Date de début de publication du BOI : 01/10/1996
Identifiant juridique : 13E3386
Références du document :  13E3386

SOUS-SECTION 6 MOYENS. DEMANDES. ARRÊT


SOUS-SECTION 6

Moyens. Demandes. Arrêt



  I. Moyens et demandes


1La cour d'appel ne peut connaître que des faits déférés au premier juge et ne peut étendre la prévention à d'autres faits, ni statuer sur des demandes nouvelles, en application de l'article 515, alinéa 4 du Code de Procédure pénale et de la règle du double degré de juridiction.

Cependant, le juge d'appel a le pouvoir de changer la qualification des faits et d'examiner des moyens nouveaux ; en outre, il est saisi de toutes les exceptions qui peuvent être opposées à l'action, même lorsqu'elles ne l'auraient pas été en première instance.

2En matière de contributions indirectes, l'assignation saisit le juge de tous les faits résultant du procès-verbal dont copie est donnée en tête de l'assignation. Dans ces conditions, les juges d'appel peuvent connaître des faits ou des infractions que les premiers juges ont laissé sans examen.

1. Faits

3La citation donnée sur et aux fins d'un procès-verbal dressé par les agents des Impôts saisissant le juge correctionnel de toutes les infractions qui paraissent résulter de ce procès-verbal, les juges du second degré sont tenus, sur l'appel de l'Administration, de statuer sur le tout, même si, en première instance, il n'avait été conclu que sur une seule infraction (Cass. crim., 31 octobre 1973, RJ, I, p..99 ; Jurisprudence constante, voir : Cass. crim., 31 octobre 1973, RJ, I, p. 102 ; Cass. crim., rej., 10 janvier 1962, RJCI 3, p. 12 et les arrêts cités en note). Cette jurisprudence constante rappelle que la cour d'appel jouit des mêmes prérogatives et a les mêmes obligations que les premiers juges (voir ci-dessus E 3333 ).

Si un jugement correctionnel prononçant l'acquittement d'un prévenu et qui n'a de ce chef fait l'objet d'aucun appel, possède l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce prévenu, l'acquittement prononcé ne fait pas obstacle au droit d'un coprévenu condamné, mais appelant, de discuter devant la cour, dans les mêmes conditions que devant les premiers juges, tous les éléments de la prévention (TGI, Appel n° 70 ; Cass. crim., 30 juin 1939, Bull. crim. 147).

Un prévenu ne saurait faire grief à une cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamné s'il invoque devant la Cour de cassation un moyen reposant sur des faits non débattus devant les juges du fond (Cass. crim., 21 juillet 1976, RJ, I, p. 200. Jurisprudence constante : Cass. crim., rejet, 22 avril 1959, RJCI 46, p. 144 ; Cass. crim., rejet, 8 janvier 1960, Bull. crim. 1 p. 1 RJCI 4 ; Cass. crim., rejet, 24 février 1960, RJCI 24, p. 67 et 14).

2. Exceptions

4Conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de Procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité, soit de la citation, soit de la procédure antérieure, doivent, à peine de forclusion, être présentées avant toute défense au fond.

Elles ne peuvent être invoquées pour la première fois en appel (Cass. crim., 3 mai 1940, BCI 1941, 2).

Au surplus, toutes conclusions prises devant le tribunal et non renouvelées en appel doivent être considérées comme abandonnées (Cass. crim., 18 avril 1969, RJCI 1re partie 1969, I, p. 50).

5La Cour de cassation a notamment jugé :

- que c'est à bon droit que des juges d'appel rejettent des conclusions tendant à la nullité du procès-verbal base des poursuites, dès lors que cette exception n'a pas été soulevée devant les premiers juges et avant toute défense au fond, ainsi que l'exige l'article 385 du Code de Procédure pénale (Cass. crim., 20 novembre 1968, 2e semestre, RJCI 1re partie, p 100) ;

- que le prévenu qui, après avoir argué devant les premiers juges de la nullité du procès-verbal pour inobservation de l'article 1649 septies du CGI, ne reprend pas cette exception dans ses conclusions d'appel, ne saurait faire grief aux juges d'appel de ne pas s'être expliqués sur ce point (Cass. crim., 18 avril 1969, RJCI 1re partie, p. 48).

- que des prévenus qui, ayant fait opposition à un jugement, en première instance, ont accepté le débat et défendu au fond, ne sont pas fondés à soulever devant la cour d'appel un moyen nouveau tendant à faire admettre la nullité du jugement. La cour saisie de ce moyen, doit en conséquence le déclarer non recevable (TGI, Appel n° 40 ; Cass. crim., 22 juillet 1922, BCI 17, et 24 novembre 1923, BCI 1924, 12).

6Les parties peuvent faire état devant la cour d'appel d'une exception qui n'a pas été discutée devant les premiers juges, sous réserve des dispositions restrictives de l'article 385 du Code de Procédure pénale visées ci-dessus.

Ainsi les exceptions ou autres incidents suivants peuvent être soulevées pour la première fois en appel :

- incompétence du tribunal ;

- prescription ;

- chose jugée.

Voir également ci-dessus : E 1545, Nullité du procès-verbal : E 3331, Nullité de l'assignation ; E 3352, Exceptions et autres incidents.

3. Moyens nouveaux

7Les parties peuvent faire état devant la cour d'appel de moyens nouveaux qui n'ont pas été discutés devant les premiers juges.

Les parties peuvent produire en appel des moyens nouveaux de défense, de preuves.

Ainsi, dès lors que les éléments de preuve ont été soumis à débat contradictoire, il est indifférent que ces éléments soient tirés de pièces jointes à une autre procédure intéressant l'une des parties en présence (Cass. crim., 25 juin 1969, Bull. crim. 212).

La partie poursuivante peut rectifier ou développer ses conclusions, mais la cour doit statuer sur les faits soumis aux premiers juges et sur la même prévention.

4. Demandes nouvelles

8La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance (Code de Proc. pén., art. 515, al. 4).

Pour l'application de ce texte au contentieux répressif des contributions indirectes, il convient de distinguer entre les moyens nouveaux et les demandes nouvelles.

En effet, il est rappelé qu'en matière de Cl l'assignation saisit le juge correctionnel de tous les faits résultant du procès-verbal dont copie est donnée en tête de l'assignation et le juge d'appel doit se prononcer sur les faits ou les infractions laissés sans examen.

9S'agissant de ces problèmes de limites, la cour suprême a jugé :

- qu'en demandant pour la première fois en appel la condamnation d'une société (comme civilement responsable) qu'elle a, en première instance, mise en cause à raison des mêmes faits comme pénalement responsable, l'Administration ne substitue pas une poursuite nouvelle à celle qu'elle a d'abord exercée, mais développe seulement un argument nouveau à l'appui de sa demande (Cass. crim., 11 décembre 1969, RJCI, 1re partie, p. 92 ; Cass. crim., 29 juin 1966, RJCI 17, p. 53 ; voir jurisprudence citée, note (2) sous le sommaire de cet arrêt) ;

- qu'encourt la cassation l'arrêt qui rejette les conclusions de l'Administration sous le prétexte qu'elles contiennent une demande nouvelle en cause d'appel, alors que les faits allégués correspondaient aux termes de l'inculpation initiale et la citation, qu'ils résultaient d'ailleurs du procès-verbal base de la poursuite, et que les juges du fond ont le pouvoir de réprimer toutes les contraventions qui découlent dudit procès-verbal (TGI, Appel n° 98 ; Cass. crim., 5 mars 1947, BCI 16).

10L'interdiction des demandes nouvelles n'est pas d'ordre public et le juge ne peut en soulever d'office l'irrecevabilité (Cass. crim., 20 juillet 1976, Bull. crim. 259, Gaz. Pal. 1976, 2, Somm. 304).


  II. Procédure devant la cour d'appel


11Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve des dispositions des articles 513 à 520 du Code de Procédure pénale (art. 512 du même code).

L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller (art. 513).

Les parties en cause ont la parole dans l'ordre prescrit par l'article 513, 3e alinéa.

Les témoins ne sont entendus que si la cour a ordonné leur audition (art. 513, 2e al.).

Voir ci-dessus : E 3323 , Composition de la cour d'appel ; E 3324, Tenue des audiences devant la chambre des appels correctionnels ; E 3362, Procédure à l'audience.


  III. Arrêt


12L'arrêt d'appel peut :

- déclarer l'appel irrecevable comme tardif ou irrégulier (CPP, art. 514, al. 1er) ;

- confirmer le jugement attaqué si l'appel n'est pas fondé (CPP, art. 514, al. 2) ;

- infirmer ou réformer la première décision (CPP, art. 515 et 516).

La cour doit, comme le tribunal, motiver sa décision et répondre à toutes les conclusions des parties.

Lorsqu'elle confirme un jugement, la cour peut se borner à en adopter les motifs, en tout ou en partie, sans les reproduire.

Voir ci-avant E 3362 , Forme et contenu des jugements et arrêts.