SOUS-SECTION 3 DOCUMENTS À DÉLIVRER AUX CLIENTS
b. Les règles relatives aux factures.
• Périodicité de la facturation
22 Le délai de facturation ne peut pas excéder quinze jours. Toutefois, les assujettis qui seraient en mesure de justifier que ce délai est insuffisant, compte tenu des modalités particulières d'exercice de l'activité, pourront demander au directeur des services fiscaux de les autoriser à facturer dans un délai plus long. Ce délai ne pourra pas, en tout état de cause, excéder trente jours.
Bien entendu, les opérations de l'assujetti doivent être déclarées compte tenu de la date d'exigibilité prévue par les textes, indépendamment de la date à laquelle la facture est délivrée.
• Mentions à porter sur les factures
23Les mentions prévues aux articles 289 du CGI et 242 nonies de l'annexe II au même code, qui sont commentés ci-après E 222 et suiv. doivent figurer sur les factures récapitulatives. Celles-ci doivent par ailleurs comporter les références des bons de livraison concernés.
10. Télétransmission de factures.
24L'article 289 bis du CGI, issu de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1990, permet désormais aux entreprises d'échanger des factures par voie télématique. Celles-ci sont considérées comme des factures sous réserve du respect de certaines conditions (CGI, art. 289 bis -I et III ) :
- identité du message émis et du message reçu ;
- édition d'une liste récapitulative ;
- restitution en langage clair ;
- restitution sur papier, à la demande de l'administration.
25Chaque système de télétransmission est soumis à une procédure d'autorisation initiale au cours de laquelle l'administration peut effectuer des tests techniques. Par ailleurs, il est prévu une autorisation pour toute demande de modification ou d'utilisation d'un système préalablement autorisé.
26Enfin, la sécurité de fonctionnement est renforcée par la possibilité donnée à l'administration de réaliser des tests inopinés portant sur le fonctionnement du système de dématérialisation.
27Des précisions complémentaires sur ce régime sont apportées par le BOI 3 E-1-92 auquel il convient de se reporter en tant que de besoin.