases de l'impôt sur les sociétés dû par la société, celle-ci doit, du point de vue fiscal, être réputée bénéficiaire finale, et non établissement payeur.
V. Exclusion des établissements étrangers
15Conformément aux principes généraux du droit public, les obligations édictées à la charge des établissements payeurs ne concernent que ceux de ces établissements qui sont situés en France (métropole et départements d'outre-mer).
Mais, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus (cf. n° 12 ), la qualité d'établissement payeur au sens de l'article 75 de l'annexe II doit être attribuée, dans le cas de paiement à l'étranger de revenus de valeurs mobilières françaises, à la société distributrice ou à l'intermédiaire français, pour le compte ou par l'intermédiaire duquel l'établissement payeur étranger est intervenu.
B. JUSTIFICATION DE L'IDENTITÉ ET DU DOMICILE DES BÉNÉFICIAIRES OU PRÉSENTATEURS
16En vertu de l'article 70 de l'annexe II au CGI l'établissement payeur est tenu, lors de toute opération visée à l'article 75 de ladite annexe :
- soit d'exiger du bénéficiaire des revenus, du présentateur ou du vendeur la justification de son identité, ainsi que de son domicile réel ou de son siège social ;
- soit de prendre personnellement la responsabilité d'attester cette identité, ainsi que ce domicile ou siège, s'ils sont connus de lui.
Ces deux cas sont successivement examinés ci-après.
I. Justifications requises
17Les articles 9, 11 et 13 de l'annexe IV au CGI, définissent la nature des justifications d'identité et de domicile ou siège qui doivent être exigées par les établissements payeurs, ainsi que les personnes qui doivent produire ces justifications.
Il convient de distinguer à cet égard, suivant que le présentateur de coupons ou encaisseur de revenus opère pour son propre compte, ou pour le compte d'une ou plusieurs autres personnes.
1. Présentateur pour propre compte.
18À moins d'être connu du payeur, le présentateur qui est propriétaire des coupons (ou instruments représentatifs de coupons) dont il sollicite le paiement, la prise à l'encaissement ou la négociation, ou qui est bénéficiaire des revenus qu'il encaisse sans coupons, doit produire à titre de justification de son identité et de son domicile (ou de son siège social s'il s'agit d'une personne morale) l'une des pièces suivantes, dont la liste est limitativement fixée par l'article 13 de l'annexe IV au CGI.
a. Personnes physiques :
1° Carte nationale d'identité ;
2° Carte photographique d'identité non périmée, délivrée aux membres des familles nombreuses pour les voyages en chemin de fer ;
3° Carte photographique d'abonnement, non périmée, sur les chemins de fer ;
4° Permis de chasse ;
5° Livret d'identité à coupons pour le paiement des pensions et retraites civiles et militaires de l'État, portant la photographie du bénéficiaire ;
6° Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs de commerce ;
7° Carte photographique d'invalidité, non périmée, délivrée par les comités départementaux des mutilés et réformés de guerre ;
8° Carte d'identité délivrée par les préfectures aux grands mutilés pour les voyages à tarif réduit ;
9° Carte photographique de priorité dans les voitures de transport en commun, non périmée, délivrée aux mutilés de guerre par la préfecture ;
10° Carte photographique d'identité des officiers de l'armée active ;
11° Livret de solde pour officier-marinier et marin ;
12° Livret professionnel maritime ;
13° Passeport français non périmé, ou périmé depuis moins de cinq ans ;
14° Passeport étranger non périmé ;
15° Carte photographique d'identité, non périmée, instituée pour tous les étrangers résidant en France.