Date de début de publication du BOI : 05/12/2007
Identifiant juridique : 3E-2-07
Références du document :  3E-2-07

B.O.I. N° 127 du 5 DÉCEMBRE 2007


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

3 E-2-07

N° 127 du 5 DÉCEMBRE 2007

OBLIGATIONS DES REDEVABLES
OBLIGATIONS ET FORMALITÉS PARTICULIÈRES
MESURES PROPRES A CERTAINES ENTREPRISES.
ETABLISSEMENTS DE SPECTACLES COMPORTANT UN PRIX D'ENTRÉE
BILLETS D'ENTRÉE

(CGI, article 290 quater ; Annexe IV au CGI, articles 50 sexies B à 50 sexies I ; LPF, article L. 26)

NOR : BUD L 07 00100 J

Bureau CF 1



Présentation


La réglementation sur la billetterie, codifiée à l'article 290 quater du code général des impôts, s'applique à tous les établissements de spectacles dont les recettes sont soumises à la TVA dès lors que l'entrée dans ces établissements est soumise au paiement d'un prix d'entrée.

Cette réglementation a été adaptée aux nouveaux procédés technologiques employés par les professionnels du spectacle par les dispositions du IV de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 (n° 2006-1771 du 30 décembre 2006).

Ce dispositif offre aux professionnels la possibilité d'utiliser, outre une billetterie issue de caisses manuelles ou automatisées, une billetterie imprimée ou dématérialisée issue de caisses ou systèmes informatisés.

Les dispositions de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 fixent un cadre général précisant les informations qui doivent être immédiatement accessibles en cas de contrôle, sans réglementer la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l'exploitant.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions ainsi que leur dispositif d'application qui a été modifié par l'arrêté du 5 octobre 2007 (JO n° 233 du 7 octobre 2007) relatif aux obligations des établissements de spectacles comportant un prix d'entrée et modifiant le cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation de systèmes informatisés de billetterie.

Cette instruction ne s'applique pas aux manifestations sportives qui feront l'objet d'un commentaire par la direction générale des douanes et droits indirects.



INTRODUCTION


1.Le IV de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 a adapté la réglementation sur la billetterie afin de tenir compte des nouveaux procédés technologiques employés par les professionnels du spectacle et modifie en conséquence l'article 290 quater du code général des impôts.

2.Ce dispositif offre aux professionnels la possibilité d'utiliser, outre une billetterie issue de caisses manuelles ou automatisées, une billetterie imprimée ou dématérialisée issue de caisses ou systèmes informatisés.

3.Pour un même spectacle, les professionnels peuvent désormais utiliser des billets papier provenant de carnets à souche ou imprimés par des systèmes de billetterie automatisés ou informatisés. Dans le cas où ils disposent d'un système de billetterie informatisé, ils peuvent également délivrer des droits d'entrée dématérialisés.

4.L'innovation principale consiste en la reconnaissance d'une pluralité de formats de billets (billets papier, tickets, cartes magnétiques, en une ou deux parties...) et en la possibilité pour l'exploitant du spectacle d'émettre ses billets sans avoir l'obligation de se fournir auprès d'un tiers.

5.Tout en intégrant la possibilité de dématérialisation du billet, le dispositif fixe un cadre général précisant les informations qui doivent être immédiatement accessibles en cas de contrôle, sans réglementer la forme même du document remis ou non au spectateur, ni celle de la pièce conservée par le vendeur de billet ou l'exploitant.

6.Les modalités d'application de ce dispositif prévues aux articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV au CGI ainsi que le cahier des charges définissant les fonctionnalités des systèmes utilisés, les sécurités de nature à en garantir la fiabilité, la configuration des billets et la conservation des informations, ont été modifiés par l'arrêté du 5 octobre 2007 publié au Journal Officiel n° 233 du 7 octobre 2007.


DISPOSITIF ACTUEL


7.En application du I de l'article 290 quater du code général des impôts, les exploitants de spectacles comportant un prix d'entrée sont tenus de délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacle (cinéma, théâtre, concert, ...).

8.Les modalités d'application de la réglementation sont prévues aux articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'annexe IV audit code et au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993.

9.Le billet remis à chaque spectateur est un billet papier en deux parties composé d'un coupon de contrôle qui est retenu lors du contrôle et d'une partie qui doit rester entre les mains du spectateur.

10.Le billet est issu soit d'un système de billetterie manuelle (carnets à souches), soit d'un système de billetterie automatisée ou informatisée. Il est strictement individuel.

11.Les exploitants de spectacles tenus de délivrer des billets peuvent établir ces billets à partir d'un système de billetterie informatisé.

12.Cette possibilité est prévue à l'article 50 sexies I de l'annexe IV au CGI.

13.Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes de billetterie informatisée doivent être conformes au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 précité.

14.Sur chaque partie du billet doivent figurer les mentions obligatoires prévues à l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI.


Section 1 :

L'exploitant de spectacle


15.Selon les termes de l'article 290 quater du CGI, les obligations liées à la billetterie portent sur l'exploitant de spectacle. Cette notion d'exploitant est un terme générique qui fait référence à des personnes différentes selon la nature ou l'organisation du spectacle.

16.L'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, relative aux spectacles a donné une définition du responsable de la billetterie pour les spectacles vivants.

Le responsable est celui qui en est propriétaire. Il s'agit généralement des producteurs de spectacles ou des entrepreneurs de tournées, qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur à l'égard du plateau artistique.

Il peut également s'agir des diffuseurs de spectacles lorsqu'ils ont acheté le spectacle par l'intermédiaire d'un contrat de cession ou de co-réalisation.

17.Peuvent ainsi être notamment considérés comme exploitants au sens de l'article 290 quater du CGI :

- les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques,

- les exploitants de discothèques et cafés dansants,

- les exploitants de salles de spectacles, s'ils ont la qualité de producteur ou de diffuseur de spectacles,

- les producteurs de spectacles, dès lors qu'ils n'ont pas cédé le spectacle à un diffuseur. Les producteurs sont ceux qui prennent la responsabilité artistique, industrielle ou financière d'un spectacle, et emploient le plateau artistique. Il peut s'agir également d'entrepreneurs de tournées dès lors qu'ils emploient le plateau artistique,

- les diffuseurs, s'ils ont acheté le spectacle. Il en est de même des entrepreneurs de tournées qui n'emploient pas le plateau artistique.


Section 2 :

Le spectacle


18.Les dispositions de l'article 290 quater du CGI s'appliquent à tous les spectacles, dont les recettes sont soumises à la TVA, dès lors que l'entrée est subordonnée au paiement d'un droit d'entrée pour assister au spectacle.

19.Il n'existe pas de définition légale de la notion de spectacle. Les travaux relatifs à la loi modifiant l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 précitée relative aux spectacles vivants permettent, concernant ce type de spectacle, d'en dégager trois éléments :

- un caractère public,

- un aspect prédominant de distraction,

- le recours principal à la vue et à l'ouïe.

20.Par ailleurs, la notion de « spectacle » a fait l'objet d'une précision jurisprudentielle par la Cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 15 octobre 1976 publié au BOI 2 I-4-78 :

«  Le mot spectacle a une valeur générale et s'applique à toutes sortes de divertissements. Il suffit qu'un prix d'entrée soit exigé pour que la délivrance d'un billet s'impose à l'exploitant, conformément à l'article 290 quater du CGI  ».

21.Il ressort de la lecture de l'article 290 quater du CGI que c'est la notion de spectacle qui doit primer et non celle de l'assujettissement à la TVA pour déterminer si l'activité est soumise à la réglementation sur la billetterie.

22.Peuvent ainsi être considérés comme spectacles et divertissements les éléments suivants :

- spectacles cinématographiques et audiovisuels,

- discothèques, cafés dansants,

- théâtres,

- cirques,

- concerts, y compris les manifestations organisées sur le site des monuments historiques ou assimilés, telles que les concerts ou les programmes comportant une figuration animée (RM n° 7653, M. Bourgoing, JO débats Sénat du 26 avril 1990, p. 914 publiée au BOI 3 E-3-91),

- spectacles de variétés,

- parcs d'attraction,

- foires, salons, expositions autorisées, ...


NOUVEAU DISPOSITIF



CHAPITRE 1 :

CHAMP D'APPLICATION



Section 1 :

Les lieux de spectacles


23.Le dispositif issu de l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 prend en compte les nouveaux espaces de représentation qui, sans être des « établissements », sont spécifiquement aménagés pour des représentations publiques.

24.La nouvelle rédaction de l'article 290 quater du CGI substitue à la notion de « établissement de spectacles » celle de « lieu de spectacles » qui permet d'appréhender les spectacles en plein air.


Section 2 :

L'entrée


25.Toute personne pénétrant dans un lieu de spectacle dont l'accès est conditionné par l'acquittement d'un droit d'entrée doit être munie d'un billet ou d'un ticket qu'il soit papier, matériel ou dématérialisé, et ce même s'il s'agit d'une invitation.


Section 3 :

Le billet


  1. La notion de billet

26.Le nouveau dispositif mis en place par l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 impacte essentiellement la notion de billet.

Le billet « papier » ou billet « matériel »

27.Le « billet papier » ou « billet matériel » est un support physique associé à un droit d'entrée et qui est nécessairement extrait soit d'une billetterie manuelle (carnet à souches), soit d'un système de billetterie automatisé ou informatisé.

28.La principale évolution introduite par l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 réside dans la reconnaissance d'une pluralité de formats de billets (billets en une ou deux parties). Pour les systèmes de billetterie informatisée, il est mis fin à l'obligation d'un billet en deux parties (coupon de contrôle et partie qui reste entre les mains du spectateur). Dans ce cas, le coupon de contrôle n'est plus obligatoire.

Le billet « immatériel » ou « dématérialisé »

29.Le billet « immatériel » ou « dématérialisé » constitue un droit d'entrée dématérialisé. C'est une preuve d'achat qui peut être représentée sous la forme d'un code barre sur tout support (affiché sur l'écran du téléphone mobile, enregistré sur une puce, imprimé sur un document) ou d'un billet que le spectateur peut imprimer lui-même sur support papier lors de son achat sur internet. Ces modalités dépendent du choix retenu par l'exploitant.

30.Chaque droit d'entrée dématérialisé émis doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations relatives à ce droit d'entrée, conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 octobre 2007 (cf. infra n° 45 ).

  2. Description des billets

31.Le billet issu d'une billetterie manuelle (carnets à souches) est composé d'une souche conservée par l'exploitant (qui demeure attachée au carnet à souches), de la partie qui reste entre les mains du spectateur et, éventuellement, d'un coupon de contrôle qui peut être retenu lors du contrôle effectué avant l'accès au lieu de spectacle.

32.Le billet issu d'un système de billetterie informatisé est composé de la partie qui reste entre les mains du spectateur et, éventuellement, d'un coupon de contrôle qui peut être retenu lors du contrôle effectué avant l'accès au lieu de spectacle. La souche est remplacée par l'enregistrement des informations relatives à l'entrée.

33.Lors du contrôle de l'entrée par l'exploitant, le billet en une partie, le droit d'entrée ou la preuve d'achat relative au billet « immatériel » ou « dématérialisé » peut être lu, déchiré ou marqué par tout moyen, mais il doit rester entre les mains du spectateur.

  3. Mentions obligatoires

Billets issus d'une billetterie manuelle ou automatisée

34.Chaque partie du billet ainsi que la souche doivent comporter les mêmes mentions conformément aux dispositions du III de l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI.

35.Ces mentions sont les suivantes :

- le nom de l'exploitant,

- le numéro d'ordre du billet, tiré d'une série ininterrompue,

- la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit,

- le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de la gratuité,

- le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets pré-imprimés.

Billets issus d'un système informatisé comportant l'impression d'un billet

36.Les dispositions du II de l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI prévoient que les billets issus de systèmes informatisés comportant l'impression d'un billet doivent répondre aux obligations prévues par le cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 octobre 2007.

37.Chaque billet imprimé doit comporter les mentions suivantes :

- l'identification de l'exploitant ;

- le nom du spectacle et, le cas échéant, le numéro (ou l'horaire) de la séance à laquelle il donne droit ;

- la catégorie de places à laquelle il donne droit ;

- le prix global payé par le spectateur ou la mention de gratuité ;

- le numéro d'opération attribué par le système de billetterie ;

- en cas de pré-vente, l'identification de la séance pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente (nom du réseau distributeur).

38.Le système doit enregistrer et conserver ces différentes informations en précisant que l'opération a donné lieu à l'impression de billets.

Billets dématérialisés issus d'un système informatisé

39.Le billet « immatériel » ou « dématérialisé » ne constitue plus un véritable billet mais un droit d'entrée dématérialisé constitué de données obligatoires prévues au paragraphe III du cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 octobre 2007.