Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E721
Références du document :  6E721

SECTION 1 FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE


SECTION 1

Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle


1. Ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle.

1Les ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle sont définies à l'article 1648 A bis -II du CGI. Cinq catégories de ressources sont prévues :

1° Le produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle prévue à l'article 1648 D du CGI (cf. E 4123 ) ; .

2° Une dotation annuelle versée par l'État. Cette dotation a été fixée à 796,474 millions F pour 1991

À compter de 1992, elle évolue chaque année comme l'indice de variation des recettes fiscales de l'État, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale, corrigé, le cas échéant, de l'incidence, d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Elle ne peut excéder le double du produit de la cotisation de péréquation de la taxe professionnelle.

Cependant, l'indice de variation des recettes fiscales de l'État applicable en 1993 et 1994 s'étant avéré négatif, cette disposition n'a reçu d'application que pour 1992.

Le produit des intérêts de retard et majorations appliqués en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article 1729 du CGI et encaissés par le Trésor.

Le produit affecté en application du cinquième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (cf. E 73 , annexe). Cette ressource évolue chaque année comme la dotation annuelle versée par l'État en application du 2° ci-dessus.

Pour l'année 1995, aux termes de l'article 70 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire n° 95-115 du 4 février 1995, la compensation destinée exclusivement aux communes est indexée sur l'indice prévisionnel du prix de la consommation des ménages (hors tabac) figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances pour 1995 (+ 1,7 %).

Dès lors, seule la différence entre le produit de cette indexation communale et celui de l'indexation habituelle en fonction de l'évolution des recettes nettes fiscales de l'État est versée en 1995 au Fonds National de péréquation de la Taxe Professionnelle.

La somme visée au deuxième alinéa du 6° du II de l'article 1635 sexies.

Le produit des cotisations afférentes aux impositions de la Poste et France Télécom, diminué de la fraction des cotisations afférentes aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528, est perçu en 1994 par l'État qui l'utilise afin de contribuer au financement des pertes de recettes résultant de l'application de l'article 6 de la loi de finances pour 1987.

Pour les années suivantes, le produit ainsi utilisé évolue en fonction de l'indice des prix de la consommation des ménages tel qu'il ressort des hypothèses économiques associées au projet de loi de finances. Lorsque le produit des impositions est supérieur au montant ainsi obtenu, la différence est versée au Fonds National de Péréquation visé à l'article 1648 A bis du CGI.

2. Répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle

2L'article 1648 A bis- III issu de l'article 119-I de la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, prévoyait que les ressources du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, après déduction des sommes prévues pour la mise en oeuvre de l'article 1648 B ter, étaient réparties en deux fractions conformément aux dispositions de l'article 1648 B modifié par les articles 31 et 32 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts (cf. textes ci-avant E 70 ).

3En application de l'article 1648 B ter du CGI, le fonds national de péréquation était également appelé à verser, dans certaines conditions, une dotation aux fonds départementaux qui voyaient leur ressources diminuer par rapport à l'année précédente.

4En liaison avec la création du fonds national de péréquation visé au nouvel article 1648 B bis du CGI, l'article 70 de la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire précitée aménage le contenu de l'article 1648 B. Par ailleurs, il abroge le III de l'article 1648 A bis ainsi que l'article 1648 B ter.

5Le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle comprend à compter de 1995 :

- une première fraction (dotation de développement rural) ;

- une seconde fraction (composée de deux parts au lieu de trois) :

• la première, compensant les pertes importantes de bases de taxe professionnelle ;

• la part résiduelle versée aux communes qui connaissent des difficultés financières graves en raison notamment de la baisse de leurs bases d'imposition à la taxe professionnelle.

6Pour l'attribution de la deuxième fraction en 1995, la baisse des bases de taxe professionnelle, imposées au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre de Corse, résultant de l'application du coefficient de 0,75 prévu au premier alinéa du II de l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse n'est pas prise en compte.