
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS
4 H-5-02
N° 184 du 24 OCTOBRE 2002
REFORME DU REGIME DES SOCIETES DE CAPITAL-RISQUE
(C.G.I., art. 163 quinquies C)
NOR : BUD F 02 20208 J
Bureau C 1
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PRESENTATION
L'article 8 de la loi de finances pour 2001 a réformé le statut juridique et fiscal des sociétés de capital-risque (SCR).
Les SCR, dont l'objet est de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées, bénéficiaient sous certaines conditions d'une exonération d'impôt sur les sociétés et d'un régime particulier pour leurs distributions.
L'objectif de la réforme a été de recentrer l'activité des SCR sur la gestion des titres en portefeuille et, en contrepartie :
- d'étendre l'exonération d'impôt sur les sociétés dont elles bénéficiaient à l'ensemble de leur activité de gestion de portefeuille ;
- et d'étendre l'exonération d'impôt sur le revenu des actionnaires personnes physiques qui prennent un engagement de conservation et de réinvestissement à l'ensemble des revenus perçus et des gains réalisés lors de la cession de leurs actions.
Cette instruction présente le nouveau régime juridique et fiscal des SCR. Celui-ci est applicable sur option aux exercices clos à compter du 31 décembre 2001 mais le dispositif antérieur cesse de s'appliquer en tout état de cause aux exercices clos à compter du 1
er
janvier 2003.
Les SCR qui étaient placées sous l'ancien régime juridique et fiscal pourront opter valablement pour ce nouveau régime, au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2001, au plus tard dans les quinze jours de la publication de la présente instruction.
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SOMMAIRE
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PRESENTATION
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Section 1 :
Le statut juridique des SCR
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1
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Sous-section 1 :
L'objet social et l'activité des SCR
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3
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A.
LE TOTAL DE BILAN DE LA SCR N'EXCEDE PAS AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT 10 MILLIONS D'EUROS
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5
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B.
LES PRESTATIONS ACCESSOIRES SONT DES PRESTATIONS DE SERVICES ET S'INSCRIVENT DANS LE PROLONGEMENT DE L'OBJET SOCIAL DE LA SCR
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C.
CES PRESTATIONS DOIVENT RESTER ACCESSOIRES
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D.
LE BENEFICE FISCAL AFFERENT AUX PRESTATIONS DE SERVICES N'EXCEDE PAS 38 120 EUROS PAR PERIODE DE DOUZE MOIS
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13
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Sous-Section 2 :
L'actif des SCR
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17
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A.
L'ACTIF DES SCR EST CONSTITUE DE TITRES, DE DROITS FINANCIERS ET DE LIQUIDITES
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17
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B.
LES SCR RESPECTENT UN QUOTA D'INVESTISSEMENT EN TITRES NON COTES
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20
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I.
Titres éligibles au quota d'investissement
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21
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1. Les titres retenus dans le quota sont émis par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de la Communauté européenne et ne sont pas admis aux négociations sur le marché règlementé français ou étranger
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21
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2. Les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota exercent une activité mentionnée à l'article 34
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25
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3. Les sociétés dont les titres sont retenus dans le quota sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises si l'activité était exercée en France
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33
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4. Les titres éligibles au quota ont la nature de parts, actions, obligations remboursables, convertibles et de titres participatifs
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34
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5. Les avances en compte courant sont, sous certaines conditions, éligibles au quota
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36
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6. Les titres d'une société pris en compte dans le quota ne confèrent pas directement ou indirectement à la SCR ou à l'un de ses actionnaires directs ou indirects la détention de plus de 40 % des droits de vote dans cette société
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38
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7. Les participations détenues pour le compte de tiers ou financées grâce au concours de tiers qui en assument les risques financiers ne sont pas éligibles au quota
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40
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II.
Actif libre
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41
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III.
Délai de réalisation du quota d'investissement
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42
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IV.
Modalités de calcul du quota de 50 %
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44
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1. Règles générales
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44
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2. Augmentation du capital de la SCR
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48
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3. Participations détenues dans une autre SCR
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49
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4. Dépréciation des titres en portefeuille
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50
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Sous-section 3 :
Conditions diverses
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51
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A.
LIMITATION DU RECOURS A L'EMPRUNT
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51
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B.
LIMITATION DE LA PARTICIPATION PAR ACTIONNAIRE DE LA SCR
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52
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C.
LIMITATION DE L'INVESTISSEMENT DE LA SCR EN TITRES D'UNE MEME SOCIETE
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54
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Section 2 :
Le régime fiscal des SCR au regard de l'impôt sur les sociétés
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57
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Sous-section 1 :
Portée de l'exonération d'impôt sur les sociétés
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58
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A.
REGLE GENERALE
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58
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B.
EXCEPTIONS
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59
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Sous-section 2 :
Option pour le régime particulier de l'article 208-3°septies (2
ème
alinéa)
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61
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A.
EXERCICE DE L'OPTION EN CAS DE CREATION
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63
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B.
EXERCICE DE L'OPTION PAR UNE SOCIETE PREEXISTANTE QUI N'ETAIT PAS PLACEE SOUS LE REGIME PREVU A L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 85-695 DU 11 JUILLET 1985
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65
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C.
EXERCICE DE L'OPTION PAR LES SOCIETES DEJA SOUMISES AU REGIME DES SCR (« ANCIEN REGIME »)
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67
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Sous-section 3 :
Conséquences du non-respect des conditions attachées au régime des SCR
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69
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Section 3 :
Le régime fiscal des actionnaires des SCR
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76
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Sous-section 1 :
Le régime fiscal des actionnaires personnes physiques
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77
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A.
L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE RESIDENTE
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80
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I.
L'actionnaire prend l'engagement de conserver ses actions cinq ans et de réinvestir les produits distribués
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81
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1. Engagement de conservation des actions de la SCR et de réinvestissement des produits distribués
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83
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2. Conditions de détention
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88
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3. Portée de l'exonération d'impôt sur le revenu
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89
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a)
Au titre des distributions
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90
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b)
Au titre des gains de cession d'actions de SCR
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98
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II.
L'actionnaire ne prend pas l'engagement de conservation des actions et de réinvestissement
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106
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1. Les distributions sont prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR et provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % de la SCR
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108
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2. Les distributions sont prélevées sur les produits et les autres plus-values réalisés par la SCR
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111
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B.
L'ACTIONNAIRE EST UNE PERSONNE PHYSIQUE NON RESIDENTE
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114
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• Personnes physiques non résidentes qui ont leur domicile fiscal dans un pays ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
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114
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• Personnes physiques non résidentes qui ont leur domicile fiscal dans un pays ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales
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118
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Sous-section 2 :
Le régime fiscal des autres actionnaires
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119
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A.
LE REGIME APPLICABLE AUX DISTRIBUTIONS EFFECTUEES PAR LA SCR
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120
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I.
Distributions effectuées au titre d'exercices pour lesquels la SCR s'est placée sous le nouveau régime
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121
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1. Les distributions sont prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % et détenus par la SCR depuis au moins deux ans
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121
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2. Les distributions sont prélevées sur les produits et les autres plus-values réalisés par la SCR
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125
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II.
Distributions prélevées sur des résultats d'exercices au titre desquels la SCR est placée sous l'ancien régime
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127
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B.
LE REGIME APPLICABLE AUX CESSIONS D'ACTIONS DE SCR
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129
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C.
CAS PARTICULIER : REGIME APPLICABLE LORSQUE L'ACTIONNAIRE EST UNE SOCIETE NON RESIDENTE
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131
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I.
Distributions prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la SCR provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d'investissement de 50 % et détenus par la SCR depuis au moins deux ans
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131
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II.
Distributions prélevées sur les autres produits ou plus-values réalisés par la SCR
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135
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III.
Cession d'actions de SCR
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136
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Sous-section 3 :
Retransmission des crédits d'impôt et avoirs fiscaux
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137
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Sous-section 4 :
Conséquences pour les actionnaires de la sortie d'une SCR de son statut particulier
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140
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Section 4 :
Obligations déclaratives
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143
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Sous-section 1 :
Obligations déclaratives des SCR
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143
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Sous-section 2 :
Obligations déclaratives des actionnaires
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150
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Section 5 :
Entrée en vigueur et dispositions transitoires
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153
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Annexe I.
Filialisation des activités accessoires.
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Annexe II.
Modalités d'imputation des distributions.
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Annexe III.
Article 8 de la loi de finances pour 2001 (loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)
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Annexe IV.
Article 78 de la loi de finances pour 2002 (loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001)
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Annexe V.
Décret n° 2002-1030 du 29 juillet 2002 relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires
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Remarques préalables :
1° La présente instruction commente l'article 8 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) qui réforme le statut des sociétés de capital-risque (SCR) en créant un article 1
er
-1 à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Cet article 1
er
-1 constitue le nouveau régime des SCR alors que l'article 1
er
de la même loi constitue l'ancien régime des SCR. Le décret en Conseil d'Etat n° 2002-1030 du 29 juillet 2002, pris pour l'application de l'article 1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, relatif au régime fiscal des sociétés de capital-risque et de leurs actionnaires et modifiant l'annexe II du code général des impôts, précise les modalités d'application du nouveau régime des SCR.
2° Dans la présente instruction, les sociétés de capital-risque sont nommées SCR ; sauf mention contraire, il s'agit des SCR régies par l'article 1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985.
3° Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.
4° L'instruction comporte cinq annexes.
Section 1 :
Le statut juridique des SCR
1.Les SCR régies par l'article 1
er
-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées. Elles doivent donc détenir un quota de leur portefeuille investi dans des titres de sociétés de cette nature.
2.Elles doivent avoir leur siège social en France et être constituées sous la forme de sociétés par actions (société anonyme, société en commandite par actions ou société par actions simplifiée) cotées ou non cotées, régies par le code de commerce.
Sous-section 1 :
L'objet social et l'activité des SCR
3.Les SCR mentionnées à l'article 1
er
-1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 ont en principe pour objet social exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Aussi, sous réserve des précisions apportées en annexe I relative à la filialisation des activités accessoires, les SCR ne peuvent pas exercer d'autres activités, à la différence des SCR mentionnées à l'article 1
er
de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 qui, en plus de leur activité de gestion de portefeuille titres, sont autorisées à exercer d'autres activités.
4.Toutefois, les SCR dont le total de bilan n'a pas excédé 10 millions d'euros au cours de l'exercice précédent peuvent, dans certaines conditions, effectuer à titre accessoire des prestations de services dans le prolongement de leur objet social, sans perdre le bénéfice de leur régime fiscal particulier (premier alinéa du 1° de l'article 1
er
-1 de la loi n° 89-695 du 11 juillet 1985).
Ces conditions sont les suivantes :
A. LE TOTAL DE BILAN DE LA SCR N'EXCEDE PAS AU COURS DE L'EXERCICE PRECEDENT 10 MILLIONS D'EUROS
5.Le total du bilan correspond à la totalisation de tous les postes d'actif ou de passif du dernier exercice clos. En cas de création d'une SCR, le total du bilan à prendre en compte est celui du premier exercice clos.
6.Toutefois, l'article 171 AL de l'annexe II prévoit qu'en cas de dépassement de cette limite à la clôture d'un exercice, la SCR demeure autorisée à effectuer des prestations à titre accessoire au cours de l'exercice suivant sous réserve :
- que le dépassement n'intervienne pas à la clôture du premier exercice de la SCR ;
- et que la moyenne du total de bilan de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent n'excède pas la limite de 10 millions d'euros.
Exemple
:
Une SCR clôture son exercice social le 31 décembre.
Au 31/12/N, le total du bilan de clôture est de 8,6 millions d'euros. La SCR peut effectuer des prestations de services accessoires en N+1.
Au 31/12/N+1, le total du bilan de clôture est de 11 millions d'euros. La SCR conserve la possibilité de réaliser en N+2 des prestations accessoires dès lors que la moyenne du total de bilan de N et N+1 [(8 600 000 + 11 000 000) /2 = 9 800 000] n'excède pas la limite de 10 millions d'euros.
7.Lorsque la moyenne du total de bilan de l'exercice de dépassement et de l'exercice précédent excède la limite de 10 millions d'euros, la SCR n'est pas autorisée à effectuer des prestations de service l'année suivant celle du dépassement. La SCR qui souhaite conserver ce régime doit soit filialiser soit cesser ses activités accessoires (cf. Annexe I : Filialisation des activités accessoires).