Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I49
Références du document :  5I49

CHAPITRE 9 PRODUITS DES PLACEMENTS EFFECTUÉS DANS LE CADRE D'UN PLAN D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE


CHAPITRE 9

PRODUITS DES PLACEMENTS EFFECTUÉS
DANS LE CADRE D'UN PLAN D'ÉPARGNE EN VUE DE LA RETRAITE



TEXTES



Code général des impôts

(édition 1997)


Art. 91 F. - En cas de décès du titulaire d'un plan d'épargne en vue de la retraite, ses héritiers peuvent affecter les sommes qui y figurent à un nouveau plan.

Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert lorsque l'ensemble des sommes demeurent inscrites sur des plans d'épargne en vue de la retraite. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient pour les héritiers autres que le conjoint survivant à compter de la date d'ouverture de ce nouveau plan.

Art. 91 G. - En cas de divorce, de séparation de corps ou de biens de contribuables titulaires d'un plan d'épargne en vue de la retraite soumis à imposition commune et mariés selon l'un des régimes prévus au chapitre Il du titre cinquième du livre troisième du code civil, chaque contribuable peut affecter les sommes figurant à ce plan qu'il reçoit à la suite de la dissolution de la communauté à un nouveau plan. Les dispositions de l'article 91 ne s'appliquent pas à cette opération de transfert. Ces dispositions s'appliquent en cas de retrait ou de versement d'une échéance de pension au titre de ce nouveau plan.

Les délais prévus aux articles 91 A, 91 B, 91 D et 91 E s'apprécient à compter de la date d'ouverture du plan antérieure à la dissolution de la communauté.

Art. 91 H. - Un décret précise les modalités d'application des articles 91 à 91 G ainsi que les obligations déclaratives des contribuables ou des intermédiaires [Voir les articles 41 Z à 41 ZP de l'annexe III]

Art. 1600-0 D. - I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A sont assujettis à une contribution, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du Il et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité.

II. Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I. pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

 .....

10. les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

 .....

Art. 1600-0 J. - I. Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 I selon les modalités prévues à cet article, pour la partie acquise à compter du 1er février 1996 et, le cas échéant, constatée à compter du 1er février 1996 en ce qui concerne les placements visés du 3 au 10 :

 .....

10. les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits.

 .....

1En 1988 et 1989, les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI ont pu ouvrir un PER et y effectuer des versements déductibles de leur revenu imposable en vue de constituer une épargne disponible au moment de leur retraite dans les conditions prévues aux articles 91 et suivants et 163 novodecies du CGI (cf. 5 B 2422 et 5 F 33).

2Conformément aux dispositions de l'article 109-V de la loi de finances pour 1990, n° 89-935 du 29 décembre 1989 codifié à l'article 163 novodecies V du CGI, il n'est plus possible à compter du 1er janvier 1990, de procéder à l'ouverture d'un PER ni d'effectuer des versements nouveaux sur les PER existants.

Les sommes éventuellement versées à partir de cette date en exécution des engagements contractés par le souscripteur ne sont donc plus placées sous le régime fiscal du PER


  A. SOMMES RESTANT PLACÉES SOUS LE RÉGIME FISCAL DU PER


3Il s'agit des sommes :

- que les titulaires d'un PER n'ont pas transférées sur un PEP (cf. 5 I 484 ) au cours de l'année 1990 ;

- versées jusqu'au 31 décembre 1989 sur des PER ouverts après le 1er octobre 1989.

4Le fait de ne pas transférer les sommes qui figurent sur un PER vers un PEP ne fait pas obstacle à l'ouverture d'un PEP. Une même personne peut donc détenir à la fois un PER et un PEP.

5Les versements effectués sur un PER ont dû être employés en placements financiers ou en opérations d'assurance. Afin d'assurer la souplesse nécessaire à la gestion du plan, le contribuable était autorisé à détenir 15 % de ses actifs sous forme de liquidités.


  I. Placements financiers


6Les placements qui continueront à suivre le régime de l'épargne investie sur le PER sont exclusivement ceux qui sont portés au crédit du ou des comptes d'épargne retraite au 31 décembre 1989. En effet, les versements sur un PER ne sont plus autorisés à compter du 1er janvier 1990.

7Les produits et plus-values de ces placements demeureront exonérés d'impôt sur le revenu et se capitaliseront en franchise d'impôt avec les crédits d'impôt et les avoirs fiscaux attachés à ces produits.


  II. Contrats d'assurance


8Pour les contrats d'assurance non transférés sur un PEP, la part du capital qui demeure affectée au plan d'épargne en vue de la retraite est calculée à partir de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées en 1988 et 1989 sous le régime du PER.


  B. RETRAITS


9Les règles appliquées aux retraits qui sont précisées 5 F 33 continueront à s'appliquer. Notamment les bonifications accordées aux contribuables qui procèdent à des retraits du PER 5 ans après l'ouverture du plan et après que le titulaire du plan a atteint l'âge de 63 ou 65 ans sont maintenues (CGI, art. 91 D).


  C. OBLIGATIONS DES ORGANISMES GESTIONNAIRES ET DES CONTRIBUABLES


10Il conviendra de se reporter à la DB 5 B 2422 n°s 69 et 70 et 5 A 6 n°s 70 à 78 .


  D. CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE ET CONTRIBUTION AU REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE


11Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale. Le taux de cette contribution, qui était fixé initialement à 1,1 %, a été porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993.

L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale a mis en place une caisse d'amortissement de la dette sociale dont les principales ressources sont constituées par le produit de plusieurs contributions fiscales dont le taux est fixé à 0,5 %.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 (n° 96-1160 du 27 décembre 1996) a d'une part élargi l'assiette de la CSG en l'alignant sur celle de la CRDS, d'autre part relevé son taux d'un point en le portant à 3,4 %.

Les commentaires qui suivent ont pour objet de préciser les règles applicables en ce qui concerne les retraits effectués sur un Plan d'épargne en vue de la retraite.


  I. Nature des gains taxables à la CSG et à la CRDS


12Il s'agit des produits et plus-values -y compris les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés à ces produits et remboursés par l'État- que procurent les placements effectués dans le cadre du plan.

Ces produits sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 157-5° du CGI. Toutefois, les retraits de tout ou partie des sommes qui figurent sur un plan ou les arrérages de pension qui sont versés au titre du plan sont soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions.


  II. Fondement juridique de l'imposition à la CSG et à la CRDS


13L'imposition à la CSG de ces gains est prévue par l'article 1600-0 D-II-10 du CGI au titre des revenus de placement soumis à la contribution selon les règles du prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Leur imposition à la CRDS est prévue par l'article 1600-0 J-I-10 du CGI.


  III. Modalités d'imposition


1. Fait générateur.

14Le fait générateur de l'imposition est constitué par le retrait de tout ou partie des sommes figurant dans le plan, quelle qu'en soit la forme (versement d'un capital ou d'une pension).

2. Application dans le temps.

15La CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI s'applique aux retraits effectués à compter du 1er janvier 1997.

La CRDS s'applique aux retraits effectués à compter du 1er février 1996.

Nota. - La CRDS s'appliquera également aux plans en cours à la date du 31 janvier 2009 à raison des gains constatés à cette date pour lesquels la contribution ne sera pas encore devenue exigible.

3. Base imposable.

16- En cas de retrait de tout ou partie des sommes figurant sur un plan.

Pour l'application de la CSG due au titre de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI, le gain qui se rapporte à chaque retrait est déterminé de la même manière que le gain net soumis à la CSG en cas de retrait ou rachat total ou partiel effectué sur un PEA après l'expiration de la huitième année (cf. 5 I 473, n°s 15 et suiv. ).

Ce gain est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et d'autre part, la fraction de la valeur liquidative au 1er janvier 1997 diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait.

Pour l'application de la CRDS, le gain qui se rapporte à chaque retrait est déterminé de la même manière que le gain net soumis à la CRDS en cas de retrait ou rachat total ou partiel effectué sur un PEA après l'expiration de la huitième année (cf. 5 I 473, n°s 15 et suiv. ).

Ce gain est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait et d'autre part, la fraction de la valeur liquidative au 1er février 1996 diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits. Cette fraction est égale au rapport du montant du retrait effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait.

17Le gain net soumis à ces contributions afférent à chaque retrait ou rachat est toutefois déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou du rachat et, d'autre part, la fraction des versements qui n'ont pas été déjà retenus à ce titre lors des précédents retraits ou rachats lorsque le montant cumulé des versements à la date du 1er février 1996 pour la CRDS, et à la date du 1er janvier 1997 pour la CSG, est supérieur à la valeur liquidative du plan à ces mêmes dates.

Pour l'application de ces règles, la valeur liquidative au 1er février 1996 (CRDS) ou au 1er janvier 1997 (CSG) ou lors de retraits ultérieurs est déterminée en tenant compte notamment, le cas échéant, des avoirs fiscaux et crédits d'impôt provenant des valeurs inscrites dans le plan non encore restitués à la date de l'évaluation.

18- En cas de versement d'une pension.

Le versement d'arrérages de rente implique nécessairement la clôture préalable du plan et entraîne, par conséquent, l'imposition à la CSG et à la CRDS à cette date. Selon les règles indiquées au paragraphe précédent, le gain net (revenus et plus-values) taxé est déterminé par différence entre la valeur du plan à la date de sa clôture et sa valeur liquidative au 1er janvier 1997 pour la CSG et au 1er février 1996 pour la CRDS (ou le montant des versements à cette date s'il est supérieur).

4. Modalités de recouvrement.

19La CSG, due en application des dispositions de l'article 1600-0 D-II-10 du CGI et la CRDS due en application de l'article 1600-0 J-I-10 du CGI au titre des retraits effectués sur le PER sont recouvrées selon les mêmes règles que le prélèvement libératoire mentionné à l'article 125 A du CGI.

Pour plus de précisions sur les obligations déclaratives des établissements payeurs, il conviendra de se reporter 5 I 1227.