Date de début de publication du BOI : 09/12/2011
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 83 DU 9 DECEMBRE 2011


Section 5 :

Condition tenant à l'absence de remboursement des apports par la société  dans les douze mois précédant la souscription


45.En application du deuxième alinéa du V de l'article 885-0 V bis issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, les souscriptions réalisées par un contribuable dans les douze mois suivant le remboursement total ou partiel de ses apports précédents par la société bénéficiaire, sont exclues du bénéfice de la réduction d'ISF.

46.En effet, une souscription réalisée dans une société qui a remboursé des apports dans l'année qui précède ne permet pas de renforcer durablement ses fonds propres mais de les reconstituer, tout en permettant au souscripteur de bénéficier une nouvelle fois de la réduction d'impôt (mécanisme dit du « coup d'accordéon »).

47.Cette condition s'applique tout au long de la vie de la société, indépendamment de l'application de la condition relative à l'absence de remboursement des apports jusqu'au 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription.

48. Entrée en vigueur  : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.

49.Exemple 1 :

Le 3 novembre 2010, un redevable souscrit et verse 30 000 € au capital de la société A. Cette souscription lui a ouvert droit à la réduction d'ISF.

Le 7 février 2021, la société rembourse au redevable concerné l'intégralité de son apport.

Le 18 décembre 2021, l'intéressé souscrit à une nouvelle augmentation de capital de la société A.

Le redevable a respecté son obligation de conservation des titres jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription (soit jusqu'au 31 décembre 2015).

La société A a respecté la condition d'absence de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription (soit le 31 décembre 2020).

Le bénéfice de la réduction d'ISF accordé au titre de la souscription du 3 novembre 2010 n'est donc pas remis en cause.

En revanche, la souscription du 18 décembre 2021, réalisée par le contribuable dans les douze mois suivant le remboursement total de son apport précédent par la société bénéficiaire, est exclue du bénéfice de la réduction d'ISF.


Section 6 :

Suppression de l'interdiction de prévoir un mécanisme automatique de sortie  au terme de cinq ans


50.L'interdiction pour la société de prévoir un mécanisme automatique de sortie au terme du délai de conservation de cinq ans a été abrogée par la loi de finances pour 2011 (sur ce point, cf. BOI n° 7 S-2-10, n° 16 à 18 ).


Section 7 :

Exclusion des contreparties au profit des souscripteurs


51.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 a introduit un b ter au 1 du I de l'article 885-0 V bis qui impose que les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

52.Sont désormais exclues du bénéfice de l'avantage fiscal les souscriptions au capital de la société qui s'accompagnent de contreparties. Cette exclusion couvre toutes les formes de contreparties, qu'il s'agisse de tarifs préférentiels, d'accès privilégié, de remises de biens ou de réalisation de services, quelle que soit la date à laquelle elles sont consenties ou mises en place par la société, au profit de ses actionnaires ou associés.

53. Entrée en vigueur  : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.


TITRE 2 :

CONDITIONS RELATIVES AUX SOUSCRIPTIONS DANS DES SOCIETES HOLDINGS ANIMATRICES


54.Le troisième alinéa du V de l'article 885-0 V bis prévoit que les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois.


Section 1 :

Définition de la société holding animatrice


55.La société holding a pour objet de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d'ISF.

56.Outre la gestion d'un portefeuille de participations, la société holding participe activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales, et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

57.Le fait que la société holding n'emploie pas de salarié au moment de la souscription à son capital ne constitue pas, à lui seul, un élément de nature à faire échec au caractère animateur de la société holding.


Section 2 :

Conditions d'éligibilité


58.Pour être éligible à la réduction d'ISF, la société holding doit remplir deux conditions :

- être constituée depuis au moins douze mois ;

- contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

59.Ces conditions, qui sont cumulatives, s'apprécient au jour de la souscription.

60. Entrée en vigueur  : cette condition s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés holdings à compter du 13 octobre 2010.


TITRE 3 :

CONDITIONS SPECIFIQUES AUX INVESTISSEMENTS INTERMEDIES



Section 1 :

Exclusion des fonds communs de placement à risques (FCPR)


61.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 exclut les fonds communs de placement à risques (FCPR) constitués à compter du 1 er janvier 2011 du champ d'application de la réduction d'ISF en faveur des PME. Seuls restent éligibles les fonds d'investissement de proximité (FIP) et les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).


Section 2 :

Composition de l'actif des fonds


62.L'article 38 de la loi de finances pour 2011 supprime, à l'article 885-0 V bis , les sous-quotas d'investissement de 20 % (s'agissant des FIP) et de 40 % (s'agissant des FCPI) dans des sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans et vérifiant les conditions posées au 1 du I de l'article 885-0 V bis .

63.En revanche, le quota d'investissement de 60 % est maintenu. Désormais, les articles L. 214-30 (ancien article L. 214-41) et L. 214-31 (ancien article L. 214-41-1) du CoMoFi prévoient en outre que l'actif des FIP et des FCPI doit être constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota d'investissement de 60 % ;

Ainsi, les fonds doivent désormais investir à hauteur de 60 % au moins dans des sociétés respectant les conditions définies aux b, b bis , b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis , c'est-à-dire :

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

- ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- ne pas avoir ses actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

- conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

- n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

- ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement total ou partiel d'apports ;

- remplir la condition d'effectif minimum salarié.

64. Entrée en vigueur  :

- cette mesure est applicable aux souscriptions réalisées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011 ;

- cette mesure est également applicable aux fonds constitués avant le 1 er janvier 2011, et qui investissent au moyen de souscriptions reçues à compter du 30 septembre 2010. Les souscriptions antérieures au 30 septembre 2010 peuvent être investies conformément aux articles du CGI et du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances pour 2011.


  I. Conditions spécifiques aux fonds d'investissement de proximité (FIP)


65.L'article L. 214-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011 fixe à trois, au lieu de quatre, le nombre de régions limitrophes dans lesquelles les entreprises investies par les FIP peuvent exercer leurs activités.

66.En outre, l'article 38 de la loi de finances pour 2011 limite à 50 % la proportion de son actif que le FIP peut investir dans une même région.

67.Par ailleurs, l'article L. 214-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 38 de la loi de finances pour 2011 prévoit que pour être éligible à l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis , parmi les 60 % au moins de titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant composant le FIP, au moins 20 % le sont dans des entreprises de moins de huit ans (au lieu de 10 % dans des entreprises de moins de cinq ans auparavant).


  II. Conditions spécifiques aux fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)


68.L'article L. 214-30 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2011, prévoit que les FCPI peuvent investir leur quota d'investissement dans des entreprises comptant au moins deux salariés et au plus deux mille salariés (au lieu de deux cent cinquante salariés selon le critère retenu par la définition de la PME au sens du droit communautaire).

Toutefois, s'agissant d'un régime placé sous les lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, les FCPI doivent, en application du VI de l'article 885-0 V bis, investir leur « quota » dans des PME innovantes éligibles pour que le porteur de parts puisse bénéficier de la réduction d'ISF.


Section 3 : 

Modalités de calcul de l'avantage fiscal


69.Les modalités de calcul de l'avantage fiscal décrites au paragraphe 209 de l'instruction n° 41 du 11 avril 2008, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 7 S-3-08 , sont inchangées.

70.Toutefois, l'article 38 de la loi de finances pour 2011 légalise la position indiquée dans le bulletin officiel des impôts n° 104 du 10 décembre 2010 référencé 7 S-8-10 .

71.Ainsi, la réduction d'ISF est calculée par application du taux de l'avantage fiscal au montant versé au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement éligibles, nets des seuls frais ou droits d'entrée, le montant ainsi déterminé étant retenu à proportion de l'actif du fonds concerné investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.


Section 4 :

Mesure applicable aux investissements réalisés dans des fonds d'investissement à l'occasion de la « campagne ISF » de 2011


72.L'article 1 er de la première loi de finances rectificative pour 2011 relatif à la réforme de l'ISF a notamment , repoussé la date limite de dépôt des déclarations d'ISF au titre de l'année 2011 du 15 juin 2011 au 30 septembre 2011.

73.Afin de permettre aux redevables de réaliser des investissements dans les PME jusqu'à la date limite de dépôt des déclarations d'ISF, l'article 4 de la loi précitée prévoit que les fonds d'investissement dont la période de souscription n'est pas close au 14 juin 2011 peuvent proroger cette période pour une durée de trois mois, sans que cette prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

74.Il s'agit d'une mesure temporaire applicable uniquement à la « campagne ISF » de l'année 2011.

75.La prorogation de trois mois du délai de souscription a pour conséquence de décaler d'autant le début des périodes d'investissement.

76. Exemple  :

Un fonds d'investissement a été constitué le 15 novembre 2010. La période d'investissement de huit mois maximale à compter de la date de constitution du fonds se termine donc le 14 juillet 2011.

Au 14 juin 2011, sa période de souscription étant en cours, il peut la proroger d'au plus trois mois, sans que la prorogation puisse avoir pour effet de permettre une clôture de la période de souscription au-delà du 30 septembre 2011.

Faisant le choix de bénéficier de la prorogation, le fonds d'investissement concerné clôturera :

- sa période de souscription le 30 septembre 2011 ;

- sa première période d'investissement de 8 mois pour atteindre 50 % du quota le 31 mai 2012 ;

- sa seconde période d'investissement de 8 mois pour atteindre 100 % du quota le 31 janvier 2013.