Date de début de publication du BOI : 19/03/2007
Identifiant juridique :

B.O.I. N° 39 du 19 MARS 2007


Section 3 :

Entrée en vigueur


23.Ces nouvelles dispositions sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

24.L'obligation de conservation des titres pendant au moins deux ans concerne donc non seulement les titres souscrits à l'émission ou acquis au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2005 mais également ceux acquis ou souscrits au cours d'exercices précédents. Par conséquent, lorsque des titres acquis ou souscrits à l'émission ont été cédés au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 2005, les distributions effectuées au cours desdits exercices ne peuvent pas bénéficier du régime des sociétés mères si ces titres n'ont pas été conservés au moins deux ans : cela étant, il sera admis de ne pas remettre en cause l'éligibilité au régime mère-fille des distributions afférentes à des titres souscrits à l'émission et qui ont été cédés avant le 31 décembre 2005, quel que soit leur délai de conservation.

Les nouvelles modalités de décompte du délai de conservation en cas de restructuration s'appliquent aux opérations de restructuration (fusion, apport, scission) intervenues au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 2005.


CHAPITRE 2 :

ASSOUPLISSEMENT DU DISPOSITIF D'EXCLUSION DU RÉGIME POUR LES PRODUITS DES TITRES SANS DROIT DE VOTE



Section 1 :

Régime actuel : Les produits des titres dépourvus de droit de vote ne peuvent pas être exonérés


25.Conformément au b ter du 6 de l'article 145, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. En effet, le régime des sociétés mères s'applique aux produits des titres qui permettent à leur détenteur de participer, non seulement aux résultats, mais aussi à la gestion de l'entreprise par l'exercice du droit de vote dans les assemblées. Par suite, si la détention d'un titre ne permet pas de participer aux décisions des organes délibérants de la société, ce titre ne peut être considéré comme un titre de participation au sens de l'article 145.


Section 2 :

Nouveau dispositif : Suppression de l'exigence d'un droit de vote attaché à chaque participation


26.La condition relative au droit de vote prévue au b ter du 6 de l'article 145 subsiste. Le bénéfice du régime des sociétés mères reste en effet réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l'exercice du droit de vote. Les sociétés participantes restent qualifiées de sociétés mères dès lors qu'elles détiennent à la fois 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice, sachant que ce seuil de 5 % vise les titres qui comportent à la fois un droit de vote et un droit à dividende.

27.Cependant, le b ter du 6 de l'article 145 est modifié et l'exclusion des produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote est assouplie. En effet, l'exigence d'un droit de vote attaché à chaque titre de participation est supprimée.

28.Le régime des sociétés mères peut désormais s'appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société participante détient par ailleurs une participation « éligible » au régime, c'est-à-dire une participation composée de titres comportant à la fois un droit de vote et un droit de dividende et qui réprésente au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

Exemple :

Une société A détient deux lignes de titres d'une société B : des titres B1 qui représentent 5 % du capital et des droits de vote de la société B et des titres B2 qui représentent 3 % du capital et auxquels ne sont attachés que des droits à dividende.

Avec l'ancien dispositif, les produits des actions B2 dépourvues de droit de vote ne pouvaient bénéficier de l'exonération. Seuls les produits des titres B1 pouvaient être exonérés.

Avec le nouveau dispositif, les produits des titres B2 sans droit de vote peuvent être exonérés dès lors que la société détient par ailleurs des titres B1 ouvrant droit à la fois à 5 % des droits de vote et 5 % du capital. Ainsi, l'ensemble des produits perçus par A au titre des actions B1 et B2 peut être exonéré (l'exonération vaudrait aussi si le pourcentage de titres B2 et représentatif du capital de B était supérieur au pourcentage de titres B1).

En revanche, si la société A cède, avant le terme du délai de deux ans, des titres de la société B1, les produits de ces titres et de ceux de la société B2 ne bénéficieront pas de l'exonération, y compris le cas échéant pour les produits de ces titres perçus les exercices précédant la cession et pour lesquels la société A a déjà bénéficié de l'exonération. Celle-ci serait donc remise en cause selon les modalités susmentionnées aux n os16 et 17 .


Section 3 :

Entrée en vigueur


29.Cette mesure est applicable aux distributions effectuées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.


CHAPITRE 3 :

EXTENSION DE L'EXCLUSION DU RÉGIME AUX PRODUITS DES TITRES DE SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES ÉQUIVALENTES AUX SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS CÔTÉES (SIIC)



Section 1 :

Régime actuel


30.Conformément au h du 6° de l'article 145, le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable aux bénéfices distribués aux actionnaires des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) et de leurs filiales visées à l'article 208 C et prélevés sur les bénéfices exonérés.

Il est rappelé que l'article 208 C prévoit que les SIIC et leurs filiales, détenues directement ou indirectement à au moins 95 %, peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur les sociétés pour les produits retirés de la location ou de la sous-location d'immeubles pris en crédit-bail et les plus-values sur la cession à des personnes non liées d'immeubles, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble et de participations dans des filiales soumises à ce régime d'exonération. Cette exonération a pour contrepartie l'obligation de distribution d'au moins 85 % desdits produits et 50 % desdites plus-values (cf. pour plus de précisions BOI 4 H-5-03 du 25 septembre 2003).


Section 2 :

Nouveau dispositif


31.L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifie le h du 6° de l'article 145 afin d'harmoniser le traitement des distributions de bénéfices réalisées par les sociétés immobilières cotées.

32.Désormais, sont également exclus de l'application du régime des sociétés mères, les produits des titres des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat ou d'un impôt équivalent.

En pratique, et sans que cela constitue une liste exhaustive, sont exonérés en Europe les dividendes distribués par les sociétés immobilières belges (SICAFI, sociétés d'investissement à capital fixe en immobilier) et néerlandaises (B.i : « beleggingsinstelling ») qui bénéficient d'un régime d'exonération de leurs bénéfices également sous condition de distribution.


Section 3 :

Entrée en vigueur


33.Cette mesure s'applique aux distributions effectuées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

Documentation de base liée : 4 H .

La Directrice de la législation fiscale

Marie-Christine Lepetit


ANNEXE I


Article 39 de la loi de finances rectificative pour 2005

I. - Le 7 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Le profit ou la perte résultant de l'échange d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange, de la conversion ou de l'échange d'obligations en actions, réalisé conformément à la réglementation en vigueur, est compris dans le résultat de l'exercice au cours duquel les actions reçues en échange sont cédées. » ;

b) Dans la seconde phrase, après le mot : « converties », sont insérés les mots : « ou échangées » ;

2° Dans le douzième alinéa, les mots : « et des actions à dividende prioritaire sans droit de vote » sont remplacés par les mots : « , des actions à dividende prioritaire sans droit de vote et des actions de préférence », et les mots  : « de ces dernières en actions ordinaires » sont remplacés par les mots : « en actions de préférence, d'actions de préférence en actions de préférence d'une autre catégorie, d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou d'actions de préférence en actions ordinaires ».

II. - L'article 145 du même code est ainsi modifié :

1° Le c du 1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. En cas de non-respect du délai de conservation, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard. Ce versement est exigible dans les trois mois suivant la cession. » ;

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « la société cessionnaire peut, par déclaration expresse, se substituer à la société apporteuse dans l'engagement mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « le délai de conservation est décompté à partir de la date de souscription ou d'acquisition par la société apporteuse jusqu'à la date de cession par la société bénéficiaire de l'apport » ;

2° Le b ter du 6 est complété par les mots : « , sauf si la société détient des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société émettrice » ;

3° Le h du 6 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « aux actionnaires », est inséré un double point et le reste de la phrase devient un alinéa distinct sous un 1° ;

b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des sociétés étrangères ayant une activité identique à celles mentionnées à l'article 208 C et qui sont exonérées, dans l'Etat où elles ont leur siège de direction effective, de l'impôt sur les sociétés de cet Etat. » ;

III - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux opérations réalisées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

2. Les dispositions du II sont applicables pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2005.