Date de début de publication du BOI : 29/07/2002
Identifiant juridique : 6F-4-02
Références du document :  6F-4-02

B.O.I. N° 133 du 29 JUILLET 2002


BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS

6 F-4-02

N° 133 du 29 JUILLET 2002

TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES. MODALITES (ARTICLE 109 DE LA LOI DE FINANCES POUR 2002
N° 2001-1275 DU 28 DECEMBRE 2001)

(C.G.I., art. 1609 nonies A ter)

NOR : BUD F 02 20196 J

Bureau C2



PRESENTATION


En principe, c'est la collectivité locale qui assure au moins la collecte des déchets des ménages qui perçoit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Par exception à cette règle, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui adhèrent à un syndicat mixte peuvent sous certaines conditions :

- percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte (BOI 6 F-3-01 ),

- ou instituer eux-mêmes cette taxe et la percevoir.

Cette dernière disposition issue de la loi de finances pour 2002 est commentée dans cette instruction.


SOMMAIRE

INTRODUCTION
 
1
Section 1 : Collectivités concernées
 
5
A. EPCI CONCERNES
 
5
B. COLLECTIVITES NON CONCERNEES
 
9
Section 2 : Date, portée et contenu des délibérations à prendre
 
10
A. PRINCIPES APPLICABLES
 
10
  I. Délibérations que peut prendre le syndicat mixte
 
10
  II. Délibérations que peut prendre l'EPCI à fiscalité propre
 
12
B. MODALITES D'APPLICATION
 
14
  I. Le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la taxe avant le 1 er juillet d'une année N pour être applicable à compter de l'année suivante
 
14
  II. Le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la taxe postérieurement au 1 er juillet d'une année N
 
15
  III. Le syndicat mixte ne prend pas de délibération avant le 1 er juillet d'une année N
 
19
C. CAS PARTICULIER DES EPCI A FISCALITE PROPRE QUI SE SUBSTITUENT A LEURS COMMUNES MEMBRES AU SEIN DES SYNDICATS MIXTES
 
21
  I. Règles applicables
 
21
  II. Exemple d'application
 
24
D. ARTICULATION AVEC LES DELIBERATIONS EN MATIERE D'EXONERATION ET DE REDUCTION AINSI QUE DE FIXATION DES PRODUITS DE LA TAXE
 
28
Section 3 : Date d'entrée en vigueur
 
30
Annexes Annexe n° 1 : - Délibération du syndicat mixte pour instituer la TEOM avant le 1 er juillet 2002 - Délibération de l'EPCI avant le 15 octobre 2002 pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat
 
Annexe n° 2 : - Délibération du syndicat mixte pour instituer la TEOM entre le 1 er juillet 2002 et le 15 octobre 2002 - Pas de délibération de l'EPCI ni en 2002 ni en 2003
 
Annexe n° 3 : - Délibération du syndicat mixte pour instituer la TEOM entre le 1 er juillet 2002 et le 15 octobre 2002 - Délibération de l'EPCI avant le 15 octobre 2002 pour instituer et percevoir la TEOM à compter du 1 er janvier 2003 - Délibération de l'EPCI rapportant sa délibération précédente avant le 15 octobre 2003
 
Annexe n° 4 : - Délibération du syndicat mixte pour instituer la TEOM après le 15 octobre 2002 - Délibération de l'EPCI pour instituer et percevoir la TEOM avant le 15 octobre 2002
 


INTRODUCTION


1.L'article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 codifié à l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts permet à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au profit duquel les communes membres ont transféré la totalité de leur compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages et qui adhère, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, de percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères en lieu et place de ce syndicat mixte (cf. BOI 6 F-3-01 ).

2.L'article 109 de la loi de finances pour 2002 complète ce dispositif dérogatoire. Il permet en effet à un EPCI à fiscalité propre auquel les communes membres ont transféré la totalité de leur compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages et qui adhère, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, d'instituer lui-même, avant le 15 octobre d'une année, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la percevoir en déterminant, le cas échéant, les différentes zones de perception sous réserve que le syndicat n'ait pas lui-même institué la taxe avant le 1er juillet de la même année.

La loi précise en outre les règles applicables lorsque le syndicat mixte décide ultérieurement d'instituer la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères : la délibération prise alors par le syndicat mixte ne s'applique pas sur le territoire de l'EPCI sauf si ce dernier rapporte sa délibération.

3.En conséquence, il résulte des dispositions combinées des articles 1609 quater et 1609 nonies A ter du code général des impôts que, dans le cas d'un EPCI à fiscalité propre qui a la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peut, sur le territoire de l'EPCI :

- être instituée et perçue par le syndicat mixte (article 1609 quater du code général des impôts) ;

- être instituée par le syndicat mixte et être perçue par l'EPCI à fiscalité propre (article 33 de la loi de finances rectificative pour 2000 du 13 juillet 2000 repris par l'article 109 de la loi de finances pour 2002) ;

- être instituée par l'EPCI à fiscalité propre et donc perçue par lui (article 109 de la loi de finances pour 2002) en l'absence de décision du syndicat mixte applicable sur le territoire de l'EPCI. La mise en oeuvre de cette situation peut ainsi conduire sur le territoire du syndicat mixte à ce que la taxe soit instituée et perçue par deux structures différentes : l'EPCI sur son territoire et le syndicat mixte sur son territoire à l'exclusion de celui de l'EPCI à fiscalité propre.

4.La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions, les schémas joints en annexe permettant de préciser les différentes situations applicables.


Section 1 :

Collectivités concernées



  A. EPCI CONCERNES


5.L'article 109 de la loi de finances pour 2002 concerne tous les EPCI à fiscalité propre : communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes, communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle.

6.Les EPCI à fiscalité propre concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages et être membres d'un syndicat mixte disposant de l'ensemble de cette compétence.

7.Sont également concernés les EPCI qui se substituent à leurs communes membres au sein d'un syndicat mixte conformément au mécanisme de représentation-substitution. Ce mécanisme est mis en oeuvre lorsqu'il y a inclusion de l'EPCI à fiscalité propre dans le syndicat ou interférence du périmètre communautaire et syndical pour les compétences communes aux deux structures.

8.Il est précisé qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'oeuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.


  B. COLLECTIVITES NON CONCERNEES


9.Ne sont pas concernées par le dispositif les communes qui ont transféré à un syndicat la totalité de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages.


Section 2 :

Date, portée et contenu des délibérations à prendre



  A. PRINCIPES APPLICABLES



  I. Délibérations que peut prendre le syndicat mixte


10.Pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, le syndicat mixte doit prendre une délibération avant le 1er juillet d'une année. Cette délibération est applicable à compter de l'année suivante sur l'ensemble du périmètre du syndicat mixte y compris sur le périmètre des EPCI à fiscalité propre membres du syndicat.

11.Les délibérations prises par le syndicat postérieurement au 1er juillet d'une année et avant le 15 octobre de la même année sont applicables à compter de l'année suivante sur le périmètre du syndicat mixte à l'exclusion du périmètre des EPCI à fiscalité propre.


  II. Délibérations que peut prendre l'EPCI à fiscalité propre


12.Si le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM ou la REOM avant le 1er juillet d'une année, l'EPCI à fiscalité propre peut prendre une délibération pour instituer la TEOM avant le 15 octobre de la même année pour être applicable l'année suivante sur son périmètre.

13.Si le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1er juillet d'une année, l'EPCI à fiscalité propre peut prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat mixte à compter de l'année suivante. Dans ce cas, le produit de la taxe est fixé par l'EPCI à fiscalité propre.


  B. MODALITES D'APPLICATION



  I. Le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la taxe avant le 1 er juillet d'une année N pour être applicable à compter de l'année suivante


14.Dans ce cas, l'EPCI à fiscalité propre ne peut pas prendre de délibération pour instituer la taxe. En revanche, il peut prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte selon les modalités jusqu'alors prévues (cf. BOI 6 F-3-01 ).

Exemple : Le syndicat mixte prend une délibération le 15/05/N pour instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur l'ensemble de son périmètre à compter du 01/01/N+1 et l'EPCI prend une délibération le 14/10/N pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat à compter du 01/01/N+1 (annexe n°1).


  II. Le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la taxe postérieurement au 1 er juillet d'une année N


15.Dans ce cas, l'EPCI à fiscalité propre peut prendre avant le 15 octobre de la même année N une délibération pour instituer et percevoir la taxe sur son territoire à compter de l'année suivante.

16.En revanche, deux situations doivent être distinguées pour le syndicat mixte :

17.- il prend une délibération postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la même année N : cette délibération est applicable au titre de N+1 sur le territoire du syndicat mixte à l'exclusion du territoire de l'EPCI (y compris dans le cas où l'EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer et percevoir la taxe alors même que l'absence de décision du syndicat avant le 1er juillet N le lui permettait). La délibération du syndicat peut toutefois, être applicable sur le territoire de l'EPCI au titre de l'année N+2, soit parce l'EPCI n'a pas pris de délibération, soit parce que l'EPCI rapporte avant le 15 octobre N+1 la délibération qu'il a prise avant le 15 octobre N (annexes n° 2 et 3) ;

Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de communes n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre.

L'EPCI prend une délibération pour instituer la TEOM le 01/08/N et le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la TEOM le 01/09/N.

La délibération de l'EPCI s'applique sur son périmètre à compter du 01/01/N+1 et reste valable tant que l'EPCI ne rapporte pas sa délibération.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 01/01/N+1 sur l'ensemble de son territoire (communes qui ont transféré au syndicat mixte la collecte), à l'exclusion du périmètre de l'EPCI qui a délibéré pour instituer la TEOM le 01/08/N.

18.- il prend une délibération postérieurement au 15 octobre de N : cette délibération n'est applicable qu'au titre de l'année N+2 sur le territoire du syndicat à l'exclusion du territoire de l'EPCI si l'EPCI a délibéré avant le 15 octobre de l'année N. La délibération du syndicat peut toutefois, être applicable sur le territoire de l'EPCI au titre de l'année N+2 soit parce l'EPCI n'a pas pris de délibération soit parce que l'EPCI rapporte avant le 15 octobre N+1 la délibération qu'il a prise avant le 15 octobre N (annexe n°4).


  III. Le syndicat mixte ne prend pas de délibération avant le 1 er juillet d'une année N


19.Dans ce cas, l'EPCI peut instituer et percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avant le 15 octobre de l'année N pour être applicable à compter de l'année suivante.

20.Les dispositions du II s'appliquent pour toute nouvelle délibération prise par le syndicat.