B.O.I. N° 127 du 5 DÉCEMBRE 2007
CHAPITRE 2 :
OBLIGATIONS DES EXPLOIT ANTS
Section 1 :
Modalités de délivrance des billets d'entrée
44.Conformément aux prescriptions du I de l'article 290 quater du CGI et du I de l'article 50 sexies B de l'annexe IV audit code, les billets, droits d'entrée ou preuves d'achat doivent être délivrés aux spectateurs avant leur accès au lieu du spectacle. Ils sont strictement individuels.
Pour le système de billetterie délivrant des billets « immatériels » ou « dématérialisés », les données relatives à l'entrée doivent être enregistrées et conservées dans un système informatisé avant l'accès au lieu du spectacle.
Section 2 :
Enregistrement et conservation des données
45.Les exploitants de spectacle qui délivrent des billets ou des droits d'entrée issus de systèmes informatisés sont tenus d'enregistrer et de conserver dans leur système informatisé les données relatives au billet ou à l'entrée.
46.Les obligations relatives à l'utilisation d'un système informatisé de billetterie sont prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 5 octobre 2007.
47.Conformément au paragraphe III de ce cahier des charges, ces données sont les suivantes :
- l'identification de l'exploitant ;
- le nom du spectacle et, le cas échéant, le numéro (ou l'horaire) de la séance à laquelle il donne droit ;
- la catégorie de places à laquelle il donne droit ;
- le prix global payé par le spectateur ou la mention de gratuité ;
- le numéro d'opération attribué par le système de billetterie ;
- en cas de pré-vente, l'identification de la séance pour laquelle il est valable ainsi que celle de la date et du lieu de vente (nom du réseau distributeur).
48.Le système doit comporter des fonctions d'interrogation en temps réel afin de permettre aux agents de l'administration de visualiser et/ou éditer ces informations. Il doit en outre préciser si l'opération a donné lieu ou non à l'impression de billets.
49.Ces informations doivent être consultables et restituables en clair lors des opérations de contrôle.
Section 3 :
Déclaration d'utilisation d'un système de billetterie informatisé
50.Conformément aux dispositions de l'article 50 sexies I de l'annexe IV au CGI, tout utilisateur d'un système de billetterie informatisé, qu'il imprime ou non des billets, doit déclarer à la direction des services fiscaux dont il dépend la mise en service du système au plus tard lors de la première utilisation.
51.Cette déclaration comporte les mentions suivantes :
- le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
- la configuration informatique ;
- le système d'exploitation ;
- le langage de programmation ;
- le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
- la description fonctionnelle du système ;
- le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
- les sécurités mises en oeuvre.
52.Toute modification du système doit également faire l'objet d'une déclaration dans les conditions précitées.
53.Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont soumis à un cahier des charges spécifique concernant les systèmes informatisés de billetterie.
Section 4 :
La conservation des documents et informations
1. Délai général de conservation des documents
54.Aux termes de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les documents sur lesquels l'administration peut notamment exercer son droit de contrôle doivent être conservés pendant six ans.
55.Toutefois, l'administration admet que les coupons de contrôle et les souches des billets issus d'une billetterie manuelle ou de caisses ou systèmes de billetterie automatisés ne soient conservés que jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
56.Les exploitants qui émettent des billets « matériels » en deux parties à partir d'un système de billetterie informatisé ne sont pas tenus de conserver les coupons de contrôles dès lors que les données relatives aux billets sont conservées pendant le délai de six ans précité et selon les modalités définies ci-après.
2. Documents établis sur support informatique
57.Lorsqu'il est fait usage d'un système de billetterie informatisé, les données établies sur support informatique doivent être conservées sous cette forme pendant une durée d'au moins 3 ans, délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 102 B du livre des procédures fiscales.
A l'issue de ce délai de 3 ans, et jusqu'à l'expiration du délai général de 6 ans, les documents et informations seront conservés sur tout support au choix du contribuable.
58.La conservation sur support papier des données immatérielles établies sur support informatique, n'est pas une solution alternative à la conservation informatisée pendant le délai prévu à l'article L 169 du livre des procédures fiscales.
59.En revanche, l'obligation de conservation sur support informatique autorise l'entreprise à ne pas constituer d'archivage sur support papier.
Il en est de même des relevés journaliers de recettes ou des documents en tenant lieu établis sur support informatique.
3. Relevé journalier de recettes
60.Les relevés journaliers de recettes ou des documents en tenant lieu doivent être conservés selon les conditions et délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et décrites précédemment.
4. Procédures garantissant la conservation
61.Afin de permettre aux exploitants de satisfaire à leur obligation de conservation, il est préconisé de mettre en place une procédure d'archivage pour figer l'ensemble des informations dont la conservation est obligatoire.
62.Cette procédure d'archivage vise les objectifs suivants :
- donner date certaine aux documents et aux données pour une période utile (relevé journalier). Le fichier « archives » peut comporter la date système de cette opération ;
- copier sur support informatique pérenne ces documents et données, de manière à permettre leur exploitation indépendamment du système, en utilisant des formats de fichier non propriétaire (fichiers de type TXT ou CSV par exemple).
63.La procédure d'archivage doit être distinguée de la procédure de sauvegarde observée régulièrement par les contribuables.
La sauvegarde intègre le plus souvent l'environnement informatique complet propre au système et selon un format qui peut être propriétaire. Ainsi, une sauvegarde ne permettra pas toujours de satisfaire aux obligations de conservation définies à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
CHAPITRE 3 :
OBLIGATIONS DES FABRICA NTS, MARCHANDS OU IMPORTATEURS DE BILLETS
64.L'article 50 sexies F de l'annexe IV au CGI dispose que les fabricants, importateurs ou marchands de billets doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles en précisant :
- les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
- le nombre et les numéros de fonds de billets livrés.
65.Cette obligation est étendue aux détenteurs et propriétaires de logiciels de billetterie qui doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel en précisant :
- les noms et adresses des exploitants de spectacles destinataires ;
- le nombre des billets et cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
66.Pour ces propriétaires de logiciels, la mention des catégories de place n'est exigée qu'en cas de livraison de billets entièrement imprimés.
67.Ces dispositions ne concernent que les billets « papier » extraits soit d'une billetterie manuelle (carnet à souches), soit d'un système de billetterie automatisé ou informatisé au sens du I de l'article 50 sexies B de l'annexe IV au CGI.
CHAPITRE 4 :
MODALITÉS DE CONTRÔLE
68.L'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 adapte le dispositif de contrôle de l'administration prévu à l'article L. 26 du livre des procédures fiscales.
69.Les agents de l'administration ont désormais un accès immédiat aux données conservées dans les systèmes dématérialisés de billetterie ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
70.Les enregistrements réalisés par l'exploitant ainsi que toutes les données permettant le contrôle des droits d'entrées doivent être consultables et imprimables à tout moment.
71.Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre leur restitution en clair.
CHAPITRE 5 :
ENTRÉE EN VIGUEUR
72.Le nouveau dispositif introduit par l'article 104 de la loi de finances rectificative pour 2006 est applicable à compter du 1 er janvier 2007.
Documentation de base liée : 3 E 1427 § 1 à 31, mise à jour du 2 novembre 1996.
ANNEXE 1 : CGI, article 290 quater ; LPF, article L. 26
ANNEXE 2 : Annexe IV au CGI, articles 50 sexies B à 50 sexies I
ANNEXE 3 : Cahier des charges relatif à l'utilisation de systèmes de billetterie informatisés annexé à l'arrêté du 5 octobre 2007
Le Sous-Directeur du Contrôle Fiscal,
Jean-Louis GAUTIER
•
ANNEXE 1
Article 290 quater du CGI
I - Sur les lieux où sont organisés des spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur ou enregistrer et conserver dans un système informatisé les données relatives à l'entrée, avant l'accès au lieu du spectacle.
Les modalités d'application du présent article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'un lieu de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée, sont fixées par arrêté.
II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée et qu'ils ne disposent pas d'un système informatisé prévu au I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret.
III - Les infractions aux dispositions du présent article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.
Article L. 26 du LPF
Les agents de l'administration peuvent intervenir, sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes ou aux législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations.
Les agents ont également libre accès aux lieux de dépôt des entreprises de transport ainsi qu'aux ateliers publics et aux locaux des associations coopératives où sont effectuées des distillations.
Ils ont un accès immédiat aux données conservées dans des systèmes dématérialisés de billetterie, ainsi qu'à la restitution des informations en clair.
Lorsque les agents de catégorie A et B constatent une infraction, ils ont le droit, après en avoir informé le contrevenant, de saisir les objets, produits, marchandises ou appareils passibles de confiscation. Il est fait mention de la saisie au procès-verbal prévu à l'article L. 212 A.
Les agents de catégorie C peuvent également exercer ce droit, lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur.
ANNEXE 2
Articles 50 sexies B à 50 sexies I de l'Annexe IV au CGI
Textes consolidés
Article 50 sexies B. - I. Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.
II. Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou pas l'impression de billet doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
III. L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.
Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :
1° le nom de l'exploitant ;
2° le numéro d'ordre du billet ;
3° la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;
4° le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;
5° le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets pré-imprimés.
Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.
Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets pré-imprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.
Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.
Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.
Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.
IV - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.
Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.
Article 50 sexies C. - Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.
Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa du III de l'article 50 sexies B, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'exploitant.
Article 50 sexies D. - Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Article 50 sexies E. - Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation de prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant le montant du supplément encaissé.
La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.
Si, après la délivrance d'un billet imprimé par une caisse automatisée ou un système informatisé dans les conditions prévues à l'article 50 sexies B, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.
Article 50 sexies F. - I. Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou cartes d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;
2° Le nombre et les numéros des fonds de billets livrés.
II. Les détenteurs ou les propriétaires de logiciels de billetterie doivent déclarer leurs livraisons de billets ou de cartes d'entrée aux exploitants de spectacles utilisant leur logiciel, en précisant :
1° Les noms et adresses des établissements de spectacles destinataires ;
2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
Les personnes soumises aux déclarations prévues au présent article doivent les adresser au service des impôts dont ils dépendent dans les huit jours qui suivent les livraisons.
Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.
Article 50 sexies G. - Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ou imprimés ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents des impôts.
Les agents des impôts ont accès aux lieux où sont organisés des spectacles pour toutes vérifications utiles.
Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
Article 50 sexies H. - Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : le nombre de billets émis, le prix et la recette correspondante.
Dans le cas des billets qui ne sont pas émis par le biais de systèmes informatisés, le relevé doit comporter, en outre, pour chaque catégorie de places, les numéros des premiers et derniers billets délivrés.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Article 50 sexies I. - I. Tout utilisateur d'un système de billetterie informatisée doit se conformer au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.
II. Les utilisateurs susmentionnés déclarent à la direction des services fiscaux dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie ou de caisse enregistreuse au plus tard lors de la première utilisation.
Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
2° La configuration informatique ;
3° Le système d'exploitation ;
4° Le langage de programmation ;
5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
6° La description fonctionnelle du système ;
7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
8° Les sécurités mises en oeuvre.
Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.