B.O.I. N° 77 du 1 er AOÛT 2008
Section 2 :
Modalités d'imposition
A. FAIT GENERATEUR D'IMPOSITION
18.L'article 10 de la loi de finances pour 2008 ne modifie pas le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux des revenus distribués concernés.
Le fait générateur d'imposition de ces revenus distribués aux prélèvements sociaux sur les produits de placement intervient donc à la date de perception par le contribuable desdits revenus distribués.
B. ASSIETTE TAXABLE
19.L'assiette des prélèvements sociaux opérés à la source dus sur les revenus distribués concernés est celle qui est retenue pour l'établissement de l'impôt sur le revenu (1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
20.Il s'agit du montant brut des revenus distribués, c'est-à-dire avant déduction des frais et charges de toute nature (ex : frais d'encaissement, droits de garde des titres) et des éventuels abattements d'assiette.
21.En outre, pour les revenus distribués de source étrangère imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, l'assiette taxable aux prélèvements sociaux opérés à la source est constituée par le montant perçu par le contribuable, augmenté le cas échéant du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales (crédit d'impôt conventionnel).
Section 3 :
Modalités déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux
A. PRINCIPE
22.Les prélèvements sociaux opérés à la source sur les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif sont recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement forfaitaire libératoire mentionné à l'article 117 quater du CGI lorsque celui-ci est opéré par un établissement payeur établi en France (V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
23.Ainsi, ces prélèvements sociaux sont acquittés par l'établissement payeur des revenus établi en France, dans les quinze premiers jours du mois suivant celui au cours duquel intervient le fait générateur d'imposition aux prélèvements sociaux (cf. n° 18 ), à l'appui d'une déclaration conforme au modèle délivré par l'administration.
Cette déclaration mentionne le montant des revenus distribués soumis aux prélèvements sociaux à la source, ainsi que le montant des prélèvements sociaux opérés.
24.La déclaration, accompagnée du paiement des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif, doit, dans le délai imparti, être adressée par l'établissement payeur établi en France :
- au service des impôts des entreprises auprès duquel l'établissement payeur dépose sa déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts des entreprises dont relève son siège social, lorsqu'à la date du paiement des prélèvements sociaux, cet établissement payeur est redevable uniquement des prélèvements sociaux opérés à la source sur des revenus distribués et, le cas échéant, du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI. Dans cette situation, l'établissement payeur dépose une déclaration dite « simplifiée » (n° 2777-D) 6 ;
- à la recette principale des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG) 7 , à l'appui d'une déclaration n° 2777, dans les autres cas.
25. Remarques :
Lorsqu'au cours d'un même mois, l'établissement payeur établi en France a procédé uniquement au paiement de revenus distribués imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif et pour lesquels il opère à la source les prélèvements sociaux et de revenus distribués pour lesquels il opère le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux correspondants, il déclare et acquitte l'ensemble de ces prélèvements à l'appui d'une seule déclaration « simplifiée » n° 2777-D.
En outre, par mesure de simplification, cette déclaration n° 2777-D sert également à déclarer et acquitter les prélèvements sociaux et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire dus sur les intérêts des comptes courants et comptes bloqués d'associés, lorsque l'établissement payeur n'est redevable que des prélèvements afférents à ces intérêts et à des revenus distribués.
Ainsi, les établissements payeurs n'ayant à déclarer et acquitter que des prélèvements sociaux sur des dividendes et/ou sur des intérêts de comptes courants et comptes bloqués d'associés et, le cas échéant, le prélèvement forfaitaire libératoire sur ces mêmes revenus, procèdent au dépôt d'une déclaration « simplifiée » n° 2777-D, accompagnée du paiement correspondant, auprès de leur service des impôts des entreprises.
▪ Obligation de paiement par virement :
26.Lorsque la déclaration, à l'appui de laquelle les prélèvements sociaux sur les revenus distribués sont acquittés, fait apparaître un montant total d'impôt à payer à la source supérieur à 1 500 €, le montant total des impositions dues au titre de cette déclaration est obligatoirement acquitté par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (1 de l'article 1681 quinques du CGI) 8 .
▪ Paiement des prélèvements sociaux par les agences et succursales d'établissements de crédit, des caisses publiques et des caisses d'épargne :
27.Les prélèvements sociaux sur les revenus distribués opérés par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peuvent faire l'objet de versements globaux, dans les mêmes conditions que le paiement de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI et du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI.
Cette faculté est toutefois subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable à la Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (DRESG). Cette déclaration, établie sur papier libre et signée par la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs, contient la désignation de chacune des agences et succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués, ainsi que le lieu où seront conservés les documents justifiant de l'identité et du domicile réel des bénéficiaires des revenus 9 .
La déclaration préalable susvisée peut en outre viser à la fois le versement de la retenue à la source sur les revenus distribués prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI, du prélèvement forfaitaire libératoire sur les revenus distribués prévu à l'article 117 quater du CGI et des prélèvements sociaux.
▪ Revenus distribués perçus par l'intermédiaire d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu et exerçant une activité civile (cf. 3 ème tiret du n° 11 en annexe n° 1) :
28.Dans cette situation, les prélèvements sociaux dus à la source sur la quote-part desdits revenus réputés versés aux associés personnes physiques sont en principe opérés et payés par ladite société de personnes, en sa qualité d'établissement payeur (4° de l'article 75 de l'annexe II au CGI).
▪ Revenus distribués payés en actions ou parts sociales :
29.Pour acquitter les prélèvements sociaux sur des revenus distribués qui sont payés en actions ou parts sociales, les établissements payeurs établis en France peuvent :
- soit prélever le montant total des prélèvements sociaux dus sur le compte espèces du contribuable ou, lorsque l'établissement payeur est la société distributrice elle-même, sur le compte courant de l'associé ou de l'actionnaire. Dans cette situation, afin de permettre à l'établissement payeur d'acquitter les prélèvements sociaux dus, le contribuable sera, dans certains cas, amené à déposer des liquidités d'un montant suffisant sur un compte ouvert dans cet établissement ;
- soit céder une partie des titres reçus, de sorte que le produit net de la cession permette à l'établissement payeur d'assurer le paiement des prélèvements sociaux dus.
30. Remarque : les prélèvements sociaux sur les produits de placement, opérés à la source, sont recouvrés dès le premier euro.
B. REPORT DU DÉLAI DE DECLARATION ET DE PAIEMENT DES PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX POUR LES REVENUS DISTRIBUÉS PAYÉS ENTRE LE 1 ER JANVIER ET LE 31 JUILLET 2008
31.En application du XVI de l'article 10 de la loi de finances pour 2008, les petites et moyennes entreprises (PME) établies en France et dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ont pu effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, la déclaration et le versement des prélèvements sociaux dus, à la source, sur des revenus distribués payés entre le 1 er janvier 2008 et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1 er janvier 2008 :
- employer moins de 250 salariés ;
- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;
- non-détention de leur capital ou de leurs droits de vote à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions d'effectif et de chiffre d'affaires ou de total de bilan précitées, de manière continue au cours du dernier exercice clos.
32.Par décision ministérielle, il a été admis que ce report du délai de déclaration et de paiement au 15 juillet 2008 des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués payés du 1 er janvier au 31 mai 2008 et imposables à l'impôt sur le revenu au barème progressif s'applique, sans pénalité, à tous les établissements payeurs redevables de ces prélèvements.
Par ailleurs, il ne sera pas fait application jusqu'au 15 septembre 2008 des pénalités de retard de déclaration et de paiement des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés du 1 er janvier au 31 juillet 2008.
33. Remarque : dans les situations décrites ci-dessus (n° 31 et 32 ), les déclarations de prélèvements sociaux, assorties du paiement correspondant, doivent être déposées auprès du service des impôts compétent tel qu'indiqué au n° 24 (selon le cas, le service des impôts des entreprises dont ils relèvent ou la recette des impôts des non-résidents de la DRESG).
C. SANCTIONS EN CAS DE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES ET DE PAIEMENT DES PRÉLEVEMENTS SOCIAUX
34.Les sanctions en cas de non-respect des obligations déclaratives et de paiement des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués ou celles en cas d'insuffisance de paiement des impositions dues sont les mêmes que celles applicables pour la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 117 quater du CGI (2 ème alinéa du V de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale).
Pénalités de retard :
35.Le retard dans le paiement des prélèvements sociaux dus à la source sur les revenus distribués donne lieu au versement :
- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard (article 1727 du CGI) ;
- et d'une majoration de 5 % du paiement des sommes dont le versement a été différé (article 1731 du CGI) ;
36.Le défaut de déclaration ou son dépôt tardif, ainsi que le paiement tardif des impositions dues, donnent lieu au versement :
- de l'intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois de retard, calculé sur le montant des droits dus par le redevable (article 1727 du CGI) ;
- et d'une majoration de 10 % calculée sur le montant des droits dus, portée à 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours de la réception d'une mise en demeure (article 1728 du CGI).
37.Le dépôt tardif non accompagné du paiement de la totalité des droits correspondants donne lieu à l'application cumulative de l'ensemble des pénalités indiquées ci-dessus.
38.Lorsque la déclaration fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard fixé à 0,4 % par mois et d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit (articles 1727 et 1729 du CGI).
Amendes fiscales :
39.Le défaut de production dans les délais prescrits de pièces justificatives est sanctionné par une amende de 150 € (1 de l'article 1729 B du CGI). Les omissions ou inexactitudes relevées dans ces pièces entraînent l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables aux documents devant être produits simultanément puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 10 000 € (2 de l'article 1729 B du CGI).
Sanction en cas de non-respect de l'obligation de paiement par virement :
40.Le non-respect de l'obligation de paiement par virement directement opéré à la Banque de France (cf. n° 26 ) donne lieu à l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (1 de l'article 1738 du CGI).