Date de début de publication du BOI : 09/08/2010
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 75 DU 9 AOÛT 2010


Section 4 :

Précisions complémentaires


106.Comme indiqué au paragraphe 69 , la demande d'appréciation présentée sur le fondement du 3° bis de l'article L. 80 B doit être effectuée préalablement à l'opération en cause, c'est-à-dire avant la mise en œuvre des opérations de recherche prévues dans le projet qui fait l'objet de la demande. Les demandes qui parviennent postérieurement à l'engagement du projet de recherche sont donc irrecevables et ne peuvent donc pas donner lieu à la procédure d'accord tacite prévue par cet article.

107.Toutefois, l'entreprise qui a mis en œuvre les opérations de recherche bénéficie également dans ce cas de procédures permettant de lui garantir une sécurité juridique en ce qui concerne l'éligibilité de ces opérations au crédit d'impôt recherche. Elle peut ainsi, selon son choix  :

- soit demander à bénéficier de la procédure de rescrit prévue au 1° de l'article L. 80 B dans le cadre d'une demande d'appréciation présentée auprès de l'administration fiscale (voir en ce sens les précisions énoncées aux paragraphes 61 et 62 ) ;

- soit s'assurer, dans le cadre d'un contrôle à la demande sollicité auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 13 CA, que les dépenses réalisées sont effectivement éligibles au crédit d'impôt recherche ; celui-ci peut avoir lieu, avant ou après dépôt des déclarations y afférentes (cf. paragraphe 63 ).


CHAPITRE 3 :

ENTREE EN VIGUEUR


108.Les dispositions de l'article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui modifient le 3° de l'article L. 80 B s'appliquent aux demandes présentées par les entreprises à compter du 1 er  janvier 2009, étant bien sûr précisé que la consultation par l'administration fiscale des organismes chargés de soutenir l'innovation (Agence nationale de la recherche et société anonyme OSEO Innovation) n'a été rendue possible qu'à compter de la publication du décret n°2009-1046 du 27 août 2009 (J.O. du 29 août 2009) fixant la liste de ces organismes.

109.Les dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B s'appliquent aux demandes présentées par les entreprises à compter du 1 er août 2009 en application de l'article 4 du décret précité. De fait, ce dispositif n'a pu s'appliquer qu'à compter de la publication de ce même décret dès lors qu'il désigne les organismes compétents pour recevoir les demandes d'appréciation.

DB liée : 13 L1323 .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine LEPETIT


Annexe 1


Article 136 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie

I. - L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;

2° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.

« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.

« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre. » ;

3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.

« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.

« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ; ».

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1 er janvier 2010.


Annexe 2


Décret n° 2009-1046 du 27 août 2009 fixant les conditions d'application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment le II de son article 136 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 er

I. – Les paragraphes b, c et d de l'article R* 80 B-5 du livre des procédures fiscales sont remplacés par les dispositions suivantes :

« b) La demande d'appréciation est adressée ou déposée, selon les cas, à la direction des services fiscaux dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, ou au service chargé des grandes entreprises mentionné à l'article 344-0 A de l'annexe III au code général des impôts lorsque le demandeur relève de la compétence de ce service ;

« c) En application des dispositions du deuxième alinéa du 3° de l'article L. 80 B, l'administration des impôts sollicite, lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite, l'avis de l'un des services ou organismes suivants :

« 1° Les services relevant du ministre chargé de la recherche, notamment les délégués régionaux à la recherche et à la technologie ;

« 2° l'Agence nationale de la recherche ;

« 3° la société anonyme OSEO INNOVATION  ;

« d) la demande d'éléments complémentaires prévue à l'article R* 80 B-3 peut être faite par :

« 1° le directeur général des finances publiques ou le directeur du service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b ;

« 2° le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche ;

« 3° le directeur général de l'Agence nationale de la recherche ;

« 4° le directeur général de la société anonyme OSEO INNOVATION. »

II. – L'article R* 80 B-5 du livre des procédures fiscales est complété par un paragraphe e ainsi rédigé :

« e) Le service ou l'organisme consulté en application du c notifie son avis simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au contribuable et au service des impôts auquel est adressée la demande d'appréciation en application du b. »

Article 2

Après l'article R* 80 B-6 du livre des procédures fiscales, sont insérés des articles R* 80 B-6-1 à R* 80 B-6-3 ainsi rédigés :

« R* 80 B-6-1. – a) La demande prévue au 3° bis de l'article L. 80 B précise le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur. Elle précise également l'identité et l'adresse du service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats ;

« b) Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait et est établie conformément au modèle mentionné au a de l'article R.* 80 B-5 ;

« c) Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal :

« 1° A la délégation régionale à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial de laquelle se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, si le demandeur entend obtenir une prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ;

« 2° Ou à l'Agence nationale de la recherche si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci ;

« 3° Ou à la société anonyme OSEO INNOVATION si le demandeur entend obtenir une prise de position de celle-ci.

« La demande peut également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° ;

« d) Si la demande est incomplète au regard des dispositions du a et du b, il est demandé à son auteur, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, de fournir les éléments complémentaires nécessaires.

« La demande d'éléments complémentaires est adressée :

« 1° Par le directeur général pour la recherche et l'innovation ou le délégué régional à la recherche et à la technologie dans le ressort territorial duquel se situe l'établissement où sera réalisé le projet de dépenses de recherche, lorsqu'il a été fait application du 1° du c ;

« 2° Par le directeur général de l'Agence nationale de la recherche, lorsqu'il a été fait application du 2° du c ;

« 3° Par le directeur général de la société anonyme OSEO INNOVATION, lorsqu'il a été fait application du 3° du c.

« Les éléments complémentaires sont transmis par le demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt contre décharge auprès des services ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° du c.

« R* 80 B-6-2. – Le délai de trois mois prévu au 3° bis de l'article L. 80 B court à compter de la réception de la demande d'appréciation ou, si les dispositions du d de l'article R* 80 B-6-1 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des éléments complémentaires demandés.

« R* 80 B-6-3. – a) Le service ou l'organisme qui reçoit la demande mentionnée au 3° bis de l'article L. 80 B en adresse, dès sa réception, une copie par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au service des impôts auprès duquel le demandeur est tenu de souscrire ses déclarations de résultats, en mentionnant la date de réception de cette dernière et, s'il y a lieu, la date de retransmission de cette demande au directeur général pour la recherche et l'innovation. Le demandeur est informé simultanément de cette retransmission par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ;

« b) Le responsable du service ou de l'organisme consulté mentionné au c de l'article R* 80 B-6-1 notifie sa prise de position simultanément par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au demandeur et au service des impôts mentionné au a. »

Article 3

Les modalités de coordination des actions des services ou organismes mentionnés au c de l'article R* 80 B-5 du livre des procédures fiscales en vue de l'élaboration des avis et des prises de position mentionnés respectivement au 3° et au 3° bis de l'article L. 80 B du même livre sont précisées dans une convention conclue entre les ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de la recherche et du budget et ces organismes.

Article 4

Les dispositions du 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales s'appliquent aux demandes d'appréciation présentées à compter du 1er août 2009.

Article 5

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2009.

Par le Premier ministre :

François FILLON

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine LAGARDE

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Eric WOERTH

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PECRESSE


Annexe 3


Arrêté du 27 août 2009 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues aux 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater B ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment le 3° et le 3° bis de l'article L. 80 B et les articles R* 80 B-5 à R* 80 B-6-3,

Arrêtent :

Article 1er

Les demandes d'appréciation portant sur l'éligibilité d'un projet de dépenses de recherche au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts déposées en application des 3° et 3° bis de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sont présentées conformément au modèle figurant en annexe au présent arrêté.

Article 2

L'arrêté du 16 mai 1997 fixant le modèle des demandes d'appréciation prévues par le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est abrogé.

Article 3

Le directeur général des finances publiques et le directeur général pour la recherche et l'innovation sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2009,

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Eric WOERTH

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PECRESSE