B.O.I. N° 62 du 30 MARS 2001
ANNEXE I
Article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999)
Article 21
I. - Le II de l'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est majoré d'un montant égal à 20 % du précompte versé par la société distributrice. Pour le calcul de cette majoration, il n'est pas tenu compte du précompte dû à raison d'un prélèvement sur la réserve des plus-values à long terme. »
II. - La deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est supprimée.
III. - Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux crédits d'impôt imputés ou restitués à compter du 1 er janvier 2000.
Les dispositions du 2° du I et du II s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2000.
ANNEXE II
Décret n° 99-1093 du 21 décembre 1999
Décret n° 99-1093 du 21 décembre 1999 modifiant l'ordre d'imputation des distributions pour l'application du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts
NOR : ECOF9900033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, notamment son article 223 sexies, et les articles 46 quater -0 C à 46 quater -0 FA de l'annexe III à ce code,
Décrète :
Art. 1 er . - L'annexe III du code général des impôts est ainsi modifiée :
1. L'article 46 quater -0 D est complété par un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Les distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles. » ;
2. Au II de l'article 46 quater -0 E, après les mots : « dont l'imputation est réglée par le II », sont insérés les mots : « et par le II bis » ;
3. A l'article 46 quater -0 FA, après les mots : « dans les conditions prévues au I », sont insérés les mots : « et au II bis ».
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
ANNEXE III
V de l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999)
Article 28
I. - (...)
II. - (...)
III. - (...)
V. - Le 2 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avoirs fiscaux attachés aux dividendes neutralisés en application du troisième alinéa de l'article 223 B sont imputables dans les conditions prévues à la phrase qui précède. »
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999, à l'exception des dispositions du 2° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2000, des dispositions du 3° du I qui s'appliquent aux formalités effectuées au titre des exercices ouverts à compter du 1 er avril 2000 et des dispositions du V qui s'appliquent aux distributions mises en paiement à compter du 1 er janvier 2000.
1 Cette réclamation doit comporter les justificatifs ayant permis la réduction initiale du taux du précompte de 50 % à 45 % (cf. instruction du 8 novembre 1999, B.O.I. 4 J-2-99, n° 44 et suivants ) ainsi que les justificatifs démontrant que cet avoir fiscal est susceptible d'être utilisé à partir de 2000. Sur ce dernier point, la société A devra donc fournir les dates de déclaration de résultat et de liquidation d'impôt sur les sociétés des actionnaires concernés par la réduction du taux de l'avoir fiscal.
2 Cette réclamation doit comporter les justificatifs identifiant les actionnaires susceptibles d'utiliser un avoir fiscal à taux réduit et démontrant que cet avoir fiscal est susceptible d'être utilisé à partir de 2000. Sur ce dernier point, la société A devra donc fournir les dates de déclaration de résultat et de liquidation d'impôt sur les sociétés des actionnaires concernés par la réduction du taux de l'avoir fiscal.
3 Les pourcentages mentionnés sont relatifs au dividende net distribué.
4 Sur la définition des distributions n'ouvrant pas droit à l'avoir fiscal, cf. documentation de base 4 J 1311.
5 Ce bénéfice comptable correspond en principe au montant figurant sur la ligne WA du tableau n° 2058. Cependant, dans l'hypothèse où les résultats comptables étrangers ne seraient pas mentionnés sur cette ligne, il conviendrait de faire la somme algébrique de ces résultats et du résultat comptable mentionné sur le tableau n° 2058 pour déterminer le bénéfice comptable de la société.