Date de début de publication du BOI : 30/10/1997
Identifiant juridique : 4C351
Références du document :  4C35
4C351
Annotations :  Lié au BOI 4C-6-06

CHAPITRE 5 VOITURES PARTICULIÈRES DONT LE PRIX D'ACQUISITION EXCÈDE LA LIMITE PRÉVUE À L'ARTICLE 39.4 DU CGI


CHAPITRE 5

VOITURES PARTICULIÈRES DONT LE PRIX D'ACQUISITION EXCÈDE LA LIMITE
PRÉVUE À L'ARTICLE 39 . 4 DU CGI


1Les dispositions de l'article 39 . 4 du code général des impôts excluent, sauf justifications, des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les bénéfices :

- l'amortissement des véhicules Immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition qui excède 120 000 F 1  ;

- en cas d'opérations de crédit-bail ou de location portant sur des voitures particulières, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables, la part du loyer supportée par le locataire et correspondant à l'amortissement pratiqué par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du véhicule excédant 120 000 F 1 .


SECTION 1  

Amortissement des véhicules inscrits à l'actif



  A. VÉHICULES CONCERNÉS PAR LA LIMITATION


2L'article 39-4 du CGI dispose que les entreprises qui possèdent à leur actif des voitures particulières dont le prix d'acquisition est supérieur à 120 000 F doivent réintégrer dans leur résultat fiscal la fraction de l'amortissement desdites voitures afférente à la partie du prix d'acquisition excédant cette limite.

La limite est applicable aux véhicules dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er novembre 1996. La date à prendre en considération est celle qui figure à ce titre sur la « carte grise » du véhicule quelle que soit, par ailleurs, la date d'inscription du véhicule à l'actif de l'entreprise.

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des véhicules automobiles immatriculés dans la catégorie des « voitures particulières », y compris les voitures « commerciales », « canadiennes » et « breaks », dans la mesure où leur prix d'acquisition dépasse ces limites.


  B. ENTREPRISES CONCERNÉES


3Cette limitation des charges déductibles s'applique, d'une part, aux entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés ou relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et, d'autre part, aux personnes dont les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Il en est de même, en application des dispositions des articles 72 et 74 du CGI, des exploitants agricoles dont les résultats relevant des bénéfices agricoles sont imposables selon un régime de bénéfice réel.

4Cependant, lorsque la disposition de tels véhicules est nécessaire à l'exercice de l'activité de l'entreprise en raison même de son objet, l'amortissement peut être porté en déduction en totalité. Il s'agit, pour l'essentiel, des entreprises de transport de personnes tels les exploitants de taxis ou les ambulanciers, des auto-écoles et de toutes les entreprises de location de véhicules.

Les entreprises de location de véhicules s'entendent de celles dont l'activité consiste en :

- la location traditionnelle, c'est-à-dire la location à très court terme, pour des emplois occasionnels de véhicules dont l'entretien et tous les frais accessoires restent à la charge du propriétaire ;

- la mise de véhicules à la disposition des utilisateurs de façon durable. Il s'agit particulièrement des sociétés de crédit-bail proprement dites qui réalisent des opérations visées par la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967. Le crédit-bail constitue en effet un simple mode de financement des actifs utilisés par les entreprises.


  C. MODALITÉS D'APPLICATION DE LA LIMITATION


5Les entreprises qui ont dans leur actif des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières et dont le prix d'acquisition, taxes comprises, excède 120 000 F 2 doivent réintégrer dans le résultat fiscal de ces exercices une fraction de chacune des dotations d'amortissement afférentes à ces véhicules calculée en appliquant à la dotation pratiquée le rapport existant entre la fraction du prix d'acquisition, taxes comprises, qui dépasse 120 000 F 2 et ce même prix d'acquisition.

6Pour l'application de ces dispositions, le prix d'acquisition à retenir s'entend du prix d'achat de la voiture particulière taxes comprises augmenté le cas échéant du coût taxes comprises des équipements et accessoires, que ceux-ci soient fournis avec le véhicule ou qu'ils fassent l'objet d'une livraison distincte.

Aux termes d'une réponse ministérielle publiée en 1984 (réponse à M. MASSOT n° 47615, J.O., A.N., 8 octobre 1984, p. 4496), les équipements et accessoires comprennent les radiotéléphones qui, spécialement conçus pour être montés sur un véhicule, s'incorporent à celui-ci et ne peuvent, dès lors, faire l'objet d'un amortissement séparé.

Cette solution est rapportée. Les installations de radiotéléphone acquises au cours d'exercices clos à compter du 29 avril 1992 ne sont plus à prendre en compte pour la détermination du prix d'acquisition des véhicules concernés.

7En effet, les radiotéléphones qui sont commercialisés actuellement sont des appareils qui fonctionnent de façon autonome et qui font l'objet d'une facturation distincte. S'ils sont utilisés dans des véhicules, ils conservent leur autonomie.

Dans ces conditions, ils constituent des immobilisations 3 distinctes du véhicule dans lequel ils sont utilisés. Leur prix de revient tel qu'il résulte de la comptabilité de l'entreprise est amorti séparément 4 . Ce prix n'est donc pas à prendre en compte pour l'application de l'article 39-4 du CGI.

À cet égard, il est rappelé que les radiotéléphones doivent être amortis selon le mode linéaire, sur la durée normale de leur utilisation.

Bien entendu, l'amortissement d'un radiotéléphone, de même que ses dépenses d'abonnement et de fonctionnement, ne seront admis en déduction sur le plan fiscal que dans la mesure où il est utilisé à des fins professionnelles.

8Par ailleurs, la fraction de l'amortissement des véhicules exclue des charges déductibles est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la sortie ultérieure de ces véhicules de l'actif de l'entreprise.

9 Exemple. - Soit une voiture particulière neuve acquise le 1er janvier 1997 au prix, taxes comprises, de 170 000 F, par une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Le véhicule est amortissable en cinq années, l'annuité comptabilisée étant de :

170 000 X 20 % = 34 000 F

La fraction de l'annuité d'amortissement à réintégrer extra-comptablement dans le résultat fiscal sera, pour chacun des exercices 1997 à 2001 de :

34 000 X (170 000 - 120 000 / 170 000) = 10 000 F

Si la voiture est vendue début 2000 pour 90 000 F, l'entreprise réalisera une plus-value imposable de 90 000 - [170 000- (34 000 X 3)] = 22 000 F qui, n'excédant pas le total des amortissements admis en déduction (24 000 X 3 = 72 000) et des amortissements exclus des charges déductibles (10 000 X 3 = 30 000), aura en totalité le caractère d'une plus-value à court terme (cf. 4 B 2212).


  D. CAS PARTICULIERS



  I. Amortissement des véhicules particuliers d'un prix supérieur à la limite donnés en location par une personne physique


10Il convient de faire application des dispositions combinées de l'article 39-4 du CGI et de l'article 31 de l'annexe II au même code (limitation de la déductibilité de l'amortissement au montant du loyer perçu diminué du montant des autres charges ; cf. 4 D 262, n°s 7 et suiv. ).


  II. Allocations forfaitaires et remboursements de frais représentatifs d'un amortissement exclu


11L'article 39-4 du CGI vise les dépenses supportées par l'entreprise soit directement, soit sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursement de frais.

Il en résulte que lorsqu'une entreprise verse à un dirigeant ou cadre propriétaire d'une voiture particulière dont le prix d'acquisition est supérieur à 120 000 F 5 une indemnité destinée à couvrir l'amortissement de ladite voiture, il convient, en principe, de refuser la déduction de cette idemnité, dans la mesure où elle s'applique à la fraction de l'amortissement correspondant à la partie du prix d'acquisition qui excède la limite ci-dessus.


  III. Frais d'entretien des voitures de plus de 120 000 F 5


12Les charges afférentes à ces voitures autres que l'amortissement (entretien, réparations, essence, etc.) sont déductibles sans limitation dès lors que les conditions générales de déduction des charges sont remplies.

13 Remarque. - Voitures particulières spécialement équipées pour faire des courses automobiles.

Sont susceptibles de bénéficier du régime de l'article 39-1-7° du CGI les dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de voitures particulières spécialement équipées pour faire des courses automobiles et affectées de manière durable et exclusive à cet usage. La même solution s'applique à la fraction des loyers non admise en déduction en application du 4e alinéa de l'article 39 . 4 du CGI lorsque ces véhicules sont pris en location.

 

1   Cette limite est applicable aux véhicules dont la 1ère mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1996 (articles 37 de la loi n° 1181 du 30 décembre 1996). Les véhicules dont la date de première mise en circulation est antérieure à cette date ont une fraction d'amortissement fiscalement déductible sur la durée d'utilisation du bien de 35 000 F pour ceux mis en circulation avant le 1er juillet 1985, 50 000 F entre le 1er juillet 1985 et le 1er janvier 1988, 65 000 F entre le 1er janvier 1988 et le 31 octobre 1993, 100 000 F entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre 1996.

2   Pour les véhicules dont la date de 1ère mise en circulation est antérieure au 1er novembre 1996 voir limites n° 1 ci-avant.

3   Bien entendu, les radiotéléphones destinés à être revendus en l'état constituent des stocks, conformément à l'article 38 ter de l'annexe III au CGI.

4   Ce prix de revient est exprimé hors T.V.A. déductible.

5   Pour les véhicules dont la date de 1ère mise en circulation est antérieure au 1er novembre 1996 voir limites n° 1 ci-avant.